Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 22 janvier 2026, n° 24/07981
TJ Draguignan 22 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du syndicat est établie et que Madame [B] est effectivement redevable des charges impayées.

  • Accepté
    Frais nécessaires au recouvrement de créance

    La cour a jugé que les frais de recouvrement sont justifiés et nécessaires, conformément à la loi.

  • Accepté
    Préjudice causé par le défaut de paiement

    La cour a reconnu que le défaut de paiement a causé un préjudice distinct, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il n'est pas équitable de laisser ces frais à la charge du demandeur.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/07981
Numéro(s) : 24/07981
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 22 janvier 2026, n° 24/07981