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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01228 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JG5S
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[T] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [T] [W]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE – RCS PARIS 488 825 217 – venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er février 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M.[T] [W] un contrat de crédit renouvelable, utilisable par fractions, pour un maximum autorisé de 1500 euros, remboursable en fonction du montant du solde débiteur, au TNC révisable annuel de 18,89 % et au TAEG révisable annuel de 20,79 %.
Ce contrat a été souscrit sous la forme électronique.
M. [T] [W] n’a pas respecté ses obligations et a cessé d’honorer le remboursement de son prêt.
Le premier impayé non-régularisé est intervenu le 6 avril 2023.
La SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M. [T] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser le montant de la somme de 76,20 euros dans les 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M.[T] [W] de payer la somme de 1607,40 euros.
La créance de la SA BNP Paribas Personal Finance a été cédée à la société EOS France par acte de cession du 28 septembre 2023, cession notifiée à l’emprunteur par courrier du 13 octobre 2023.
Faute de solution amiable, par acte du 18 mars 2025 et du 20 mars 2025 pour régularisation, la société EOS France a fait assigner M. [T] [W] aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 1718,31 euros arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % par an sur la somme de 1558,97 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire, la société EOS France a demandé que soit ordonnée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de M.[T] [W] et la condamnation de M. [T] [W] au paiement de la somme de 1718,31 euros arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % par an sur la somme de 1558,97 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
Elle a également demandé la condamnation de M. [T] [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 23 septembre 2025, la société EOS France, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
M. [T] [W], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’ article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non-payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminée par décret.
La société EOS France verse aux débats :
— le contrat de prêt du 1er février 2023, avec le récapitulatif des consentements, l’attestation du processus de signature,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— la FIPEN,
— la notice d’information sur l’assurance,
— la mise en demeure du 11 août 2023,
— la seconde mise en demeure du 8 septembre 2023,
— l’historique des règlements,
— le détail de la créance au 8 septembre 2023,
— le détail de la créance au 21 mars 2025 expurgé des intérêts.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie.
M. [T] [W] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation et selon décompte arrêté au 8 septembre 2023, la créance de la société EOS France sera fixée à la somme de 1558,97 euros au titre du capital restant dû, à celle de 29,33 euros au titre des intérêts et à celle de 5,30 euros au titre de l’assurance.
En conséquence, M. [T] [W] sera condamné à payer la somme de 1593,60 euros à la société EOS France arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % par an sur la somme de 1558,97 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement.
L’ indemnité conventionnelle d’un montant de 124,71 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, il sera condamné au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EOS France les frais irrépétibles non-compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
M. [T] [W] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société EOS France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1593,60 euros arrêtée au 8 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 19,26 % par an sur la somme de 1558,97 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société EOS France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 124,71euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [W] à payer à la société EOS France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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