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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 23/03142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03142 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H4LE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Jean Christophe QUINOT,
— Me Julie VESSELLA
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/2025
à :
— Me Karine LIBERA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de la DROME
Madame [A] [P] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie VESSELLA, avocat au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 1er Juillet 2025, le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025, puis prorogé pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [F] est décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2022.
Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [A] [P] épouse [X]
— Monsieur [D] [P]
— Monsieur [M] [P]
L’actif de la succession se compose de plusieurs biens mobiliers :
— 41.708,58 euros détenus au moment du décès de Mme [J] [P] sur des comptes bancaires ouverts sur les livres du [13]
— Le produit de la vente de 15 parts de SCPI auprès de la société [14]
— un prorata dû par le groupe [10] pour un montant de 97,02 euros ;
— un prorata dû par la MSA de 838,34 euros.
Le passif de la succession se compose de :
— Montant dû à [9] de 45,93 euros
— Facture pompes funèbres de 471,81 euros.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé pour le partage de la succession.
Le 09 juin 2023, Maître [E] [V], notaire à [Localité 11] (Drôme), a dressé un procès-verbal de difficulté à la requête de l’ensemble des héritiers.
Il y est notamment mentionné un désaccord au sujet d’un lingot d’or dont Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] épouse [X] soutiennent qu’il aurait appartenu à Madame [J] [F] mais se trouverait en possession de Monsieur [M] [P], ce que l’intéressé conteste.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre 2023, Monsieur [D] [P] a assigné Madame [A] [P] épouse [X] et Monsieur [M] [P] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 840 et suivants, 778 et suivants du Code civil, 1360 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le Juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception de sursis à statuer soulevée par Monsieur [M] [P].
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 mai 2025, Monsieur [D] [P] demande au Tribunal de :
— ORDONNER le partage de la succession de feu [J] [F] ;
— DESIGNER Me [E] [V], notaire à [Localité 11] pour dresser les comptes de liquidation patage conformément aux droits de chaque héritiers ;
— ORDONNER le partage de la somme de 41.708,58 euros toujours détenue chez le Notaire ;
— ORDONNER le partage des 15 parts de SCPI auprès de la société [14] ;
— ORDONNER le partage du prorata dû par le groupe [10] pour un montant de 97,02 euros;
— ORDONNER le partage du prorata dû par la MSA pour un montant de 838,34 euros ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] a commis un recel successoral sur le lingot de 1 kilo qui lui a été confié par sa mère en ne le restituant pas spontanément auprès du Notaire chargé de la succession ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à la réintégration à l’actif successoral de l’intégralité du montant du lingot d’or soit 94.890 € réévalué à la date du jugement ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] a perdu sa part successorale sur la valeur du lingot rapporté à la succession ;
— DECLARER le jugement commun et opposable à [A] [P], épouse [X] en sa qualité d’héritière ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à payer à Monsieur [D] [P] une indemnité de procédure de 2.500 €.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 09 janvier 2025, Madame [A] [P] épouse [X] demande au Tribunal de :
— ORDONNER le partage de la succession de feu [J] [P] ;
— DESIGNER Maître [E] [V], Notaire à [Localité 11], pour dresser les comptes de liquidation patage conformément aux droits de chaque héritiers;
— ORDONNER le partage de la somme de 41 708, 48 € toujours détenue chez le Notaire ;
— ORDONNER le partage des 15 parts de SCPI auprès de la société [14] ;
— ORDONNER le partage du prorata dû par le groupe [10] pour un montant de 97,02 euros;
— ORDONNER le partage du prorata dû par la MSA pour un montant de 838,34 euros ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] a commis un recel successoral sur le lingot d’un kilo
qui lui a été confié par sa mère en ne le restituant pas spontanément auprès du Notaire chargé de la succession ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à la réintégration à l’actif successoral de la valeur du lingot d’or recelé, soit la somme de 82 674, 68 €, outre intérêt à compter de l’assignation ;
— JUGER que Monsieur [M] [P] a perdu sa part successorale sur la valeur du lingot rapportée à la succession ;
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] à verser à Madame [X]-[P] 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— CONDAMNER Monsieur [M] [P] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [M] [P] demande de :
— Donner acte à Mr [M] [P] qu’il ne s’oppose pas aux demandes suivantes formulées par Mr [D] [P] à savoir :
• voir ordonner le partage de la succession de Mme [J] [F] [P] ;
• Voir désigner Me [V] en qualité de Notaire chargé de dresser les comptes de liquidation partage conformément aux droits des héritiers ;
• Voir ordonner le partage de la somme de 41.708.58 euros détenue chez le Notaire ;
• Voir ordonner le partage des 15 parts de SCPI auprès de la société [14] , du prorata dû par le groupe [10] , du prorata dû par la MSA ;
— Débouter Mr [D] [P] et Mme [A] [P] épouse [S] de tous autres chefs de demandes notamment celle tendant à juger que Mr [M] [P] s’est rendu coupable d’un recel successoral ;
— Condamner Mr [D] [P] et Mme [A] [P] à payer chacun à Mr [M] [P] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’artic le 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profi t de Maître QUINOT Avocat au offres de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, Madame [A] [P] épouse [X] ayant été régulièrement assignée, la présente décision lui est commune et opposable.
