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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 27 mai 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 12]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
N° RG 24/01059 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GF
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2025
[G] [U]
C/
S.C.I. OPHTA 62
[J] [W]
[B] [V] épouse [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mai 2025
Jugement rendu le 27 Mai 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l’audience d’Agathe EON, auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Daphné WEPPE, avocat au barreau d’ARRAS,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (ALGERIE),
et
Mme [B] [V] épouse [W],
demeurant ensemble [Adresse 6]
représentés ensemble par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
et
S.C.I. OPHTA 62, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 27 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01059 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-755GF et plaidée à l’audience publique du 27 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [U], propriétaire d’une maison sis [Adresse 10], qu’elle occupe à titre de résidence principale, a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, sollicité de la part de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] (ci-après les consorts [W]), présents sur la parcelle voisine, sis [Adresse 5], l’élagage d’un cyprès implanté sur leur parcelle, dénonçant une privation de vue et d’ensoleillement en raison de la taille importante de l’arbre.
Le logement sis [Adresse 7]) est la propriété de la SCI OPHTA 62, dont Monsieur [J] [W] est gérant-associé et Madame [B] [V] épouse [W], associée.
Par acte du 15 juin 2023, en présence de Monsieur [M], conciliateur de justice, un constat d’accord a été dressé entre Madame [G] [U] et Monsieur [J] [W] au terme duquel Madame [B] [V] épouse [W] a pris l’engagement de procéder à « un élagage sérieux du cyprès générateur des nuisances » et ce avec un délai d’exécution de cet engagement prévu « avant la période hivernale 2023/2024 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, Madame [G] [U], a mis en demeure les consorts [W] de procéder à l’élagage de l’arbre présent sur leur parcelle.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2024, Madame [G] [U] a fait assigner les consorts [W] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de les condamner à procéder à l’élagage de leur cyprès et à l’indemnisation de son préjudice.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/01059 et a été appelé pour la première fois le 03 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, Madame [G] [U] a fait assigner la SCI OPHTA 62 en intervention volontaire à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins de la condamner in solidum, avec les consorts [W], à procéder à l’élagage dudit cyprès et à l’indemnisation de son préjudice.
Cet autre dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/01529 et a été appelé pour la première fois à l’audience du 05 décembre 2024.
Par la suite, les deux dossiers ont fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être finalement retenus à l’audience du 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, se référant à ses dernières écritures, Madame [G] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien-fondé sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la SCI OPHTA 62 ;Ordonner la jonction des instances pendantes par devant le Tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer sous les numéros RG 24/01529 et RG 24/01059 ;Condamner in solidum les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 à procéder à l’élagage du cyprès sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; Condamner in solidum les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de vue et d’ensoleillement ;Condamner in solidum les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 aux dépens ;Condamner in solidum les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de la SCI OPHTA 62 de déclarer irrecevable son action à son encontre en ce que le préalable obligatoire de conciliation ne serait pas rempli, Madame [G] [U] relève que les consorts [W] sont de mauvaise foi ne l’ayant pas informée de ce que le logement appartient à la SCI OPHTA 62 et ce à la fois à la suite de l’envoi de la mise en demeure en date du 30 avril 2024 et devant le conciliateur de justice lors de la conclusion du constat d’accord en date du 15 juin 2023. Elle souligne par ailleurs qu’au terme du constat d’accord, Madame [W] s’est engagée en son nom propre à faire procéder à l’élagage sans mentionner la propriété de la SCI OPHTA 62. Elle ajoute avoir seulement eu connaissance de la qualité de propriétaire de la SCI OPHTA 62 à la suite d’un courrier du conseil des consorts [W] en date du 26 août 2024. Enfin elle précise qu’en tant que gérant et associés de la SCI OPHTA 62, les consorts [W] avaient pouvoir de la représenter devant le conciliateur de sorte que des diligences suffisantes ont été entreprises également à l’égard de la SCI OPHTA 62 en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Au soutien de sa demande de faire procéder, sous astreinte, à l’élagage de l’arbre, Madame [G] [U] se fonde sur l’article 673 du code civil au motif que le fonds voisin accueillant l’arbre étant contigu à son fonds et ses branches étant démesurées, elle est en droit de contraindre la SCI OPHTA 62, propriétaire dudit fonds, à élaguer l’arbre. Elle sollicite un élagage qu’elle qualifie de « sérieux » afin de lui permettre d’avoir une vue.
