Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/02282 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] METROPOLE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société CBRE Property Management, dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société DM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DM est copropriétaire des lots n°10328 et n°10329 de l’ensemble immobilier MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 21 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI DM de régler la somme de 29.709,95 euros.
Par courrier recommandé du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI DM de régler la somme de 37.290,07 euros.
Par courrier recommandé du 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI DM de régler la somme de 8.604,61 euros au titre des provisions pour la période des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2025, somme dont elle ne s’est pas acquittée à sa date d’exigibilité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CBRE PROPERTY MANAGEMENT, a fait citer la SCI DM selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 25 juin 2025, aux fins de :
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 37.120,07 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 juin 2025 ;
— 6.925,48 euros au titre des provisions à échoir pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2025 ;
— 170 euros au titre des frais de recouvrement facturés par le syndic ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la dernière mise en demeure adressée à la société DM ;
* Ordonner que la condamnation à paiement de la société DM soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025 et, après un renvoi, retenue à l’audience du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitant, aux termes de ses conclusions qui ont été signifiées à la SCI DM par exploit de commissaire de justice du 7 août 2025, de :
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] les sommes suivantes :
— 40.137,71 euros au titre des charges de copropriété, compte arrêté au 30 septembre 2025 ;
— 2.454,99 euros au titre des provisions à échoir pour la période comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 décembre 2025 ;
— 170 euros au titre des frais de recouvrement facturés par le syndic ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2025, date de la dernière mise en demeure adressée à la société DM ;
* Ordonner que la condamnation à paiement de la société DM soit assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la SCI DM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble MARSEILLE METROPOLE sis [Adresse 2] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à étude, la SCI DM n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] METROPOLE sis [Adresse 2] produit un décompte du 1er juillet 2025 laissant apparaître un solde débiteur antérieur d’un montant de 14.663,56 euros au 06 octobre 2023.
Or, aucun décompte de charges et appels de fonds n’est fourni concernant ce solde débiteur antérieur à la date du 06 octobre 2023 dont le paiement est réclamé par le demandeur.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire un décompte de charges et appels de fonds concernant le solde débiteur antérieur à la date du 06 octobre 2023 et ce depuis l’origine de la dette.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 4] METROPOLE sis [Adresse 2] à produire un décompte de charges et appels de fonds concernant le solde débiteur antérieur à la date du 06 octobre 2023 et ce depuis l’origine de la dette ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du Vendredi 28 novembre 2025 à 8h30 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Me Jean-claude SASSATELLI-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Régularité ·
- Interprète ·
- Contestation ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Langue
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Protection ·
- Expulsion
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Résolution du contrat ·
- Délivrance ·
- Contrat de vente ·
- Vice caché ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Conforme ·
- Vendeur
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Clause ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Arbre ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Parcelle ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Conciliation
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Professionnel ·
- Télétravail
- Cheval ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intervention volontaire ·
- État de santé,
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.