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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 juil. 2025, n° 25/53598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GENERALI FRANCE IARD, L' association LE CLUB HIPPIQUE DE [ Localité 20 ], La S.A.S. CBF ASSURANCES ECA “ HELMETT ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 25/53598 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74UK
N°: 2
Assignation du :
23 Mai 2025
27 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocate au barreau de PARIS – #C0017
DEFENDERESSES
L’association LE CLUB HIPPIQUE DE [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 13]
La S.A.S. CBF ASSURANCES ECA “HELMETT”
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentées par Maître Florence DE FREMINVILLE, avocate au barreau de PARIS – #C0042
INTERVENANTE VOLONTAIRE
GENERALI FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Florence DE FREMINVILLE, avocate au barreau de PARIS – #C0042
DÉBATS
A l’audience du 26 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Par acte du 6 mars 2022, Monsieur [U] [O] a acquis le cheval pure race et plein papier nommé Pajaro III pour la somme de 20.000 euros TTC.
Monsieur [O] a confié le cheval Pajaro III à l’association Club Hippique de [Localité 20].
Le 5 novembre 2023, le cheval Pajaro III a été blessé au marcheur dans lequel il avait été installé par un salarié du Club Hippique de [Localité 20] à la suite de l’intrusion dans sa case d’un autre cheval.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [O] et son assureur, la compagnie Cavalassur représentée par son expert le docteur [X], le Club Hippique de [Localité 20] et son assureur, la compagnie Helmett/Generali représentée par son expert, le docteur [M], ainsi que le docteur vétérinaire traitant Mme [G] ont établi un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances ainsi qu’à l’évaluation des dommages suite aux évènements survenus le 5 novembre 2023 dans lequel sont établis les faits à l’origine du dommage ainsi que le parcours de soin suivi par le cheval Pajaro III depuis.
Le docteur vétérinaire [X] a formulé un chiffrage intermédiaire des dommages subis par Monsieur [O] et sollicité de la société HELMETT le versement d’un montant total de 14.953,36 euros.
Le cabinet du docteur vétérinaire [M], expert de la compagnie d’assurance Helmett/Generali, a répondu à ce chiffrage en contestant le montant de l’indemnisation réclamée.
Par courrier en date du 24 janvier 2025, Monsieur [O] a, par l’intermédiaire de son représentant, mis en demeure le Club Hippique de [Localité 20] de lui verser sous quinzaine une indemnisation de 83.893,93 euros au titre des préjudices consécutifs à l’accident dont a été victime son cheval.
C’est dans ces conditions que, par assignation en date des 23 et 27 mai 2025, Monsieur [O] a attrait l’association Club Hippique de [Localité 20] et la société par actions simplifiée CBF Assurances -ECA- Helmett devant la juridiction de céans, aux fins principalement d’obtenir une provision et la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 26 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [O], par l’intermédiaire de son conseil, a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Le Club Hippique de [Localité 20], la Société CBF Assurances – ECA – Helmett et la société Generali France IARD, intervenante volontaire, représentés par leur conseil commun, ont déposé et soutenu oralement des écritures par lesquels ils sollicitent du juge des référés de :
— mettre hors de cause la société CBF Assurance – ECA – Helmett ;
— accueillir l’intervention volontaire de la société Generali France IARD ;
— donner acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
— débouter le demandeur de sa demande de provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société GENERALI IARD
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le Club Hippique de [Localité 20] est assuré par la société Generali France IARD.
Aussi convient-il de recevoir la société Generali France IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le cheval Pajaro III a été blessé alors qu’il était sous la garde du Club Hippique de [Localité 20].
Si celui-ci ne conteste pas sa responsabilité, les parties s’opposent sur la part contributive des initiatives de soin prises par chacune d’elles dans l’étendue du dommage subi par le cheval Pajaro III.
Les parties justifient dès lors d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, au contradictoire de Monsieur [O], du Club Hippique de [Localité 20] et de son assureur, la société Generali France IARD.
