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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 22 janv. 2026, n° 24/07981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 22 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/07981 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLFP
Minute n° : 2026/19
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 7] C/ [F] [B]
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER FAISANT FONCTION: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [J] [M] de la SELARL CABINET [M]-LAMBERT ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. [Localité 4] représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
Non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant exploit du 7 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT PROVENCE COTE D’AZUR (sigle SQH PCA), a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan Madame [F] [B] pour défaut de paiement de charges de la copropriété située à Fréjus et il sollicite, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de :
CONDAMNER Madame [F] [B] à lui payer la somme de 17 897,07 euros correspondant au montant des charges impayées pour la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2024, assorti des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 mai 2023 sur la somme 13 635,99 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à lui payer la somme de 38 euros au titre des frais nécessaire pour recouvrer sa créance ;
CONDAMNER Madame [F] [B] à lui payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi par la copropriété privée des fonds nécessaires à l’entretien et à la gestion de l’immeuble ;
CONDAMNER Madame [F] [B] au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Madame [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [F] [B], citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’absence d’éléments devant être relevés d’office par le juge, la présente action est régulière et recevable.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes relatives aux charges et frais
Selon l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 : « par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret 67-223 du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat requérant produit à l’appui de sa demande :
— l’acte de propriété et un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Madame [B] ;
— un décompte des charges réclamées faisant état d’un solde débiteur de 17 897,07 euros au 23 juillet 2024, correspondant aux charges dues et frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— une mise en demeure adressée à la défenderesse le 22 mai 2023 d’avoir à payer les charges pour un montant de 13 635,99 euros ;
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de 2018 à 2024 comportant approbation des comptes des exercices et votant les budgets prévisionnels en cours ;
— le contrat de syndic ;
— le règlement de copropriété.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme totale de 17 897,07 euros au titre des charges impayées sauf les frais de mise en demeure de 35 euros du 27 juin 2018 et 202,27 euros de sommation du 17 juillet 2018, dont il n’est pas prouvé que ces frais étaient nécessaires au recouvrement de la présente procédure. La somme due sera fixée à 17 659,80 euros, à laquelle il convient d’ajouter celle de 38 euros de frais de mise en demeure, nécessaires au recouvrement des charges.
Il sera ainsi fait droit aux demandes du syndicat requérant à hauteur de 17 659,80 euros et la somme due au titre des charges sera assortie des intérêts au taux légal pour la partie visée à compter de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce par application de l’article 36 du décret 67-223 du 17 mars 1967. Pour les frais à hauteur de 38 euros, les intérêts au taux légal seront dus à compter de l’assignation du 7 août 2024.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil prévoit que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En ne procédant pas, sans motif légitime, au paiement des charges, Madame [B] a nécessairement perturbé la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété, causant au syndicat des copropriétaires requérant un préjudice distinct de celui résultant du simple retard.
Par ailleurs, la mauvaise foi dans la carence de paiement de la défenderesse est établie à raison de sa précédente condamnation pour le même défaut de paiement sur une période antérieure de sorte qu’elle persiste sans raison valable à se soustraire à son obligation de payer les charges de copropriété.
Il y a lieu de condamner la défenderesse au paiement d’une somme qu’il est plus juste de fixer à hauteur de 1000 euros en réparation de ce préjudice. Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
La défenderesse sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la demande de ce chef sera rejeté.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] (sigle SQH PCA), la somme de 17 659,80 euros (DIX SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTS) au titre des charges impayées pour la période du 1er avril 2019 au 1er juillet 2024, cette somme portant intérêts au taux légal :
— pour une partie de cette somme à hauteur de 13 635,99 euros (TREIZE MILLE SIX CENT TRENTE-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-NEUF CENTS) à compter du 22 mai 2023 ;
— pour le surplus de cette somme, soit 4023,81 euros (QUATRE MILLE VINGT-TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT-UN CENTS) à compter du 7 août 2024.
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] (sigle SQH PCA), la somme de 38 euros (TRENTE-HUIT EUROS) au titre des frais nécessaire pour recouvrer la créance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024.
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] (sigle SQH PCA), la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens de la présente instance.
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS [Adresse 6] (sigle SQH PCA), la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
Le greffier, Le président,
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