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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 29 janv. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01805 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XTJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00136
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-Alexandre WAHRHEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0348
ET :
Madame [U] [Z],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2022, Madame [Y] [W] a consenti à Madame [U] [Z] un bail portant sur un box de stationnement situé [Adresse 2], pour une période allant du 26 février 2022 au 7 juillet 2022. Ledit bail s’est tacitement reconduit depuis.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Madame [W] a donné congé à Madame [Z] pour le 25 novembre 2024 au motif que cette dernière n’a pas respecté son obligation contractuelle de paiement des loyers, la somme restant due s’élevant alors à 900 euros.
C’est dans ces conditions que par acte du 13 octobre 2025, Madame [W] a assigné en référé Madame [Z] devant le président de ce tribunal, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, pour :
constater la résiliation du bail ; ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Madame [Z] ainsi que de tous occupants de son chef hors des lieux loués ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner Madame [Z] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 2.100 euros, arrêtée au 1er octobre 2025, terme de mars inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 octobre 2024,les termes provisionnels (loyers/indemnités d’occupation) échus à compter de février 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir,une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.
À l’audience, Madame [W] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Madame [Z] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En outre, l’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
— 1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
— 2° payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 1741 prévoit que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Madame [W] produit notamment :
le contrat de bail signé le 26 février 2022, aux termes duquel la contrepartie de l’occupation du box est le paiement d’un loyer ; le contrat prévoit également que chaque partie pourra signifier à l’autre son intention de ne pas le renouveler par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant l’échéance ;un acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 donnant congé à Madame [Z] pour le 25 novembre 2024, au motif du défaut de paiement régulier du loyer, et faisant état d’une dette de 900 euros.
Et aucun élément n’est produit par la défenderesse justifiant du paiement de la somme réclamée.
Dès lors, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé à compter du 26 novembre 2024.
L’obligation de la Madame [Z] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la Madame [Z] sans contrepartie causant un préjudice à Madame [W], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux.
Madame [W] justifie, notamment par la production du bail et du décompte joint à l’acte extra judiciaire du 25 octobre 2024, que Madame [Z] reste lui devoir une somme de 1.000 euros, terme de novembre 2024 inclus.
Madame [Z] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 900 euros et à compter de lla date de cette décision pour le surplus.
Succombante, Madame [Z] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’acte de commissaire de justice lui donnant congé.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le terme du bail au 26 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Madame [Z] et de tous occupants de son chef hors du box de stationnement sis [Adresse 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [Z] au paiement, à compter du 26 novembre 2024, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons Madame [Z] à payer à Madame [W] la somme provisionnelle de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024 sur la somme de 900 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons Madame [Z] à supporter la charge des dépens, dont le coût de l’acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024 lui donnant congé ;
Condamnons Madame [Z] à payer à Madame [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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