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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 4 juil. 2025, n° 21/08768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/08768 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7J2
N° MINUTE : 25/0076
AFFAIRE
[V] [X] [C] [M]
C/
[K] [Y], [F], [O] [U]
DEMANDEUR
Madame [V] [X] [C] [M] épouse [U]
226 rue Jean-Baptiste Charcot
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Lorraine BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2091
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Y], [F], [O] [U]
9 rue Louis Ulbach
92400 COURBEVOIE
représenté par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R181
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales
Greffière lors des débats: Anouk ALIOME
Greffière lors du prononcé: Moinamkou ALI ABDALLAH
DEBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Madame [V] [M] et Monsieur [K] [U] ont contracté mariage le 27 juillet 1996 à Veyrier-du-Lac (74), sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 26 mai 1996 par Maître [K].
De cette union sont issues trois enfants, toutes majeures:
— [N] [M], née le 6 décembre 2001,
— [L] [M], née le19 octobre 2005,
— [A] [M], née le19 octobre 2005.
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2021, Madame [V] [M] a assigné Monsieur [K] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 avril 2022.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Concernant les époux :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [M], à titre onéreux, donnant lieu à indemnité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à compter du 26 octobre 2021,
— Ordonné la remise des vêtements et effets personnels des époux,
— Désigné un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et formation des lots à partager,
Concernant les enfants :
— Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— Fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des enfants,
— Dit que les frais des enfants seront partagés par moitié entre les parties.
Sur le fond du divorce, et selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Madame [V] [M] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il :
Concernant les époux
— Prononce le divorce de Madame [V] [M] et Monsieur [K] [U] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Ordonne que Madame [M] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— Vu le rapport d’expertise établi par le notaire, tranche les désaccords persistants, conformément à la liste établie dans ses conclusions,
— Attribue préférentiellement à Madame [M] le bien immobilier indivis situé au 226 rue Jean-Baptiste Charcot 92400 COURBEVOIE (ancien domicile conjugal),
Concernant les enfants
— Condamne Monsieur [U] à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 050 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à verser à Madame [M], à titre rétroactif, conformément au calendrier établi dans ses conclusions,
— Dise que les frais de scolarité, les voyages scolaires, les études supérieures, le permis de conduire les frais médicaux non remboursés, les activités extra-scolaires, ainsi que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord,
— Déboute Madame [E] de sa demande d’augmentation de la contribution concernant [Z] et [P] à la somme de 600 euros par mois et par enfant,
— Déboute Madame [E] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Ordonne que chaque partie conserve à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts.
A titre reconventionnel, dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 novembre 2024, Monsieur [K] [U] sollicite du juge aux affaires familiales:
Concernant les époux
— Prononce le divorce de Madame [V] [M] et Monsieur [K] [U] pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
— Ordonne que Madame [M] reprenne l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
— Fixe la date des effets du divorce dans le rapport entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 02 octobre 2021,
— Fixe le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Madame [M], au titre de l’occupation privative du domicile conjugal, au 02 octobre 2021,
— Attribue préférentiellement à Madame [M] le bien immobilier indivis situé au 226 rue Jean-Baptiste Charcot 92400 COURBEVOIE (ancien domicile conjugal),
— Vu le rapport d’expertise établi par le notaire, tranche les désaccords persistants, conformément à la liste établie dans ses conclusions,
— Renvoyer les parties devant Maître [W], notaire à Asnières-sur-Seine, pour y procéder et établir l’acte de partage sur la base du rapport d’expertise rendu et des dispositions du jugement à intervenir en ce qui concerne les désaccords subsistants,
— Constater qu’il existe une disparité de patrimoine entre les époux au détriment de Monsieur [U],
— Constater l’accord des époux sur leur renonciation à solliciter une prestation compensatoire,
Concernant les enfants
— Déclarer irrecevable la demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la période du 03 octobre 2021 au 20 mai 2022 en qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— Débouter Madame [M] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, aujourd’hui majeures, à compter du mois de septembre 2023,
— Dise que les frais de scolarité, les voyages scolaires, les études supérieures, le permis de conduire les frais médicaux non remboursés, les activités extra-scolaires, ainsi que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 14 mars 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, prorogée au 20 juin 2025 puis prorogée au 4 juillet 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée le 06 octobre 2021, sans indiquer le motif de la demande. Par ailleurs, Madame [M] et Monsieur [U] s’accordent sur le fait qu’ils ont cessé toute cohabitation depuis le 02 octobre 2021.
