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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 22/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 22/00493 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J25S
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [K]
C/
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [V], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Thibaut SPRIET,
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 10]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 mai 2025, prorogé au 30 mai 2025, 13 juin 2025, 27 juin 2025, 11 juillet 2025, rendu le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] est salarié de la société [11] depuis le 22 novembre 1999, dont il a occupé en dernier lieu la fonction de directeur régional jusqu’à son licenciement survenu le 27 juillet 2021. Le 13 juillet 2021, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail la veille, dans les conditions ainsi décrites : « lésions psychiques ; syndrome anxio-dépressif, anxiété réactionnelle », alors qu’il était « en télétravail dans [s]on bureau, à [s]on domicile ». Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne pour sa part uniquement un « sd anxiodépressif réactionnel à l’annonce d’un licenciement avec cessation immédiate d’activité ».
Compte tenu des éléments en sa possession, la [7] (ci-après « la [9] ») a diligenté une instruction, par voie de questionnaires adressés à l’assuré et l’employeur, afin de déterminer les circonstances de survenance du fait accidentel déclaré par l’assuré.
Au vu de l’ensemble des informations ainsi recueillies, la [9] a, par courrier du 17 décembre 2021, notifié à M. [K] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 14 janvier 2022, M. [K] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse. En l’absence de réponse de cette dernière, il a ensuite, par requête déposée au greffe le 24 mai 2022, saisi le tribunal judiciaire de Rennes, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de son recours amiable.
En parallèle de cette demande de prise en charge d’accident professionnel, M. [K] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 15 octobre 2021 au titre des lésions suivantes : « syndrome dépressif / anxiété réactionnelle », pour laquelle le certificat médical initial établi le 7 septembre 2021 fait état d’une date de première constatation médicale au 21 décembre 2020 pour les lésions suivantes : « syndrome anxio-dépressif consécutif à une situation de grande détresse psychologique au travail. Anxiété majeure, insomnies, idées suicidaires. ». Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [9] a, par courrier du 13 juin 2022, notifié à M. [K] sa décision de prendre en charge la maladie au titre des risques professionnels.
Après mise en état et plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 à la suite de laquelle, pour des motifs inhérents à la juridiction, une réouverture des débats a dû être ordonnée à l’audience du 7 mars 2025.
À l’audience, chaque partie s’est reportée à ses conclusions écrites, auxquelles le tribunal renvoie pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [K] maintient sa demande de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, avec exécution provisoire et condamnation de la [9] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il indique que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail trouve à s’appliquer en l’espèce, compte-tenu de l’état de choc qu’il a subi à l’annonce de son licenciement, alors qu’il était en train de télétravailler à son domicile. Subsidiairement, il estime qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant de rattacher l’accident au travail, compte-tenu de la concomitance entre son état et la réception de son courrier de convocation à entretien préalable de licenciement. Il affirme enfin que le fait que sa pathologie déclarée le 7 septembre 2021 ait été reconnue en tant que maladie professionnelle n’a pas pour effet d’écarter la reconnaissance d’un accident du travail.
En réplique, la [9] demande au tribunal de débouter M. [K] de toutes ses demandes et de le condamner à verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, premièrement, que la déclaration d’accident du travail était tardive, deuxièmement, que les troubles psychiques du requérant sont apparus progressivement et ne peuvent donc pas recevoir la qualification d’accident du travail et, troisièmement, qu’aucune lésion n’est directement rattachable à l’accident invoqué, étant précisé qu’il bénéficie d’ores et déjà des avantages de la législation professionnelle relativement aux lésions constatées médicalement le 13 juillet 2021.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 16 mai 2025, prorogée jusqu’au 31 juillet 2025, où la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été régulièrement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la tardiveté de la déclaration d’accident du travail
En application des articles L.441-1, L.441-2, R.441-2 et R.441-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail doit, dans un délai de 24h, sauf le cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l’employeur ou l’un de ses préposés.