Sur le partage :
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ».
Selon l’article 1361 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. ». L’article 1364 du même Code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. ».
En application de ces textes, au vu de l’absence d’accord des co-indivisaires sur les modalités de partage, il convient d’ordonner le partage de la succession de Madame [J] [F], qui impliquera le partage de l’ensemble de l’actif et du passif.
Au vu de l’accord entre les parties à ce sujet, il convient de commettre Maître [E] [V], Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Sur le recel successoral :
L’article 778 du Code civil dispose que : “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.”.
Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] épouse [X] soutiennent que Monsieur [M] [P] serait en possession d’un lingot d’or ayant appartenu à leur mère, ce que l’intéressé conteste.
L’existence même d’un lingot d’or ayant appartenu à Madame [J] [F] n’est pas contestée.
Sont produits deux écrits émanant de Madame [J] [F], dans lesquels celle-ci indique que son lingot d’or a été déposé dans le coffre de Monsieur [M] [P] au [12]. Néanmoins, ces documents sont datés de 1997 et 2011, et sont donc bien antérieurs au décès de la de cujus. De ce fait, ils sont insuffisants pour démontrer que le lingot d’or serait toujours en possession de Monsieur [M] [P] au jour de l’ouverture de la succession.
Il sera observé que les termes employés par Madame [J] [F] tendent à montrer que le dépôt du lingot d’or dans un coffre-fort appartenant à son fils, en admettant qu’il soit démontré, aurait été fait avec son accord. Ce seul dépôt ne saurait donc caractériser un recel successoral.
Pour le surplus, les seuls éléments au sujet du lingot d’or émanent des déclarations de Monsieur [D] [P] et de Madame [A] [P] épouse [X].
S’il est soutenu que Monsieur [M] [P] aurait évolué dans ses déclarations, disant avoir rendu le lingot d’or avant d’affirmer ne jamais l’avoir eu en sa possession, il n’est pas démontré qu’il aurait tenu les premiers propos qui lui sont imputés, qui sont uniquement rapportés par Madame [A] [P] épouse [X] et Monsieur [D] [P]. Dans la correspondance émanant de son conseil, Monsieur [M] [P] a quant à lui, comme cela a été repris par le notaire dans le procès-verbal de difficulté ou dans ses écritures, contesté avoir été en possession du lingot d’or.
L’attestation de Monsieur [O] [K] permet uniquement de corroborer le fait que Madame [J] [F] disait posséder un lingot d’or, sans fournir aucune précision sur la personne qui était en sa possession.
Il sera en outre observé que si plusieurs déclarations font état de l’existence de ce lingot, qualifié de “lingot normalisé” par Madame [J] [F] dans sa correspondance datant de 2011, il n’est versé aucun document descriptif de celui-ci, et notamment de son poids exact ou de sa pureté, rendant impossible l’évaluation de sa valeur. Madame [A] [P] épouse [X] évoque dans son attestation un poids de 1 kilo, qui n’est corroboré par aucun élément extérieur.
Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] épouse [X] échouent donc à rapporter la preuve qui leur incombe tant de l’existence du recel successoral que de la valeur du lingot d’or. Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes relatives au recel successoral.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La nature du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
ORDONNE le partage de la succession de Madame [J] [F], décédée à [Localité 15] le [Date décès 1] 2022 ;
COMMET pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [E] [V], Notaire à [Localité 11] ([Adresse 8]) ;
COMMET le Président de la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour surveiller les opérations de partage ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, le notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] épouse [X] de leurs demande relatives au recel successoral ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DIT que la présente décision est commune et opposable à Madame [A] [P] épouse [X].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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