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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 26/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/00883 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M4SM
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET [I] FAVET
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP M’BAREK AVOCAT
la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN OMISSION DE STATUER
du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T]
né le 12 Octobre 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
Société GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yamina M’BAREK de la SCP M’BAREK AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [U], demeurant exerçant sous l’enseigne [Adresse 4]
représenté par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. ACHARD-[Y], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société SMABTP (SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [V], demeurant [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 3]
défaillant
Madame [B] [E], demeurant [Localité 4]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Adrien FLESCH, vice-président
Assesseurs : Eva NETTER, Juge
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2026 sous le n° RG 23/00860 par le tribunal judiciaire de Grenoble entre, d’une part, Monsieur [I] [T] et Madame [W] [C] et, d’autre part, la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne, Monsieur [R] [U], la société Axa Assurances IARD, la société Achard-[Y], la société SMABTP, Monsieur [V] et Madame [B] [E] ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par le conseil de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, enregistrée au greffe le 23 février 2026 et les motifs y figurant, tendant à ce qu’il soit statué sur la demande suivante: "Condamner in solidum la compagnie SMABTP, es qualité d’assureur de la société A2B Ingénierie, Mr [U] et son assureur Axa France IARD, et la société Achard [Y] à verser à Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile" ;
Vu la demande d’observations adressée par le greffe le 5 mars 2026 à l’ensemble des parties constituées ;
Vu les observations, transmises par le conseil de la société Axa France IARD et Monsieur [R] [U], réceptionnées au greffe le 10 mars 2026 et les motifs y figurants ;
Vu l’absence de réponse formulée dans le délai fixé au 13 mars 2026 ;
Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;
Le tribunal a rendu le jugement suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.
Sur la demande principale :
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
D’après le jugement du 29 janvier 2026 rendu dans l’affaire RG n° 23/00860, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne avait conclu à titre principal au rejet des demandes faites contre elle et, à titre subsidiaire, avait demandé au tribunal de condamner in solidum la SMABTP, Monsieur [U] et la société Axa France IARD à la garantir des condamnations prononcées contre elle et de les condamner in solidum à lui payer 4.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dispositif des dernières conclusions de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne notifiées le 23 octobre 2024 étaient en effet ainsi rédigées :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
— Juger GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE bien fondée en sa position de non-garantie à l’égard de la société ACHARD [Y]
— Rejeter toute demande en paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ès qualité d’assureur de la société ACHARD [Y],
— Dire n’y avoir lieu à condamnation de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualité d’assureur de la société MACONNERIE RENOVATION GOMES et rejeter toute demande à ce titre,
— Subsidiairement,
— Condamner in solidum la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE, Mr [U] et son assureur AXA France IARD, à relever et garantir GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de l’intégralité des sommes mises à sa charge,
— Condamner in solidum la compagnie SMABTP, ès qualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE, Mr [U] et son assureur AXA France IARD, et la société ACHARD [Y] à verser à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.”
Or en page 12 du jugement, le tribunal a conclu: « La société Groupama n’est ainsi pas tenue à garantie » et le dispositif du jugement ne contient aucune condamnation contre la société Groupama, les demandes formées contre elle ayant ainsi été rejetées, de sorte que le tribunal, ayant fait droit aux conclusions faites à titre principal par la société Groupama, n’était pas saisi de ses demandes faites à titre subsidiaire.
Le jugement n’est donc pas affecté d’une omission de statuer.
Sur les dépens :
Il convient de condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, auteur de la requête en omission de statuer, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne de sa demande tendant à ce qu’il soit statué sur sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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