Au soutien de sa demande en réparation du préjudice subi, Madame [G] [U] se fonde sur l’article 651 et la théorie du trouble anormal du voisinage au motif que le défaut d’élagage de l’arbre lui cause un préjudice de vue et d’ensoleillement et ce à la fois dans son habitation, principalement au rez-de-chaussée où se situent les pièces principales de vie, et dans son jardin. Elle précise que l’élagage réalisé par les consorts [W] le 2 septembre 2024 n’a pas permis de mettre fin à son préjudice en ce que la coupe des branches n’a pas été suffisante, se limitant aux branches intérieures, laissant subsister l’important volume de l’arbre ainsi que les branches présentes sur le dessus. Elle souligne en sus, que le constat produit par la partie adverse se focalise sur le premier étage de sa demeure, ne permettant ainsi pas de caractériser la perte de vue et d’ensoleillement persistante au niveau du rez-de-chaussée de sa maison et son jardin. Elle indique subir ce préjudice quotidiennement en raison de sa situation de retraitée.
Pour s’opposer à la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts formulée par la SCI OPHTA 62 et les consorts [W] à son encontre, Madame [G] [U] conteste le caractère abusif de sa procédure au motif que celle-ci fait suite à une conciliation certes aboutie mais dont l’accord n’a pas été respecté.
A l’audience du 27 mars 2025, se référant à leurs dernières écritures, les consorts [W] en leur nom personnel et la SCI OPHTA 62, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
In limite litis,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [G] [U] à l’encontre de la SCI OPHTA 62 ; A titre principal,
Rejeter la demande de jonction des instances pendantes par devant le Tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer sous les numéros RG 24/01529 et RG 24/01059 ;Déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [G] [U] à l’encontre des consorts [W] ; A titre subsidiaire,
Déclarer mal-fondées les demandes formulées par Madame [G] [U] à l’encontre des consorts [W] ;A titre infiniment subsidiaire,
Ecarter l’exécution provisoire de droit s’ils sont condamnés à procéder à l’élagage du cyprès ;En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [U] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3000 euros ; Condamner Madame [G] [U] aux dépens ;Condamner Madame [G] [U] à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande préliminaire de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [G] [U] à son encontre pour défaut de tentative préalable obligatoire de résolution amiable du litige, la SCI OPHTA 62 se fonde sur l’article 750-1 du code de procédure civile rappelant que la tentative de résolution amiable est sanctionnée à peine d’irrecevabilité et sur l’article 673 du code civil au motif que l’action en coupe d’arbre fondée sur cet article doit être dirigée contre le propriétaire de la parcelle supportant l’arbre. Elle relève en ce sens que la SCI OPHTA 62 n’a pas été convoquée par Madame [G] [U] devant le conciliateur de justice lors du constat dressé le 15 juin 2023 ni que Monsieur [W] n’a été convoqué et n’est intervenu es qualité de représentant légal de la SCI OPHTA 62, caractérisant ainsi l’absence de diligences accomplies en vue de parvenir à une résolution amiable du litige à l’égard de la SCI OPHTA 62.
Pour s’opposer à la demande de jonction des procédures, la SCI OPHTA 62 estime qu’une telle décision viendrait régulariser le défaut de conciliation préalable entrepris par Madame [G] [U] à son encontre, personne morale distincte des consorts [W], à l’égard des seuls la tentative de résolution amiable a été mise en œuvre.