Aucun élément versé aux débats n’établissant que la société CBF Assurance – ECA – HELMETT ait la qualité d’assureur du Club Hippique de [Localité 20], il n’est pas justifié d’un motif légitime à voir les opérations d’expertise se dérouler à son contradictoire, de sorte que sa mise hors de cause sera ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Une provision ad litem est par nature liée à une autre procédure qu’il s’agit de financer et dont il appartient au demandeur à la provision de démontrer le caractère sérieux. Aussi une demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut-elle être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la société CBF Assurances – ECA – Helmett à la somme provisionnelle de 12.000 euros.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] expose que la responsabilité du Club Hippique de [Localité 20], en qualité de dépositaire du cheval, dans la survenance de l’accident du 5 novembre 2023 est reconnue tant par l’association que par son assureur.
Il affirme avoir déjà avancé des frais de pension (13.356,62 euros), de vétérinaire (567 euros), de franchise (170 euros), de frais de conseil (1.300 euros), de règlement de son Expert conseil le Docteur [X] (2.144,16 euros), ainsi que les frais au titre de la présente procédure (1.860 euros).
Si la qualité de gardien du cheval de l’association Club Hippique de [Localité 20] lors de la survenance de l’accident est en effet reconnue, le contrat de pension n’est pas versé aux débats, pas davantage qu’un quelconque élément de nature à établir la qualité d’assureur de la société CBF Assurances – ECA – Helmett.
Dans ces conditions, l’obligation d’indemnisation pesant sur la société CBF Assurances – ECA – Helmett, unique partie défenderesse concernée par la demande de provision, apparaît sérieusement contestable.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée par Monsieur [O].
Sur les mesures accessoires
L’unique mesure ordonnée consistant en une mesure d’instruction et le principe de la responsabilité -fût-elle partielle- du Club Hippique de [Localité 20] étant reconnu, il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Recevons la société Generali France IARD en son intervention volontaire ;
Mettons hors de cause la société CBF assurance – ECA – HELMETT ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [C] [I]
[Adresse 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 19]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Examiner le cheval Pajaro III qui se trouve actuellement [Adresse 4] ;
— Se prononcer sur les lésions actuelles du cheval et son état de santé ;
— Dire si les lésions dont il est atteint (tendinite traumatique chronique), entraînent une invalidité totale ou partielle du cheval au regard de l’usage de loisir et sportif (dressage) auquel il était destiné par son propriétaire ;
— Etablir la chronologie des soins administrés au cheval depuis le 5 novembre 2023 ;
— Donner son avis sur l’adéquation des soins administrés au cheval à la suite de l’accident du 5 novembre 2023 à son état de santé et à sa pathologie ;
— Préciser l’influence des soins qui ont été prodigués au cheval sur son état de santé actuel ; préciser le cas échéant leur rôle causal dans l’incapacité éventuelle actuelle de l’animal ;
— Etablir la chronologie de l’activité du cheval à compter du 5 novembre 2023, en identifiant les auteurs des directives relatives à la reprise de certaines activités physiques ;
— Donner son avis sur l’adéquation de l’activité du cheval à son état de santé depuis l’accident du 5 novembre 2023 ;
— Préciser l’influence de l’activité du cheval sur son état de santé actuel ; préciser le cas échéant son rôle causal dans l’incapacité éventuelle actuelle de l’animal ;
— Apporter tous les éléments permettant d’établir le préjudice matériel et financier du propriétaire et donner son avis, en tenant notamment compte :
o du prix d’achat du cheval,
o des frais vétérinaires,
o d’entraînement et de pensions exposés à compter du 5 novembre 2023,
o des coûts liés à sa mise à la retraite, si son inaptitude à l’usage de loisir et de sport est confirmée.
— Apporter tous les éléments permettant d’établir le préjudice de jouissance ou tout autre préjudice du propriétaire et donner son avis ;
— Plus généralement donner au Tribunal, l’ensemble des éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal de fixer le préjudice de Monsieur [O]
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [E] à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 16] avant le 27 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 27 mars 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 16] le 24 juillet 2025.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis Robert BADINTER
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX015]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [C] [I]
Consignation : 4000 € par Monsieur [U] [O]
le 27 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 12].
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