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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 juil. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Juillet 2025
à Me Clara MERIENNE, Me Delphine BERG
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00610 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57G5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [F]
né le 12 Octobre 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B]
née le 14 Février 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clara MERIENNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 25 Juillet 1962 à [Localité 7] (Nigéria) , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine BERG, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 août 2021, Monsieur [L] [T] a donné à bail à Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 €, charges comprises.
Par arrêté n° 2021- 03537 du 18 octobre 2021, modifié par l’arrêté n° 2023-03056 du 19 septembre 2023, la Ville de [Localité 6] a ordonné la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] ont fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [L] [T] à leur verser la somme provisionnelle de 8 700 euros au titre des loyers indûment perçus entre octobre 2021 et août 2023 ; Condamner Monsieur [L] [T] à verser au conseil des requérants la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;Ordonner l’exécution provisoire,Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue, après un renvoi, à l’audience du 19 juin 2025.
Lors des débats, représentées par leur conseil, les parties ont repris oralement leurs conclusions déposées.
Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] ont maintenu l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance,
Monsieur [L] [T] a demandé :
— à titre principal, de juger que les prétentions des requérants se heurtent à une contestation sérieuse, dans le mesure le juge des contentieux de la protection doit statuer sur l’applicabilité d’un acte administratif de mise en sécurité du bien objet du bail, et sur la demande consécutive de remboursement de loyers perçus indûment, en raison dudit acte administratif, de débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire de réduire le montant de la provision demandée des sommes suivantes :
504,09 euros au titre de l’arriéré de charges d’enlèvement des ordures ménagères,900 euros au titre du remboursement des charges locatives versées par les locataires au cours des dix-huit mois de suspension avérée,450 euros correspondant au mois d’octobre 2021,2 019,91 euros au titre de l’arriéré des charges locatives.
Le délibéré a été fixé au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Une contestation est sérieuse dès lors que l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
De même, une contestation est sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
Dès lors, la contestation soulevée par le bailleur selon laquelle l’arrêté de mise en sécurité ne s’applique pas au bien loué revêt un caractère sérieux qui fait obstacle à ce qu’il soit statué en référé sur les demandes des locataires, puisqu’il demandé au juge des référés d’interpréter un acte administratif, en l’espèce l’arrêté n° 2021- 03537 du 18 octobre 2021, modifié par l’arrêté n° 2023-03056 du 19 septembre 2023, de la Ville de [Localité 6].
En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
Madame [B] [M] et Monsieur [F] [T] étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, les dépens seront laissés, d’office, à la charge de l’Etat.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée le 24 juillet 2025 par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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