En conséquence, les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [M] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom d’époux.
Dès lors, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [M] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce.
Sur la situation financière des parties
Madame [V] [M] est psychologue salariée au sein de la SAS AlteRHego. Au titre de l’année 2024, elle a perçu un revenu mensuel net d’environ 5 600 euros (cf. bulletin de salaire de septembre 2024).
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), elle n’a pas de charges de logement, résidant au domicile conjugal qui est un bien indivis qui n’est plus soumis à prêt immobilier.
Monsieur [K] [U] est architecte salarié (directeur de projet) au sein de l’agence Wilmotte. Au titre de l’année 2024, il a perçu un revenu mensuel net d’environ 5 800 euros (cf. bulletin d’octobre 2024).
Outre les charges de la vie courante (énergie, téléphonie, assurances, alimentation…), il s’acquitte d’un loyer de 1 753 euros mensuels.
Sur le capital de chacun des époux
A titre liminaire, il convient de rappeler que les époux ont fait le choix de se soumettre au régime de la séparation de biens préalablement à leur mariage.
Outre le bien indivis ayant constitué l’ancien domicile conjugal, les époux déclarent :
Madame [V] [M] est propriétaire d’un bien immobilier à Nice (06) ayant été acquis le 18 décembre 2018 pour un prix de 166 000 euros, financé par un prêt immobilier ayant couvert l’intégralité du bien.
Elle possède en outre des liquidités à hauteur de 190 000 euros (chiffre arrondi), distribués dans différents comptes, outre une assurance vie d’environ 71 000 euros au 11 octobre 2024.
Monsieur [K] [U] est propriétaire d’un bien immobilier situé en Seine et Marne, acquis en 2020 au prix de 205 000 euros, financé par un prêt immobilier ayant couvert l’intégralité du bien.
Il possède en outre des liquidités à hauteur de 6 500 euros (chiffre arrondi), distribués dans différents comptes.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, les parties demandent précisément au juge du divorce de statuer sur les désaccords persistants après le dépôt du rapport d’expertise.
Un rapport notarié définitif a été rendu le 30 septembre 2024 par Maître Sébastien [W], désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
les désaccords persistants concernent :
— La consistance de l’actif commun : la valeur du domicile conjugal ;
— Les comptes d’administration : les créances des époux au titre des règlements des emprunts et de l’indemnité d’occupation due ;
— Les créances entre époux : la créance de l’épouse pour le règlement de dépenses afférentes aux enfants, la créance de Monsieur au titre du paiement des impôts de Madame, le devenir de fonds déposés sur les PEL au nom des enfants ;
— des demandes de restitution de meubles.
Sur la valeur de l’actif commun : le domicile conjugal
Le désaccord subsistant entre les parties à ce titre porte sur la valeur du domicile conjugal.
Les époux ont acquis un appartement qui constitue le domicile conjugal, situé 226 rue Jean Baptiste Charcot, 92400 Courbevoie, le 26 septembre 2004 moyennant la somme principale de 286.600 euros.
Monsieur [K] [U] fait valoir que le bien doit être porté à l’actif commun pour la somme de 585.000 euros, tandis que Madame [V] [M] s’oppose à cette demande sans pour autant formuler de demande chiffrée, se contentant d’affirmer que la valeur sera fixée au jour le plus proche du partage.
Les parties se sont déjà opposées dans le cadre de l’expertise sur la valorisation du bien indivis. Madame [V] [M] a fait valoir les mêmes arguments qu’elle soumet de nouveau au juge dans le cadre de la présente instance (ventes similaires d’août 2020 et de Mars 2022 le temps écoulé depuis l’expertise de la chambre des notaires ainsi que l’état dégradé du bien). Madame [V] [M] produit par ailleurs de nouvelles estimations plus récentes, de 2024, de la valeur vénale du bien.
