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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 20 mai 2025, n° 22/05566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TOTAL COPIES 5
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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1
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1
N° : N° RG 22/05566 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OALJ
Pôle Civil section 3
Date : 20 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] divorcée [G]
née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 19], demeurant EHPAD [18] – [Adresse 25]
Représentée par son Tuteur Madame [E] [I], domiciliée en cette qualité [Adresse 13], désignée à cet effet par Ordonnance du Juge des Tutelles de [Localité 20] en date du 13/11/2018.
représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me ANDUJAR avocat plaidant au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES
Madame [D] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [X] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 21], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Séverine LE BIGOT de la SCP SCP RUDELLE, LE BIGOT, SCOLLO, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [X] JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 7 mars 2025 prorogé au 20 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Mai 2025
Exposé du litige
Du mariage sous le régime légal de madame [T] [L] et de monsieur [C] [G] sont nés deux enfants : [X] et [D] [G].
Par jugement en date du 28 novembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 20] a prononcé le divorce des époux [M].
Monsieur [C] [G] est décédé le [Date décès 6] 2010, sans que le régime matrimonial des époux ait été liquidé et laissant pour lui succéder ses deux filles.
Les époux [M] étaient propriétaires en commun des biens suivants :
— un terrain sis à [Localité 17][Adresse 2], cadactré section EA n°[Cadastre 12] pour 08a 08ca
— un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 20], cadastré section EZ n°[Cadastre 9] pour 05a21ca.
Une acte de notoriété a été établi le 22 décembre 2010 par Maître [V] [Z], notaire à [Localité 20] , ainsi qu’une attestation de propriété et la déclaration de succession le 23 août 2013
Suivant acte notarié en date du 23 août 2013, madame [X] [G] a cédé à sa soeur [D] [G] ses droits indivis sur l’appartement sis à [Localité 20].
Par jugement du Juge des tutelles de [Localité 20] en date du 26 avril 2011, madame [T] [L] a été placée sous curatelle renforcée, et par jugement en date du 22 mai 2014, la curatelle renforcée a été transformée en tutelle, monsieur [A] [P] époux de sa fille [D] ayant été désigné en qualité de tuteur; suivant ordonnance en date du 13 novembre 2018, le Juge des tutelles a déchargé à sa demande monsieur [P] de ses fonctions de tuteur et désigné pour le remplacer madame [E] [I].
Suivant requête en date du 7 octobre 2018, madame [T] [L], représentée par sa tutrice, a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers afin de voir fixer la part contributive à ses frais d’hébergement en [14] à la charge de ses filles et de son gendre et régler une dette d’hébergement d’un montant alors de plus de 18 000 €.
Suivant jugement en date du 8 juin 2020, le Juge aux affaires familiales a dispensé madame [X] [G] de toute contribution alimentaire, homologué l’accord de madame [D] [G] et de son époux, monsieur [A] [P], de verser conjointement la somme de 750 € par mois au titre de leur part contributive à compter du 7 octobre 2018 et jusqu’à la vente de la part indivise de madame [T] [L], donné acte à madame [X] [G] de ce qu’elle n’entendait pas se prévaloir de ses droits sur l’indivision familiale afin de privilégier l’apurement du passif de la requérante, et sursis à statuer sur la demande relative aux arriérés dans l’attente de la décision du Juge des tutelles sur l’autorisation de vente de la part indivise de madame [T] [L] .
Suivant jugement rectificatif en date du 25 juin 2020, le Juge aux affaires familiales a rectifié le précédent jugement en ce sens que la dite contribution était due à compter du 7 octobre 2019 et non 2018.
Les tentatives de règlement amiable de l’indivision n’ayant pas abouti, par actes en date du 16 décembre 2022, madame [T] [L] représentée par sa tutrice, madame [E] [I], a fait assigner madame [X] [G] et madame [D] [G] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Vu les dernières conclusions de madame [T] [L] signifiées par le [23] le 2 février 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et les défenderesse,
— de désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— de commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en qualité de juge chargé du veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai de un an imparti au notaire pour dresser un état liquidatif,
— de juger que madame [D] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 780 € par mois soit pour un total de 46 800 € à la date de l’assignation introductive de la présente instance et en conséquence envers elle-même pour un montant de 23 400 € somme à parfaire jusqu’à la date du partage définitif,
— de débouter les défenderesses de toutes autres demandes,
— de condamner madame [D] [G] et madame [X] [G] à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de déclarer les dépens frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions de madame [D] [G] signifiées par le [23] le , aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 815 et suivants du Code civil :
— de lui donner acte de son accord pour le partage judiciaire de l’indivision,
— de lui donner acte de son accrord pour la cession des droits indivis au bénéfice personnel de son époux, monsieur [A] [P], sur la base d’une évaluation de l’appartement situé à [Localité 20], à hauteur de la somme de 170 000 et 180 000 €,
— de lui donner acte de son accord pour la fixation d’une indemnité d’occupation à sa charge à hauteur de 775 €,
— de dire qu’elle est créancière de l’indivision pour un montant de 6 540 € au titre des taxes foncières réglées pour les années 2019 à 2022,
— de débouter madame [T] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, – de condamner madame [T] [L] aux entiers dépens.
Madame [X] [G] a constitué avocat, mais n’a pas fait déposer de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2024.
