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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 23 sept. 2025, n° 24/09786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09786 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5IZ5
AFFAIRE : Mme [B] [U] épouse [M] (Me [I] [X])
C/ FGAO (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [U] épouse [M]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]//06
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
le FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES
(FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 5], élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] sise [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [B] [U] épouse [M] expose avoir été victime, en qualité de piétonne, le 16 octobre 2022 à [Localité 10] d’un accident de la circulation causé par un véhicule resté non identifié.
Par acte d’huissier délivré le 2 septembre 2024, Madame [B] [U] épouse [M] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles (FGAO) pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [B] [U] épouse [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 850 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1000 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 4200 €
SOIT AU TOTAL 12 550 €
Madame [B] [U] épouse [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles (FGAO) à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles (FGAO) aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître William TAIEB sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Automobiles (FGAO) demande au tribunal de :
— Constater que l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est nullement rapportée par Madame [U] EPSE [M] et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— Constater que les conditions d’intervention du FGAO ne sont pas réunies,
En conséquence,
— Débouter Madame [U] EPSE [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Débouter Madame [U] EPSE [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens,
Dire n’y avoir lieu à condamnation aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
[B] [U] épouse [M] produit notamment à l’appui de ses dires : son dépôt de plainte, l’attestation des marins pompiers, les éléments médicaux. Dans sa plainte, Madame [B] [U] épouse [M] déclare notamment : je vois une une voiture blanche arrivée à vive allure de la [Adresse 11]. Cette voiture me percute sur le côté gauche. Je suis éjectée de la chaussée. J’ai continué à marcher [Adresse 12] en direction du [Adresse 8]. Mais sur le chemin, j’ai senti des douleurs et j’ai vite appelé les pompiers qui sont intervenus et m’ont transporté à la Timone. Or, l’attestation des marins pompiers mentionne : “secours à personne blessée” et non un choc avec VL comme on le voit en la matière; surtout cette attestation mentionne comme lieu d’intervention : le [Adresse 7], soit le domicile de Madame [B] [U] épouse [M]. Or Madame [B] [U] épouse [M] ne donne aucune explication sur cette contradiction, à savoir que les pompiers sont intervenus à son domicile et non sur la voie publique. Par ailleurs, sans être incompatibles avec le choc évoqué, les douleurs évoquées dans le certificat médical initial ne permettent pas à elles seules de l’établir. Enfin, Madame [B] [U] épouse [M] a mentionné la présence de tiers intervenus pour la secourir; or de manière surprenante, Madame [B] [U] épouse [M] n’a pas sollicité leur coordonnées pour témoigner, alors selon ses dires qu’elle venait d’être victime d’un accident ayant entrainé un stress post traumatique.
En définitive, les éléments produits par Madame [B] [U] épouse [M] sont très limités pour établir l’implication d’un véhicule non identifié ayant pris la fuite, sachant que le récit de Madame [B] [U] épouse [M] n’est pas conforme à l’attestation des pompiers (sans explication quelconque sur ce point dans ses conclusions) et sachant qu’elle ne présentait aucune lésion visuelle et objectivée (aucun cliché d’imagerie ou compte renud qui aurait été pratiqué n’est produit). Il s’en suit que faute d’établir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule non identifié ayant pris la fuite, Madame [B] [U] épouse [M] sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Madame [B] [U] épouse [M] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [B] [U] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes;
Laisse les dépens à la charge de Madame [B] [U] épouse [M] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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