L’expert a pris soin de répondre aux arguments de Madame [V] [M] dans le cadre des opérations d’expertise, en faisant état notamment de deux autres transactions conclues en 2019 et 2023 afférentes à des biens similaires mais aussi au fait que l’état du bien avait bien été pris en compte expressément dans le cadre de l’évaluation diligentée par le service des expertises du notariat.
L’expert fait valoir par ailleurs que le marché de l’immobilier a chuté d’environ 6.5 % sur la commune de Courbevoie en un an (le mail étant daté du 10 septembre 2024) et que par conséquent, il a été proposé aux parties de procéder à une actualisation de la valeur vénale, ce que les parties n’ont pas souhaité faire.
Compte tenu de ce refus d’actualisation contradictoire de la valeur vénale du bien, l’expert a maintenu la valeur vénale déterminée par le service des expertises du notariat à hauteur de 585.000 euros.
Madame [V] [M] qui a refusé dans le cadre de l’expertise de faire procéder à l’actualisation de la valeur vénale, produit dans le cadre des présentes deux nouvelles estimations. Ces estimations qui ne sont pas contradictoires ne sauraient justifier d’une baisse de la valeur vénale du bien dans la mesure où Madame [V] [M] souhaite se voir attribuer de manière préférentielle le bien et a par conséquent tout intérêt à produire des estimations à la baisse.
Dans ces circonstances et en l’absence d’éléments contradictoires nouveaux afférents à une actualisation de la valeur vénale du bien, celle fixée dans le cadre de l’expertise sera retenue.
La valeur vénale du bien indivis est fixée à 585.000 euros.
les comptes d’administration
Les désaccords portent sur l’indemnité d’occupation due par Madame, en réalité sur la demande tendant à voir Madame ordonner l’exécution provisoire du versement de cette indemnité et sur la créance de Madame sur l’indivision au titre du règlement anticipé de l’emprunt afférent au bien indivis.
Sur l’indemnité d’occupation due par Madame [V] [M] à l’indivision
Les parties s’accordent pour dire que Madame [V] [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis du 26 octobre 2021 au partage ou à la libération des lieux ainsi que sur le montant de l’indemnité due jusqu’au 25 octobre 2024.
Madame [V] [M] s’oppose à la demande de Monsieur [K] [U] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du versement de l’indemnité d’occupation due.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision et non à l’un des indivisaires. Par conséquent, l’indemnité d’occupation figurera à l’état liquidatif et les chiffres retenus dans le cadre de l’expertise confirmés.
Il n’est pas fait droit à la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du versement de l’indemnité d’occupation due à hauteur de 42.393,60 euros.
Sur la créance de Madame [V] [M] au titre du remboursement anticipé de l’emprunt
Madame [V] [M] fait valoir qu’elle est titulaire d’une créance au titre du remboursement anticipé de l’emprunt à hauteur de 54.350,99 euros qui doit être revalorisée selon la règle du profit subsistant au visa de l’article 1543 du code civil.
Monsieur [K] [U] fait valoir que cette créance doit être neutralisée, au visa de l’équité ou subsidiairement eu égard à sa sur-contribution aux charges du mariage.
En l’espèce, Monsieur [K] [U] justifie qu’il a procédé au paiement des mensualités de l’emprunt de 2004 à 2015, au paiement des taxes d’habitation de 2004 à 2019, au paiement des taxes foncières et des charges de copropriété. Il fait valoir que Madame [V] [M] a récupéré 50.000 euros des comptes PEL des enfants et qu’elle détient 262.000 euros d’économie alors que lui ne dispose que de 6.520 euros.
Or, Madame [V] [M] sollicite une créance de 54.350 euros, revalorisée selon la règle du profit subsistant, en sus de la moitié du domicile conjugal alors qu’il a contribué à 69 % des frais d’acquisition de celui-ci. Il demande au juge de constater en équité que Madame [V] [M] ne détient aucune créance à l’encontre de l’indivision à ce titre.
