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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 12 févr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. GARAGE [ L ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
==========
N° RG 25/00083 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5K3
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 FÉVRIER 2026
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. GARAGE [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [J] [A], gérante
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 2]
Comparant
Copie certifiée conforme M. [U] + copie exécutoire Sas [Adresse 3] le 12/02/2026
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 22 Janvier 2026, délibéré prorogé au 12 Février 2026
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, Monsieur [X] [U] a signé deux ordres de réparations établis par la SAS GARAGE [L], exerçant sous l’enseigne MNL AUTO, pour un montant de 768,76 € TTC et 160 € TTC.
Les travaux ont été réalisés et deux factures n° FA23107581 d’un montant de 162 € TTC et n° FA23107582 d’un montant de 769,97 € TTC en date du 13 octobre 2023 ont ensuite été émises.
En l’absence de règlement, le garage [L] a mis en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 février 2025, son client de procéder au paiement des sommes dues avant le 14 février 2025.
Le règlement n’étant pas intervenu, la SAS GARAGE [L] a procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans le 9 octobre 2025 en vue de l’audience du 27 novembre 2025.
Il demande au tribunal de condamner Monsieur [U] au paiement des sommes suivantes :
— 937,97 € assortis de l’intérêt au taux légal à compter du 13 octobre 2023.
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Lors de l’audience, le GARAGE [L], représenté par sa gérante, a précisé avoir reçu deux règlements de 93 € chacun les 13 octobre 2025 et 10 novembre 2025.
Pour sa part, Monsieur [U] a reconnu devoir la somme de 745,97 € TTC.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, puis prorogée au 12 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de paiement des factures n° FA23107581 et n° FA23107582
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
De même, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— les ordres de réparations signés du défendeur le 15 septembre 2023
— les factures émises le 13 octobre 2023
— la lettre de mise en demeure en date du 7 février 2025
En conséquence, le GARAGE [L] rapporte la preuve de l’obligation de paiement dont est débiteur à son égard Monsieur [U] qui reconnaît par ailleurs devoir cette somme. Ce dernier sera ainsi condamné à lui payer la somme de 745,97 € TTC.
Aux termes de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Le paiement de la somme de 745,97 € TTC sera donc assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 7 février 2025.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 200 € au titre notamment des frais que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [X] [U] sera ici condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation..
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS GARAGE [L] la somme de SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (745,97 € TTC) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2025.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SAS GARAGE [L] la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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