Au soutien de leur demande de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Madame [G] [U] à leur encontre, les consorts [W] estiment que n’étant que simples occupants, et non propriétaires, de la parcelle supportant l’arbre objet du litige, aucune action ne peut être dirigée contre eux.
Sur le fond, pour s’opposer à la demande d’élagage formée à leur encontre, les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 relèvent qu’ils ont d’ores et déjà fait procéder à une opération d’élagage le 2 septembre 2024. Pour expliquer cette date d’intervention, les consorts [W] justifient n’avoir pu intervenir en amont ayant subi des dégâts des eaux importants à l’hiver 2023 nécessitant la réalisation de nombreux travaux prioritaires. Ils précisent que des élagueurs professionnels, de sociétés différentes, ont estimé qu’une taille plus importante pourrait endommager l’arbre et ne pourrait donc intervenir que dans un délai ultérieur.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation d’un préjudice de perte d’ensoleillement, les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 considèrent que Madame [G] [U] n’apporte pas la preuve de ce préjudice et ce aussi bien avant, qu’après l’opération d’élagage du 2 septembre 2024. Ils relèvent que les photographies de la façade qu’elle apporte à la procédure ne sont pas corroborées par une étude d’impact quant au lien de causalité entre la présence de l’arbre et la perte d’ensoleillement qu’elle soutient. Ils constatent par ailleurs qu’aucun autre voisin de leurs fonds ne se plaint d’une perte d’ensoleillement engendrée par l’arbre.
Au soutien de leur demande en paiement de dommages et intérêts par Madame [G] [U], les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 se fondent sur l’article 32-1 du code de procédure civile au motif que la demanderesse persiste dans son action en justice alors même qu’ils ont fait procéder à la taille de l’arbre en date du 2 septembre 2024, soit antérieurement à la première audience d’appel de l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la jonction des procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux procédures engagées par Madame [G] [U] ont pour unique objet de faire procéder à l’élagage du cyprès sur la parcelle sis [Adresse 8]. De plus, les défendeurs aux deux procédures sont liés en ce que sont assignés, d’une part la SCI OPHTA 62, et d’autre part les consorts [W] qui sont associé-gérant et associé de cette dite SCI. Les deux procédures ayant le même objet et les parties défenderesses étant liées, leur jonction apparait opportune dans l’intérêt d’une bonne justice.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [G] [U] et d’ordonner la jonction des instances RG 24/01059 et RG 24/01529, sous le numéro RG 24/01059.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la SCI OPHTA 62 :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
En l’espèce, si la SCI OPHTA 62 n’a été ni convoquée ni représentée devant le conciliateur de justice qui a dressé constat d’accord en date du 15 juin 2023, Monsieur [W], unique gérant-associé de la société était convoqué et présent à la réunion de conciliation. Or ce dernier n’a à aucun moment mentionné le fait qu’il n’était pas propriétaire de la parcelle comportant le cyprès litigieux laissant ainsi croire à une apparence de propriétaire à l’égard de Madame [G] [U].
En sus, Madame [W] a accepté, en son nom propre, de faire procéder à l’élagage de l’arbre, donnant de nouveau l’apparence qu’elle avait pouvoir de contracter cet engagement.
Madame [G] [U] ignorait donc légitimement, au stade la conciliation, que la SCI OPHTA 62 est propriétaire de la parcelle, sis [Adresse 5] ; information que les consorts [W] n’ont communiqué à Madame [G] [U] que par courrier officiel du 26 août 2024, soit postérieurement à la tentative de conciliation et à la délivrance de la première assignation.
Par ailleurs, si Madame [W] a accepté, en son nom propre, de faire procéder à l’élagage de l’arbre, elle ne pouvait ignorer, en tant qu’associée de la SCI OPHTA 62, que sa décision engageait la SCI, propriétaire de la parcelle et donc redevable des frais d’élagage. L’accord issue de la conciliation a ainsi incidemment engagé la SCI OPHTA 62.