Madame [V] [M] s’oppose à cette demande au motif que l’article 815-13 du code civil ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition. Elle fait valoir que si Monsieur [K] [U] a réglé les charges dites fixes c’est au titre de sa contribution aux charges du ménage et qu’elle-même a payé toutes les charges variables, avec toute la gestion que cela impliquait pour elle. Elle soutient qu’elle était parfaitement en droit de récupérer les fonds qu’elle avait placés sur les PEL des enfants à partir de fonds propres. Enfin, elle fait valoir que son époux n’a jamais voulu faire des économies, raison pour laquelle il n’en a pas. Les économies qu’elle a faites comprennent le provisionnement de l’indemnité d’occupation qu’elle devra à l’indivision, ainsi que la soulte qu’elle devra verser à son époux si le domicile conjugal lui est attribué. Enfin, elle rappelle que l’acquisition du domicile conjugal a constitué la seule contribution de Monsieur [K] [U] aux charges du mariage.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Il est constant que le remboursement anticipé, fait avec des deniers personnels, est une dépense nécessaire permettant, dans l’intérêt de l’indivision, la conservation du bien indivis. L’indivisaire est donc créancier de l’indivision au titre de l’article 815-13 du code civil et non du coïndivisaire. Il en résulte que le quantum de la créance sera déterminé, selon l’équité, en fonction de la valeur actuelle du bien et, à défaut de plus-value, en fonction du montant nominal, la dépense étant nécessaire.
Les parties ne contestent pas leurs contributions respectives aux charges du mariage, ni que Monsieur [K] [U] a contribué à 69 % des frais d’acquisition du bien. Il n’est pas plus contesté que Monsieur [K] [U] a perçu un salaire plus élevé que Madame, pour un ratio de 60-40, durant leur vie commune. Or, Monsieur [K] [U] n’a aucune économie alors que Madame [V] [M] s’est constituée un patrimoine propre de 262.000 euros.
Dans ces circonstances, il est fait partiellement droit à la demande de Monsieur [K] [U] et dit que la créance de Madame [V] [M] contre l’indivision du chef du remboursement de l’emprunt doit en équité correspondre au montant de la seule dépense faite, c’est-à-dire à la somme de 54.350,99 euros.
Sur les créances de Madame [V] [M] sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété, taxes foncières, taxes d’habitation, assurances et entretien de la voiture.
Les parties s’accordent pour dire que ces créances seront actualisées devant le notaire eu égard aux justificatifs produits. Il leur donné acte qu’il n’y a pas désaccord subsistant à ce titre.
Sur les créances entre époux
Sur la créance au titre du paiement de l’impôt par Monsieur [K] [U]
Monsieur [K] [U] fait valoir qu’il a réglé 41.331 euros du temps de la vie commune au titre de l’imposition du couple et qu’il dispose à ce titre d’une créance à hauteur de 14.279,48 euros sur Madame [V] [M].
Madame [V] [M] conteste cette créance. Elle fait valoir qu’il existait un accord tacite entre les époux selon lequel Monsieur [K] [U] prenait en charge les dépenses fixes : impôts sur le revenu, taxe d’habitation et foncière, le prêt immobilier, l’assurance du prêt, les charges de copropriété et les assurances tandis qu’elle assumait les dépenses variables: alimentaires, hygiène, vêtements, chaussures, fournitures scolaires docteurs etc.
A titre subsidiaire elle fait valoir que Monsieur [K] [U] ne justifie pas de la créance.
Il est constant qu’en cas de régime de séparation de biens, le paiement de la totalité des impôts dus par le couple par un seul des époux ne relève pas de la contribution aux charges du mariage. Cette règle peut être écartée exceptionnellement s’il existe un accord entre les époux de partage des charges du mariage.
En l’espèce, Madame [V] [M] ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’accord tacite entre les parties tendant à établir que ces paiements participaient de la contribution de Monsieur [K] [U] aux charges du mariage. Sa demande à ce titre est rejetée.
