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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 3 nov. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°
JUGEMENT DU
03 Novembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTEA
S.A.S. COUVRAN JACKY
C/
E.A.R.L. EARL [Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES-BONGARS Nathalie, Greffier
DEPOT des dossiers sans plaidoiries à l’audience publique du 4 juillet 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 3 novembre 2025, date indiquée lors de la clôture
DEMANDEUR :
S.A.S. COUVRAN JACKY,
dont le siège social est sis Cocantin – 22150 PLOUGUENAST-LANGAST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR:
E.A.R.L. [Y],
dont le siège social est sis Launidel – 22250 TREDIAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Non représentée
*********
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société COUVRAN JACKY a fait assigner l’EARL [Y] afin d’obtenir sa condamnation à lui verser à titre principal, au visa de l’article 1103 du code civil la somme de 48.065,18 €, outre intérêts à compter du 27 mai 2021, ou subsidiairement du 17 juin 2021, plus subsidiairement du 21 février 2022, ou encore plus subsidiairement du 12 janvier 2024, avec anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil , la somme de 2.403,26 € au titre de sa résistance abusive , outre la somme de 5.310 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat. Elle a demandé également au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 2 mai 2025.
L’EARL [Y] n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été envoyée à l’audience du 6 juin 2025 .
A cette audience la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire a été fixée sans audience et mise en délibéré.
***
La société COUVRAN JACKY expose qu’elle a été consultée par la société dénommée EARL [Y] pour réalisation d’importants travaux de création d’un nouveau bâtiment d’élevage; qu’elle a établi trois devis pour réalisation du terrassement, édification du gros-œuvre (maçonnerie) et construction des fosses d’effluents; que ces devis ont été acceptés, sous déduction du poste 8 du devis de maçonnerie, pour un montant total de 250.000 € HT soit 300.000 € TTC et que les travaux ont été engagés en janvier 2020 et terminés en octobre 2020 ; qu’elle a facturé sa prestation pour un montant total de 320.691,41 € TTC, la société EARL [Y] ayant sollicité, en cours de chantier et à l’avancement, la réalisation de travaux supplémentaires non prévus initialement.
Elle précise que la société EARL [Y] lui a réglé la somme de 107.426,22 € TTC et qu’à ce jour malgré plusieurs relances et mises en demeure, elle reste lui devoir une somme de 48.065,18 €. En conséquence, elle sollicite la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme précitée, outre les intérêts de retard avec capitalisation, des dommages et intérêts pour résistance abusive , une indemnité au titre des frais irrépétibles , outre sa condamnation au dépens.
***
MOTIFS:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale
Selon l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Le contrat d’entreprise est un contrat consensuel né de l’accord des parties.
Il appartient à celui qui se prévaut de ce contrat d’en prouver le contenu, à savoir la nature de la mission confiée à l’entrepreneur ainsi que le montant de sa rémunération.
Au soutien de sa demande en paiement la société COUVRAN verse les devis émis le 25 juillet 2019 pour la réalisation du terrassement, édification du gros-œuvre (maçonnerie) et construction des fosses d’effluents datés et justifient que ces devis ont été acceptés, sous déduction du poste 8 du devis de maçonnerie, pour un montant total de 250. 000 € HT .
Des travaux complémentaire de gros oeuvres complémentaires ont été réalisés, suivant devis 2002009 non signé de l’EARL [Y], pour un montant de 11.250,76 € HT, qui ont été réglée par ladite société.
Il a été réglé par l’EARL [Y] la somme totale de 213.265,16 € TTC comprenant les travaux complémentaires TTC réalisés suivant avenant 2002009 du 28 février 2020.
La société COUVRAN JACKY précise avoir réalisé des travaux supplémentaires non prévus initialement courant septembre 2020, correspondant à une mangeoire, un socle pour support machine, box VA bétonné initialement prévu en terre, pour un montant de 2.763,25 € TTC ainsi que courant octobre 2020 correspondant à l’établissement de dalles béton dans la nurserie et devant les portails enrouleur, à un trottoir, à du forage, à un rehaussement de la fosse circulaire, divers travaux et vente de matériaux pour un montant de 14.717,69 € TTC et produit les factures n°2009028 et 2010028 y afférents.
Cependant, aucun devis afférent à ces travaux supplémentaires n’est versé au dossier.
La réalisation des travaux et ventes de matériaux figurant sur les factures produites n’est établie par aucun document.
Dès lors, la créance alléguée au titre des factures n°2009028 et 2010028 n’apparaît ni certaine, ni liquide ni exigible.
Dans ces conditions, la créance de la société COUVRAN JACKY sera évaluée à la somme de 30.584,24 € TTC, déduction faite des sommes figurant sur les factures précitées.
En ne se faisant pas représenter l’ EARL [Y] n’a offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter ses observations au tribunal sur les raisons de cet absence de paiement.
En conséquence, elle sera condamnée à verser à la société COUVRAN JACKY la somme de 30.584,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
* Sur les dommages et intérêts:
L’absence de paiement du solde de la prestation commandée est insuffisante à établir à elle seule la mauvaise foi de L’EARL [Y] et le caractère abusif de la rétention opérée par celle-ci.
En outre, la demanderesse ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui du retard pris dans le paiement de sa prestation, retard déjà compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, la société COUVRAN JACKY sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
* Sur les demandes accessoires:
*sur la capitalisation des intérêts:
La capitalisation des intérêts échus à la date de la présente décision sera ordonnée, dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, L’EARL [Y], partie succombant principalement supportera les dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le totalité des frais irrépétibles qu’elle a dus exposer pour la présente instance. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette sera mise à la charge de L’EARL [Y].
*Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société COUVRAN JACKY recevable et partiellement bien fondée en son action initiée à l’encontre de L’EARL [Y], sur le fondement de l’article 1103 du code civil,
En conséquence,
CONDAMNE L’EARL [Y] à verser à la société COUVRAN JACKY, la somme de 30.584,24 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus à la date de la présente décision , dans le respect des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société COUVRAN JACKY de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE l’EARL [Y] à verser à la société COUVRAN JACKY, la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL [Y] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET DUVAL, Avocat
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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