Il y a donc lieu de considérer que Madame [G] [U] a entrepris une tentative préalable de conciliation obligatoire à l’égard de la SCI OPHTA 62.
En conséquence, les demandes de Madame [G] [U] à l’encontre de la SCI OPHTA 62 seront déclarées recevables.
Sur la demande d’élagage
L’alinéa premier de l’article 673 du code civil dispose que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que les fonds dont sont propriétaires la SCI OPHTA 62 et Madame [G] [U] sont contigus, cette dernière n’apporte en aucun cas la preuve que les branches de l’arbre présent sur la parcelle de la SCI OPHTA 62 dépassent sur sa propre parcelle.
Or l’article 673 du code civil a pour seul objet les branches d’un arbre qui avancent sur la propriété du fonds voisin.
En conséquence, Madame [G] [U] sera déboutée de sa demande de voir condamner les consorts [W] et la SCI OPHTA 62 à procéder à l’élagage du cyprès.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [U]
L’article 651 du code civil dispose que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
En vertu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, la théorie du trouble anormal du voisinage est désormais fondée sur l’article 1253 qui dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En l’espèce, si Madame [G] [U] présente des photographies en date du 26 septembre et 9 décembre 2024 du cyprès dont il ressort que les branches se superposent sur la vue du soleil, elle ne rapporte pas la preuve que ce positionnement du cyprès occulte le soleil vers son habitation ou son jardin. Aucune prise de vue réalisée par Madame [G] [U] et par le commissaire de justice à sa demande, ne permet d’affirmer avec certitude que les zones d’ombres au rez-de-chaussée de sa maison et dans son jardin sont la résultante du cyprès.
Par ailleurs, selon les constats dressés à la demande des consorts [W], à différents moments de l’année soit en été et en autonome, et à différentes heures de la journée soit le matin et l’après-midi, aucune ombre dudit cyprès n’est présente sur la façade de la maison de Madame [G] [U] donnant sur le jardin des défendeurs.
Ainsi Madame [G] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le cyprès de la parcelle de la SCI OPHTA 62 est à l’origine du défaut d’ensoleillement sur sa parcelle et donc serait le fait générateur du préjudice de perte d’ensoleillement qu’elle dénonce subir.
En outre, s’agissant de la vue, si Madame [G] [U] produit des photographies laissant voir le cyprès depuis son habitation, l’arbre apparait à une distance raisonnable de sa fenêtre n’obstruant en aucun cas sa vue.
En conséquence, Madame [G] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en ce que les préjudices d’ensoleillement et de vue ne sont ni caractérisés ni en lien avec la présence du cyprès.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI OPHTA 62 et des consorts [W]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la SCI OPHTA 62 et les consorts [W] ont fait procéder à la taille de l’arbre litigieux le 2 septembre 2024, Madame [G] [U] n’a pas abusivement maintenu sa demande en justice en ce qu’elle estimait que le préjudice d’ensoleillement et de vue qu’elle dénonçait persistait malgré l’élagage réalisé.
En conséquence, la SCI OPHTA 62 et les consorts [W] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts en ce que Madame [G] [U] n’a pas persisté abusivement dans son action en justice.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [G] [U], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser la somme totale de 1 000,00 euros aux défendeurs (la SCI OPTA 62, Monsieur [J] [W] et Madame [B] [V] épouse [W]) au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Madame [G] [U] sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI OPHTA 62 et des consorts [W] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort;
ORDONNE la jonction des instances RG 24/01059 et RG 24/01529, sous le numéro RG 24/01059 ;
DECLARE recevables les demandes formulées à l’encontre de la SCI OPHTA 62 ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de condamnation de la SCI OPHTA 62 et de Monsieur [J] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] à procéder à l’élagage du cyprès ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SCI OPHTA 62, Monsieur [J] [W] et Madame [B] [V] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [U] à verser la somme totale de 1 000,00 euros (MILLE EUROS) à Monsieur [J] [W], à Madame [B] [V] épouse [W] et à la SCI OPTA 62 au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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