La preuve du paiement des impôts et des côtes parts dues par chacune des parties incombe à Monsieur [K] [U] qui sollicite une créance à ce titre. C’est ainsi qu’il produit pour les 2003 à 2006 les premières pages des avis de recouvrement sur lesquels figurent le montant de l’imposition due. Madame [V] [M] en déduit que Monsieur [K] [U] ne justifie pas des revenus des époux afférents à ces années. Toutefois, ces pièces sont constitutives d’un commencement de preuve. Si Madame [V] [M] entendait contester le montant de ses revenus, ce qu’elle ne fait par ailleurs pas, il lui appartenait de produire lesdits avis dans leur intégralité, ce qu’elle ne fait pas plus. Or, il n’est pas contestable que ces sommes ont été payées entre 2003 et 2006 et que les deux époux percevaient des revenus.
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul de la part due par chacun. Il appartiendra au notaire de déterminer la créance de Monsieur [K] [U] sur Madame [V] [M] au titre du paiement de ses impôts, y compris les réductions d’impôts liées à l’emploi de la femme de ménage qui par sa nature même doit être considérée comme relevant de la contribution par Madame aux charges du mariage.
Sur les créances de Madame sur Monsieur au titre des frais engagés pour les enfants
sur les frais de scolarité
Madame [V] [M] fait valoir une créance sur Monsieur [K] [U] à hauteur de 4.393,21 euros au titre des frais de scolarité des enfants pour les années scolaires 2020 à 2022.
Monsieur [K] [U] fait valoir qu’il a alimenté le compte joint jusqu’en octobre 2021 afin de faire face aux frais de scolarité des enfants et qu’en tout état de cause, les dépenses effectuées avant l’ordonnance fixant les mesures provisoires ne peuvent donner lieu à créance puisqu’elles constituent une modalité de la contribution aux charges du mariage.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que le compte commun a continué à être alimenté par les deux parties jusqu’en octobre 2021 et où Madame [V] [M] n’établit pas la date de paiement des frais de scolarité afférents aux années 2020-2021 et 2021-2022, cette créance n’est pas établie et ne sera pas retenue.
Sur les frais d’activités extra scolaires
Les factures de Rugby s’élèvent à 2.477 euros entre le 16 juillet 2021 et le 4 septembre 2022. Madame [V] [M] sollicite donc une créance sur son époux à hauteur de la moitié de cette somme.
Dans la mesure où seules les factures postérieures au mois d’octobre 2021 doivent être prises en compte, la créance de Madame sur Monsieur s’élève à 1.280 euros / 2, donc 640 euros au titre du paiement de cette activité.
Au titre du permis de conduire
Madame [V] [M] fait valoir une dette à hauteur de 5.122 euros au titre des frais afférents à l’obtention du permis de conduire des filles.
Monsieur [K] [U] fait valoir que seuls les paiements postérieurs à octobre 2021 peuvent faire l’objet d’une créance et que ceux-ci s’élèvent à 232 euros.
Il résulte des pièces produites que Madame [V] [M] justifie d’une créance à hauteur de 976 euros au titre du permis de conduire de [L], à compter d’octobre 2021, d’une créance à hauteur de 1.460 euros au titre du permis de conduire de [N], à compter d’octobre 2021 et d’une créance à hauteur de 466 euros au titre du paiement du permis de conduire de [A], à compter d’octobre 2021.
Une créance à hauteur de 1.451 (2.902/2) est donc due par Monsieur à Madame au titre du paiement des permis de conduire des filles.
Sur la restitution des meubles sollicitées par Monsieur [U]
Monsieur [U] sollicite la restitution des meubles lui appartenant en propre dont il fournit la liste.
Madame [V] [M] fait valoir que la liste est erronée et par ailleurs que les parties ont déjà partagé de nombreux meubles.
Les parties ne s’opposent pas sur : La banquette jaune [F] XVI, un fauteuil jaune et deux chaises jaunes [F] XVI, deux fauteuils blancs et rouges louis XVI, un bureau en acajou, une armoire acajou avec glace, une malle en acajou, trois tables de nuit et une lampe de chevet, une bibliothèque vitrée, un secrétaire situé dans l’entrée, une commode située dans l’entrée, les chaises en bois situés dans la salle à manger, l’armoire de la chambre de [N], la table basse vitrée, la table de marbre du balcon, deux lampes sur pieds, un lampadaire et une suspension design, la chaine Hifi, le lecteur DVD et le lecteur de CD, le meuble télévision, les appareils photos, les lampes de bureau architectes, le cadre (peinture Hopper) dans la cuisine, des bouteilles de vin et le casier, la mobylette, des livres et bandes dessinées et les cendriers Wilmotte.