Motifs de la décision
Sur le partage de l’indivision existant entre madame [T] [L] et mesdames [D] et [X] [G].
En application de l’article 815 du Code civil, “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.”
Alors que les parties justifient de nombreux échanges sur le partage des biens communs indivis restés vains et tenant l’accord des parties, il y a lieu, en application des dispositions légales précitées, d’ordonner le partage et la liquidation de l’indivision existant entre madame [T] [L] et mesdames [D] et [X] [G], soit de l’indivision post-communautaire, portant le terrain sis à [Localité 17], [Localité 24] et l’appartement sis [Adresse 5], ainsi qu’il sera précisé au dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
En application des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Madame [T] [L] expose que madame [D] [G] occupe avec son époux, l’appartement sis à [Localité 20] depuis de nombreuses années.
Elle sollicite donc une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 780 €, en tenant compte de la prescription quinquennale, soit pour les cinq années précédant l’assignation,, puis jusqu’à la date du partage définitif.
Madame [D] [G] ne conteste pas les affirmations de la demanderesse et manifeste son accord sur le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme mensuelle moyenne de 770-780 €, soit dans le dispositif de ses écritures à hauteur de la somme de 775 €.
Le montant de l’indemnité d’occupation sollicité par la demanderesse est conforme à l’attestation de valeur en date du 7 janvier 2022 de l’agence [22] qui a fixé la valeur locative de cet appartement à la somme de 780-800 € par mois.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par madame [D] [G] à la somme de 780 €, évaluation à laquelle elle a expressément acquiescé aux termes d’un courrier officiel de son conseil en date du 21 mars 2022.
Pour les cinq années précédant l’assignation délivrée le 16 décembre 2022, madame [D] [G] est donc redevable de la somme de 780 € X 60 mois = 46 800 €.
Alors que le notaire précédemment mandaté est chargé notamment d’établir les comptes entre les parties, il ya lieu de dire que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision, et ce d’autant que madame [D] [G] a formé une demande au titre des taxes foncières qu’elle a réglées pour le compte de l’indivision qui sera examinée ci-après, et qui devra être intégrée dans le compte à réaliser entre les parties.
Pour la période postérieure à l’assignation, soit à compter du 16 décembre 2022, madame [D] [G] est redevable envers l’indivision de cette indemnité d’occupation d’un montant de 780 € jusqu’à la date du partage ou la libération des lieux.
Sur la demande au titre des taxes foncières
L’article 815-13 alinéas 1 et 2 du Code civil pévoit que “ Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.”
Madame [D] [G] demande au tribunal de dire qu’elle est créancière de l’indivision de la somme totale de 6 540 € au titre des taxes foncières qu’elle indique avoir réglées pour les années 2019 à 2022 sur les deux immeubles indivis( appartement et terrain).
Il est d’abord constant que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe en application des dispositions légales précitées à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative.
A l’appui de sa demande, madame [D] [G] produit les avis d’imposition relatifs aux taxes foncières 2019 à 2022 afférents au terrain indivis sis à [Adresse 16] et à l’appartement indivis sis à [Localité 20].
Force est de constater que ces avis d’imposition sont postérieurs à l’ordonnance en date du 13 novembre 2018 qui a déchargé l’époux de madame [G], monsieur [P], de ses fonctions de tuteur de madame [T] [L], et que donc manifestement ces taxes de 2019 à 2022 n’ont pas pu être réglées par monsieur [P] via le compte de gestion de la tutelle; par ailleurs, ces avis d’imposition ont tous été établis au nom de madame [D] [P].
Ceci étant, il est constant que madame [D] [G] n’a pas versé aux débats les justficiatifs des règlements effectifs de ces impôts.
Aussi, il appartiendra au Notaire dans le cadre des opération de compte, de déterminer, justificatifs à l’appui, les taxes foncières qui auront été réglées par madame [D] [G] ou l’un ou l’autre des indivisaires, constituant autant de créances à leur profit sur l’indivision.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de l’affaire, l’équité commande d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; madame [T] [L] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Ordonne le partage et la liquidation de l’indivision entre madame [T] [L], madame [D] [G] et madame [X] [G] portant sur le terrain sis à [Localité 17][Adresse 1] [Localité 24], cadastré section EA n°[Cadastre 12] pour 08a 08ca et l’appartement sis [Adresse 5], cadastré section EZ n°[Cadastre 9] pour 05a21ca.
Désigne Maître [S] [N] notaire à [Localité 20],pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette indivison, en particulier aux fins d’effectuer toutes opérations de compte entre les parties en vue de parvenir au partage,
Dit que le notaire devra notamment déterminer, justificatifs à l’appui, les taxes foncières qui auront été réglées par madame [D] [G] ou l’une ou l’autre des indivisaires, constituant autant de créances à leur profit sur l’indivision.
Commet le juge de la mise en état de la section 3 du Pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés.
Dit que le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission.
L’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment [15],
Rappelle que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile.
Dit que madame [D] [G] est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20] pour la période antérieure à l’assignation en date du 16 décembre 2022 pour un montant total de 46 800 €.
Dit que madame [D] [G]est redevable envers l’indivision d’indemnités au titre de son occupation du bien sis [Adresse 4] à [Localité 20] à compter du 16 décembre 2022 jusqu’au jour du partage ou jusqu’à la libération des lieux d’un montant mensuel de 780 €.
Déboute madame [T] [L] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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