En l’espèce, M. [K] a lui-même établi la déclaration d’accident du travail et ne démontre pas avoir informé l’employeur de son accident dans les délais précités.
Cependant, cette obligation n’étant pas sanctionnée, il convient d’écarter ce moyen soulevé par la [9].
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un fait précis, survenu soudainement au temps et lieu du travail, ou à l’occasion de celui-ci, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Il est indispensable que les faits générateurs invoqués par le salarié soient suffisamment graves et soudains pour permettre de caractériser un accident du travail.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail. Il faut et il suffit que l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail soit constatée.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou des seules caractéristiques de la lésion invoquée.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
En l’espèce, M. [K] expose avoir ressenti un état de stress aigu alors qu’il était à son domicile en télétravail, au moment de la réception d’un courrier recommandé de son employeur vers 10 heures, le convoquant à un entretien préalable à licenciement et lui demandant de cesser toute activité sur le champ.
Dans le questionnaire qu’il a rempli le 13 octobre 2021 à la demande de la [9], Il décrit comme suit les circonstances de l’accident : « le 12 juillet 2021, j’étais à mon bureau (domicile) occupé à des tâches administratives (correction de notes de frais, préparation de duos, analyse des résultats sectoriels). Vers 10h, le facteur me remet en accusé de réception une lettre me signifiant mon licenciement avec une notification de cessation immédiate d’activité. Sous le choc, complètement stressé et angoissé, je prends immédiatement rendez-vous avec le docteur [B] (remplaçant juillet de mon médecin) le 13 juillet au matin ». Il fait par ailleurs état, au sein du questionnaire rempli dans le cadre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, d’une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé lié à celle-ci. Il invoque enfin l’attestation de son épouse selon laquelle celle-ci a retrouvé son mari vers 11h30 prostré à son bureau, « en état de choc », lui répétant sans cesse « je suis licencié, ce n’est pas possible », tout en précisant qu’il avait repris le travail le 7 juin 2021 après plusieurs semaines d’arrêt.
De son côté, l’employeur a apporté les précisions suivantes dans le questionnaire de la [9] : « M. [K] a fait l’objet d’une mesure de suspension de son contrat de travail à titre conservatoire avec effet immédiat, qui lui a été signifiée le 9 juillet 2021, de sorte que le 12 juillet, date du prétendu accident et de sa visite chez son médecin traitant le 13 juillet 2021, il ne travaillait pas ». Il ne verse cependant aucun autre élément que le courrier du 9 juillet 2021 qui est précisément le courrier dont M. [K] indique que la réception a provoqué l’accident du travail.
Enfin, il ressort de l’enquête administrative de la [9], que les deux témoins cités par M. [K] n’ont pas recontacté l’enquêteur après messages téléphoniques laissés sur leurs répondeurs.
Ces éléments, mis en perspective avec les conclusions du comité de reconnaissance des maladies professionnelles et le fait que le syndrome anxio-dépressif est déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle, permettent de conclure que l’évènement invoqué comme un accident du travail est bien survenu sur le temps et à l’occasion du travail. Cependant, il est également établi que les lésions invoquées (syndrome anxiodépressif) sont de la même nature à la pathologie reconnue comme maladie professionnelle médicalement constatée à compter du 21 décembre 2020 et donc nécessairement apparues progressivement en amont de l’accident déclaré. Si la réception d’un courrier de convocation à l’entretien préalable au licenciement le 12 juillet 2021 a pu en constituer l’acmé, il n’est ainsi pas possible d’établir que celle-ci en ait été le fait générateur.
La [9] était donc bien fondée à refuser de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident déclaré par M. [K] comme étant survenu le 12 juillet 2021.
M. [J] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [J] [K] sera tenu aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande de la [9] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande,
CONDAMNE M. [J] [K] à verser la somme de 200 euros à la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025, la minute du présent jugement ayant été signée par le président et la greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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