Ces biens seront par conséquent restitués à Monsieur [U].
Elles s’opposent sur : l’existence d’un deuxième fauteuil jaune, d’une deuxième malle, sur une lampe de chevet, le miroir de l’entrée, la télévision, le mobilier des enfants, l’argenterie et les cadeaux de mariage.
Les parties ne produisent aucune pièce permettant de déterminer la propriété ou la valeur des biens dont elles font état. Le juge ne saurait par conséquent ordonner la restitution de meubles dont l’appartenance voir même l’existence n’est pas établie.
La demande de Monsieur tendant à la restitution des autres objets ne saurait aboutir.
Sur les fonds déposés sur les comptes PEL au nom des enfants par Madame [V] [M]
Monsieur [K] [U] fait valoir que les époux avaient convenu que Madame [V] [M] verserait mensuellement des sommes sur les comptes PEL des enfants afin de leur constituer une épargne. En contrepartie, Monsieur [U] procédait au remboursement de l’emprunt afférent au domicile familial. Or, Madame [V] [M] a transféré les fonds présents sur les PEL des deux enfants mineurs du couple le 12 octobre 2021, c’est-à-dire quelques jours après leur séparation. Il sollicite par conséquent la remise des fonds sur les livrets des enfants mineurs.
Madame [V] [M] fait valoir que ces fonds lui appartiennent, car elle n’a jamais eu l’intention de les donner à ses enfants. Elle fait valoir que ces fonds ne sont pas indivis puisqu’ils proviennent de ses fonds propres et n’entrent pas dans le cadre des opérations de partage.
En l’espèce, il est établi que l’aînée du couple a été rendue destinataire des fonds figurant sur le PEL à son nom à ses dix-huit ans. Par la suite et quelques jours après la séparation du couple, Madame [V] [M] a transféré les fonds figurant sur les comptes de [L] et [A].
Madame [V] [M] ne démontre pas qu’il s’agissait d’un placement fiscalement ou économiquement avantageux et n’établit pas l’absence d’intention libérale et ce d’autant plus que l’aînée à été bénéficiaire de son PEL.
Il est dit que les fonds appartiennent aux deux filles mineures du couple, [L] et [A]. Celles-ci sont toutefois tiers à l’instance. Le juge aux affaires familiales ne saurait par conséquent ordonner la restitution de ces fonds.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties sur ce point, la date des effets du divorce sera fixée au 02 octobre 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que l’un des époux peut, à la suite d’un divorce, être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l’article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
En l’espèce, il sera constaté que les parties ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire.
Sur l’attribution préférentielle
L’article 1476 du code civil énonce que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre héritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’article 831-2 du code civil ajoute que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant,
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Madame [V] [M] sollicite l’attribution préférentielle du logement où était établi le domicile conjugal, sis 226 rue Jean-Baptiste Charcot à Courbevoie, en contrepartie du paiement d’une soulte restant à définir, précisant qu’elle occupe le bien indivis depuis la séparation du couple le 02 octobre 2021 et qu’elle s’est vu attribuer la jouissance à titre onéreux du logement à compter de cette date par le juge de la mise en état.
Monsieur [K] [U] ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, il convient en considération des éléments familiaux en présence de faire droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
En l’espèce les trois enfants issus du mariage des parties sont majeures, mais sont encore à charge.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022 fixait la résidence alternée des enfants et ordonnait le partage par moitié des frais de garde des enfants, y compris les frais exceptionnels.
Madame [M] sollicite de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Monsieur [U], affirmant que ses filles ont résidé à son domicile pendant les périodes suivantes :
— Du 03 octobre 2021 au 20 mai 2022, soit entre le moment du départ du domicile conjugal de Monsieur [U] et le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires fixant la résidence alternée des enfants,
— Du 17 septembre 2023 au 23 septembre 2024, période pendant laquelle elle affirme que les filles ont résidé habituellement à son domicile.
