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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00035
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS
— l’expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [T] [L], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Contradictoire, avant-dire-droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [V], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 03 décembre 2020, à 08h30, Madame [B] [C] était victime d’un accident du travail puisqu’à la suite d’un faux mouvement en ramassant une saleté au sol, elle souffrait d’un lumbago diagnostiqué le jour même par le Docteur [S].
Le 08 juin 2021, la [8] informait la SAS [10] qu’elle prenait en charge au titre de l’accident du travail du 03 décembre 2020 la nouvelle lésion de sciatique droite diagnostiquée le 30 avril 2021 par le Docteur [M].
Le 23 février 2022, la [8] informait la SAS [10] que l’indemnisation des arrêts de travail pour accident du travail s’arrêterait le 01 avril 2022.
Le 25 mars 2022, le Docteur [J], médecin conseil, concluait son rapport médical en indiquant qu’il existait un certificat médical initial en date du 03 décembre 2020 et un certificat médical de nouvelles lésions en date du 30 avril 2021 rédigé après une première guérison fixée au 31 mars 2022 et un état antérieur à savoir une spondylolisthésis évoluant pour son propre compte permettant de fixer une nouvelle date de guérison au 31 mars 2022.
Le 06 avril 2023, la SAS [10] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse en contestation sur la durée des arrêts de travail.
Le 28 avril 2023, le Docteur [U], médecin désigné par l’employeur, concluait son rapport en indiquant que l’accident du travail du 03 décembre 2020 justifiait un arrêt de travail jusqu’au 16 décembre 2020 comme prescrit à l’origine et réalisé puisque la salariée reprenait son activité professionnelle jusqu’au 31 mars 2021 où elle est arrêtée pour une lombalgie devant une sciatique le 30 avril 2021.
Le 27 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la contestation de l’entreprise.
Le 06 septembre 2023, la SAS [10] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation des arrêts de travail de Madame [B] [C] en sollicitant une mesure d’instruction judiciaire avant dire droit et à l’inopposabilité des arrêts de travail pour absence de lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale au fond.
Le 15 juillet 2024, la [8] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui ne s’opposaient pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ;
Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [7] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [7] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que le demandeur rapporte bien la preuve que le dossier médical de Madame [B] [C] est d’une complexité certaine avec une première guérison suivi immédiatement d’une rechute et que cela nécessite dès lors une analyse approfondie de son dossier pour savoir quels arrêts relèvent bien du risque accident du travail et ceux qui relèveraient du risque maladie ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judicaire.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonnée, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
N° RG 23/00993 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MG4A
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, avant-dire-droit et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [D] [K] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [B] [C] notamment celui établi par le service médical de la [8] mais aussi celui produit par la demanderesse ;
lister les séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 03 décembre 2020 en précisant bien si certaines des séquelles préexistaient à l’accident du travail et si c’était le cas en précisant si elles étaient connues de la salariée ou muettes ;
une fois cette liste des séquelles ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail en date du 03 décembre 2020 établie, fixer la durée des arrêts de travail étant en tout ou partie en lien avec cet accident du travail en date du 03 décembre 2020 et préciser potentiellement à partir de quand une partie de ces arrêts de travail n’auraient plus été pour partie en lien avec cet accident du travail en date du 03 décembre 2020 mais qu’ils auraient dû être rattachés à un état antérieur connu de la salarié et évoluant pour son propre compte ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la [8] doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [B] [C], détenu par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la [8] qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 03 décembre 2025 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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