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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/03044 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2JW
JUGEMENT du 23 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 1]
comparante,
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir
Madame [O] [E] [L], demeurant [Adresse 3]
comparante,
DEFENDEURS :
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante, représentée par Me Jean-Yves DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale N° 2025-006721 accordée par le BAJ de ST-ETIENNE le 05/12/25
CAF DE LA [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[1], demeurant Chez [2] – Service Surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Maître [V] [K], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 26 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] a déclaré recevable la demande formée par Madame [Z] [W] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 7 mai 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 6 juin 2025, Madame [S] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [E], venant aux droits de Monsieur [X] [L] décédé le 20 avril 2023, ont contesté la décision de la commission et soulevé la mauvaise foi de la débitrice ; Les requérantes, venant à la succession de Monsieur [X] [L], sollicitent le remboursement de la somme de 19 700 euros dont il a été établi par jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE qu’elle correspond à un prêt consenti par Monsieur [X] [L] en 2021, et non à un don comme le soutient Madame [W] ; Les requérantes soulignent que la débitrice a déjà bénéficié d’un précédent rétablissement judiciaire en date du 1er février 2024 et a néanmoins constitué un nouveau passif ;
Par ailleurs Mesdames [L] et [E] considèrent que Madame [W] a volontairement fourni de fausses informations à la commission de surendettement, lors de ce premier plan, en affirmant qu’une médiation était en cours suite à la saisine du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE alors même que son conseil avait déjà conclu ;
Enfin, les requérantes soulignent que Madame [W] tente d’aggraver ses charges en déclarant à charge un enfant de 21 ans qui pourrait valablement exercer une activité professionnelle ; Subsidiairement, les requérantes estiment que la situation de Madame [W] n’est pas irrémédiablement compromise au regard de son âge et de l’exercice d’une activité professionnelle dans un domaine porteur ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 24 novembre 2025, doublées d’une lettre simple pour la débitrice ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026, dans l’attente de l’obtention de la décision d’aide juridictionnelle ;
A cette date, Madame [N] [L], Madame [O] [E], comparantes en personne à l’audience et Madame [S] [L], représentée par Madame [N] [L] selon pouvoir du 15 janvier 2026, ont maintenu les termes de leur recours ;
Madame [Z] [W], assistée de son conseil, Me DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, a sollicité la confirmation de la décision de la commission de surendettement ; Madame [W] précise que le jugement du 5 novembre 2024 est frappé d’appel en ce qu’elle conteste toujours la qualification de prêt retenue par la juridiction de première instance, tandis qu’elle rappelle avoir refusé la conciliation proposée dans le cadre de cette instance, conformément aux dispositions légales, de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée sur ce fondement ;
Par ailleurs, Madame [W] fait état d’une situation personnelle et financière très précaire en raison d’un état de santé particulièrement défaillant qui ne lui permet pas d’envisager un retour à l’emploi ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, les consorts [L] et [E] ont reçu notification de la décision de la commission les 14 et 19 mai 2025, tandis que le courrier de contestation a été adressé le 6 juin suivant ;
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame [Z] [W], âgée de 49 ans, exerçait une activité d’ASH et est actuellement en arrêt maladie ; Elle est divorcée ; Si Madame [W] a effectivement déclaré devant la commission de surendettement un enfant à charge, il est établi que ce dernier est âgé de 21 ans et peut en conséquence prétendre à un emploi, de sorte qu’il ne sera pas considéré à la charge de la débitrice ;
A ce jour, les ressources de Madame [W], constituées d’indemnités journalières et d’une APL, s’élèvent à hauteur de 1147 euros ;
Ses charges, en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1578 euros et comprennent :
— logement : 636 euros, charges et garage compris
— forfait charges courantes (alimentation, habillement, transports, dépenses diverses, mutuelle) pour une personne : 632 euros
— charges habitation (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 310 euros
Son endettement s’élève à la somme de 23 622,23 euros, dont 19 700 euros au titre de la créance des requérantes ; Madame [W] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
S’agissant de la mauvaise foi soulevée par les requérantes, il convient de rappeler que c’est à la date à laquelle il est statué que doit être appréciée la bonne foi et que, par application de l’article 2274 du code civil, la bonne foi se présume de sorte qu’il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi est effectuée au regard du comportement actif, volontaire et conscient du débiteur quant à la constitution de son endettement; Elle résulte généralement d’une conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits des créanciers;
En l’espèce, si Madame [W] a effectivement bénéficié d’un précédent plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en février 2024, cette procédure ne comprenait pas la créance de 19 700 euros, aujourd’hui détenue par les requérantes, en ce que la procédure visant à vérifier le caractère certain et exigible de ladite créance était en cours devant le Tribunal Judiciaire, tandis que Madame [W] a valablement informé la commission de surendettement de cette situation, laquelle commission a décidé de ne pas attendre le résultat de la procédure et a en conséquence prononcé un premier rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 1er février 2024 ;
Il ne peut être en conséquence reproché à Madame [W] d’avoir de nouveau saisi la commission de surendettement dès lors que ladite créance d’un montant de 19 700 euros a été qualifiée de prêt et déclarée exigible par décision judiciaire du 1er février 2024 ;
Par ailleurs, les requérantes ne précisent pas en quoi le fait d’évoquer une possible médiation lors de cette première procédure devant la commission de surendettement est constitutif d’une mauvaise foi ;
Dès lors, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice étant établies, il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [Z] [W] ;
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame [Z] [W] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Madame [W] est en arrêt maladie depuis le 10 mai 2024, régulièrement renouvelé, et a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en août 2024 ; Elle justifie également de la cessation définitive d’une activité d’auto-entrepreneur intervenue le 16 janvier 2025 pour des raisons de santé ; Madame [W] produit plusieurs pièces médicales (certificat médical du Docteur [A] du 20 juin 2024, psychiatre, et du Docteur [Y] du 7 juin 2024 et du 18 novembre 2025) ainsi qu’un rapport d’expertise du Docteur [T] qui évoque « un état pathologique consécutif à sa souffrance au travail qui a bien été caractérisée et validée par les différents personnels médicaux qu’elle a consultés à ce jour, soit sur le versant somatique, soit sur le versant psychique et ce depuis 2021 » ;
Au vu de ces éléments, il est manifeste que Madame [W] connaît de problèmes de santé particulièrement invalidants qui ne lui permettent pas d’envisager une reprise d’activité professionnelle à court ou moyen terme ; Par ailleurs, le montant de ses charges apparaît incompressible ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de Mesdames [L] et [E] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame [S] [L], Madame [N] [L] et Madame [O] [E] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 7 mai 2025 au bénéfice de Madame [Z] [W] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame [Z] [W], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z] [W],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame [Z] [W] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 1] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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