Monsieur [U] s’oppose aux demandes de Madame [M] considérant d’une part, que les demandes antérieures à l’ordonnance du mesures provisoires est irrecevable et d’autre part, que la garde alternée mise en place et la prise en charge de certains frais en direct par Monsieur [U] rendant sa demande injustifiée.
Au regard de la situation personnelle et matérielle des parties précédemment examinée, faisant apparaître un net avantage à sa faveur, et des besoins enfants, il apparait que la demande de Madame [M] n’est pas suffisamment justifiée et sera dès lors, rejetée.
Par ailleurs, et conformément à l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que tant que les enfants resteront à charge de leurs parents en dépit de leur majorité, les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’études supérieures, les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extra-scolaires, les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’en décider autrement.
Madame [M] sera en l’espèce condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 26 octobre 2021,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 mai 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [V], [X], [C] [M] né le 19 février 1973 à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime),
et de Monsieur [K], [Y], [O] [U] née le 04 juillet 1973 à Paris 14ème ,
mariés le 27 juillet 1996 à Veyrier-du-Lac (Haute-Savoie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE à Madame [V] [M] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
DIT que le bien immobilier indivis situé 226 rue Jean-Baptiste Charcot, 92400 Courbevoie a une valeur de 585.000 euros ;
CONSTATE l’accord des parties sur la valeur locative et l’indemnité d’occupation due à compter du 2 octobre 2021 et jusqu’au partage ou la libération des lieux ;
DIT que Madame [V] [M] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 42.393,60 euros au titre de l’occupation du bien indivis du 2 octobre 2021 au 25 octobre 2024 ;
DIT que la créance de Madame [V] [M] sur l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt est fixée en équité à 54.350,99 euros ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de fixer les créances des époux au titre des charges de copropriété et taxes foncières au vu des justificatifs produits ;
DIT que la créance de Monsieur [K] [U] à l’encontre de Madame [V] [M] au titre du paiement des impôts du couple sera fixée par le notaire eu égard aux avis d’impositions produits ;
DIT que les meubles personnels suivants seront restitués à Monsieur [U]
— une banquette jaune [F] XVI
— un fauteuil jaune [F] XVI et deux chaises jaunes [F] XVI ;
— un bureau en acajou ;
— l’armoire acajou avec glace ;
— une malle en acajou ;
— trois tables de nuit et une lampe de chevet ;
— la bibliothèque vitrée ; le secrétaire situé dans l’entrée ;
— la commode située dans l’entrée ;
— les chaises en bois de la salle à manger ;
— l’armoire (chambre de [N]) ;
— la table basse vitrée ;
— la table de marbre du balcon ;
— deux lampes sur pieds, un lampadaire et une suspension (salon) ;
— la chaine hifi ;
— le meuble télévision ;
— les lampes du bureau (sous sol) ;
— le cadre (peinture Hopper) dans la cuisine ;
— des bouteilles de vin de la cave ainsi que le casier ;
— la mobylette ;
— des livres et bandes dessinées ;
— les lampes architectes à la cave ;
— les cendriers Wilmotte ;
DIT que les fonds à hauteur de 48.411,70 figurant sur les comptes PEL des enfants clôturés par Madame [V] [M] appartiennent aux enfants ;
DIT que Madame [V] [M] est titulaire d’une créance sur Monsieur [K] [U] à hauteur de 640 euros au titre des activités extra scolaire et de 1.452 euros au titre du paiement des permis de conduire des enfants ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 02 octobre 2021, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE l’absence de demande des parties au titre de la prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [V] [M] la propriété du domicile conjugal sis 226 rue Jean-Baptiste Charcot 92400 Courbevoie,
Sur les mesures concernant les enfants
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants,
DIT que les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’études supérieures, les frais de permis de conduire, les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extra-scolaires, les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord ; en tant que de besoin, condamne les débiteurs,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [V] [M] aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière présente lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 04 Juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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