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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 13 nov. 2025, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[E] [F], [P] [E] [D] épouse [F]
C/
N° RG 25/04112 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6YY
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 13 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Aziz BENZINA, avocat au barreau du Val de Marne
ET
Madame [P] [E] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me BOUJNA, avocat substituant Me Yosra RADHOINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 1er octobre 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable àl’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P] [D], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 9] (Seine [Localité 12]);
et Monsieur [E] [F], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que Madame [U] conservera l’usage du nom marital [F] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 septembre 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] et Monsieur [E] [F] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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