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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 17 févr. 2025, n° 24/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 17 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Janvier 2025
N° RG 24/03349 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GJC
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.N.C. [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
S.C. VENDOME COMMERCES
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Olivier TARI de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Laurent SCHITTENHELM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. WALK,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2017, la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] ont donné à bail commercial à la SAS WALK des locaux commerciaux situés [Adresse 5].
La SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] se sont plaintes de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2024, la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS WALK, pour une somme de 96 305,10 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] ont fait assigner la SAS WALK, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision avec capitalisation des intérêts.
Lors de l’audience du 13 janvier 2025, la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4], par l’intermédiaire de son conseil, ont réitéré leurs demandes dans les termes de leurs conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elles demandent au tribunal de condamner la SAS WALK à payer à la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] :
Une provision de 96 700,64 euros au titre de l’arriéré locatif ;Une provision de 9 592,70 euros au titre des intérêts dus au 11 juin 2024 ;7 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens.Elles demandent d’ordonner la reconstitution par la SAS WALK, dans les 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, du dépôt de garantie.
Elles demandent de rejeter toute demande de délais. Dans le cas où la demande de délais serait accordée elles demandent d’ordonner la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme.
La SAS WALK, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal au tribunal judiciaire de Marseille de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
A titre subsidiaire, elle demande de renvoyer les parties à mieux se pourvoir compte tenu de contestations sérieuses.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond qui sera rendue par le tribunal judiciaire de Paris.
A titre très infiniment subsidiaire, elle demande un report de paiement de deux ans ou à défaut des délais de paiement de deux ans sur les sommes qui seraient mises à sa charge.
En tout état de cause, elle demande le rejet de toutes les demandes adverses, la condamnation solidaire de la SCI VENDOME COMMERCES et la SNC [Adresse 4] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et au paiement des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la compétence territoriale
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial, article 37 « compétence », que les parties ont prévues contractuellement de donner compétence pour tout litige se rapportant au bail aux tribunaux de [Localité 6].
Il en résulte que le tribunal judiciaire de Marseille est incompétent pour statuer sur le présent litige.
Toutes les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS l’incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille pour connaître du litige ;
RENVOYONS l’examen du litige devant le Tribunal Judiciaire de Paris statuant en matière de référé, territorialement compétent ;
DISONS que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
RESERVONS les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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