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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DU : 17 Février 2026
RG : N° RG 25/00694 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JXJP
AFFAIRE : [X] [L] [B] [F] épouse [C], [P] [J] [A] [C] C/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [L] [B] [F] épouse [C]
demeurant 15 avenue Pierre Curie – 54520 LAXOU
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
Monsieur [P] [J] [A] [C]
demeurant 15 avenue Pierre Curie – 54520 LAXOU
représenté par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE, MAIF,
dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
représentée par Me Anne-Laure TAESCH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 11
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026.
Et ce jour, dix sept Février deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [C] et Mme [X] [F], son épouse, sont propriétaire d’une maison située 15 avenue Pierre Curie à Laxou, pour laquelle ils ont souscrit un contrat habitation auprès de la société MAIF.
À la suite d’un arrêté du 10 juillet 2020 portant constatation de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Laxou pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019, ils ont adressé une déclaration de sinistre à l’assureur.
Contestant la non-prise en charge par leur assureur des désordres affectant leur maison depuis la sécheresse de 2019, M. [P] [C] et Mme [X] [C], née [F], ont, par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2025, fait assigner la société MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel ils demandent de :
— Désigner tel expert géotechnicien il plaira, référencé dans la nomenclature sous la rubrique C.1.25-SOLS (géologie, géotechnique, hydrologie), avec mission de :
— Prendre connaissance de l’ensemble des éléments du dossier.
— Se rendre sur les lieux, 15 avenue Pierre Curie à Laxou, après avoir convoqué les parties
et leurs conseils.
— Entendre tout sachant, y compris les propriétaires et occupants des immeubles avoisinants, susceptibles d’avoir été impactés par la sécheresse.
— Décrire l’état de l’immeuble propriété de M. et Mme [C], et définir s’il existe des ouvrages de structure et de réseau, en indivision avec les voisins, ou mitoyens.
— Préciser au regard de l’étude de sol déjà réalisée, des caractéristiques de fissuration et des désordres présentés par l’immeuble de M. et Mme [C], si l’ensemble des désordres recensés sont en relation avec l’état du sol et singulièrement l’état de catastrophe naturelle ayant fait l’objet des différents arrêtés.
— Faire toutes les investigations techniques nécessaires afin de déterminer si la sécheresse est la cause déterminante des désordres présentés par la propriété de M. et Mme [C]
— Définir si les réseaux des immeubles voisins ont une incidence ou non sur la sinistralité.
— Chiffrer l’ensemble des travaux à réaliser de façon à permettre la consolidation du bâtiment en indiquant notamment s’il y a lieu à confortation, et quelle technique doit être mise en œuvre : consolidation du sol ou reprise en sous-œuvre.
— Donner au tribunal l’ensemble des éléments chiffrés permettant la remise en état de l’immeuble au regard des désordres consécutifs au sinistre en cause, y compris au niveau du second œuvre.
— Donner en tant que de besoin un avis sur les préjudices immatériels subis par M. et Mme [C].
— De façon générale, faire toutes investigations et donner tout élément au tribunal permettant une totale indemnisation de M. et Mme [C] dans le cadre du contrat d’assurance.
— Juger que l’expert pourra se faire assister de tout professionnel exerçant une technique différente de la sienne notamment au regard des chiffrages.
— Juger que l’expert dressera un pré-rapport dans les six mois de sa saisine et donnera aux parties un délai minimum de six semaines pour échanger leurs dires.
— Juger que lors de la première visite, l’expert indiquera s’il y a lieu de prendre des mesures conservatoires, déposant dans ce cas une note immédiate.
— Juger qu’il dressera en outre lors de sa première visite, un prévisionnel du coût et des modalités des opérations d’expertise.
— Juger que l’expert répondra à tout dire des parties.
— Fixer le montant de la consignation à intervenir sur les frais d’expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
À l’appui de leur demande d’expertise, M. et Mme [C] exposent que leur assureur leur a indiqué que l’apparition des désordres apparaissaient multifactorielle et aurait proposé la mise en place d’un ensemble de travaux (réfection des réseaux humides défectueux, des trottoirs arrière et avant puis mis en place d’une période d’observation de 12 à 18 mois). Or, selon eux, compte tenu de la nature du sol, la cause déterminante du sinistre est indiscutablement la sécheresse.
Sur le chef de mission proposé par la MAIF, M. et Mme [C] considèrent que la jurisprudence constante en la matière fixe comme critère non pas la cause principale mais la cause déterminante.
La MAIF demande au juge des référés de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas, tous droits et moyens des parties étant à ce stade réservés, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. et Mme [C] ;
Attribuer à l’expert judiciaire désigné la mission classiquement impartie s’agissant d’une problématique de sécheresse ;
— Compléter, en tout état de cause, la mission de l’expert judiciaire désigné comme suit : « déterminer si les désordres ont pour cause principale les mouvements différentiels du terrain, consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019, visés par l’arrêté du 17 juin 2020 » ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Selon l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Au vu des éléments versés aux débats, M. et Mme [C] justifient d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. et Mme [C], dans l’intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [I] [E]
8 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D OR
E-mail : emmanuel.robert69@gmail.com
Tél. portable : 06 70 88 34 12
Tél. fixe : 04 78 22 52 40
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 15 avenue Pierre Curie à Laxou (54520) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que contrat d’assurance habitation, déclaration de sinistre, rapports d’expertise, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues et, en particulier, si la garantie catastrophe naturelle a vocation à s’appliquer, en précisant si les fissures et désordres constatés ont pour cause déterminante au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances le phénomène de sécheresse ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation pérenne et durable des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les douze mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 10 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. et Mme [C] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNONS M. et Mme [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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