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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ6L
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[Z] [E] épouse [I]
C/
[W] [B] [N]
[U] [B], [P] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
Me [P]- Michel LERAY – 330
la SARL [14]
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 13]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Z] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Michel LERAY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [W] [B] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [B] [P] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Philippe FORTABAT LABATUT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NZ6L du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [C] [V] Vve [P] [N] est décédée le [Date décès 7] 2024 à [Localité 10], laissant à sa succession, venant par représentation de sa fille, [O] [N] épouse [E] décédée le [Date décès 3] 2010 :
— [Z] [E] épouse [I], sa petite fille,
— [W] [N] et [U] [N], ses arrières petits-fils, par représentation de son autre petite-fille, [H] [N], qui a renoncé à la succession par déclaration enregistrée au greffe le 28 juin 2024.
Se plaignant du refus de ses neveux d’autoriser le paiement des droits de successions sur la base du projet de déclaration de succession établi par Me [K] [X], notaire, sur les fonds disponibles, qui leur fait encourir un risque de devoir payer des pénalités et de lui faire supporter la totalité des droits évalués à 99 069 € au titre de la solidarité entre cohéritiers, Mme [Z] [E] épouse [I] a fait assigner en référé M. [W] [N] et M. [U] [N] par actes de commissaire de justice du 5 mai 2025 afin de solliciter, au visa des articles 834 du code de procédure civile, 641, 800, 1728, 1709 du code général des impôts, l’injonction d’autoriser la banque de Mme [C] [N], à savoir la [9], à verser au notaire chargé de la succession, Me [K] [X], la totalité des avoirs détenus dans ses livres au nom de l’indivision successorale sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance, avec condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [W] [N] et M. [U] [N], cités par procès-verbaux de recherches infructueuses, n’ont pas comparu.
Par ordonnance avant dire droit du 12 juin 2025, une nouvelle convocation par lettre simple et courriel a été ordonnée sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile, ensuite de quoi les défendeurs ont constitué avocat.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [Z] [E] épouse [I] formule les demandes suivantes :
“Vu l’article 834 du Code de procédure civile, Vu les articles 641, 800,1728 et 1709 du Code général des impôts, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, (…)
Enjoindre M. [W] [N] et M. [U] [N] d’autoriser les banques de Mme [C] [N], les banques [11] et [12], à verser les avoirs détenus dans leurs livres au nom de l’indivision successorale au notaire chargé de la succession, Maître [K] [X], pour permettre à ce dernier de régler les sommes restant dues à l’administration fiscale au titre des droits de succession et de rembourser d’ores et déjà à Mme [I] les avances faites par elle à ce titre, dans la limite des fonds disponibles,
Assortir cette injonction d’une astreinte de 200,00 € chacun par jour de retard prenant effet à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
Débouter Monsieur [W] [N] et Monsieur [U] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [Z] [I] la somme de 4 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.”
Au dispositif de leurs dernières conclusions notifiées le 29 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [W] [N] et M. [U] [N] exposent les demandes suivantes :
« I – Sur l’irrecevabiIité de la procédure et l’abus procédural :
— PRONONCER la nullité de l’assignation, [Z] [I] ayant reconnu dans ses
conclusions que cette maison [Adresse 4] de la défunte était inhabitée.
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses.
— PRONONCER la nullité de l’acte de notoriété daté du 09 Octobre 2024 rédigé par Maitre [K] [X].
CONSTATER l’existence de contestations nombreuses, sérieuses, continues et argumentées soulevées par les consorts [N] depuis plus d’un an dès l’ouverture de la succession, dès le décès de [C] [N].
CONSTATER que les deux testaments enregistrés au fichier des dernières volontés n’ont jamais été enregistrés sur PV par maitre [X] entre la date à laquelle il en avait connaissance le 27 Juin 2024 jusqu’à l’apparition d’un autre testament en date du 04 septembre 2024, et qu’ils révèlent que les consorts [N] sont majoritaires.
CONSTATER, DIRE ET JUGER que les consorts [N] étaient majoritaires à la date de consultation du fichier des dernières volontés le 27 Juin 2024 conformément aux deux testaments ; soit pour [W] et [U] 466 490 € et pour [Z] et [A] 313 495 € à la
date du 28 Juin 2024.
DIRE et JUGER que le notaire [K] [X] s’est positionné en Juin 2024 à tort et illégalement en qualité de notaire instrumentaire, il ne devait qu’être le notaire conseil de [Z] [I].
DIRE et JUGER que les testaments enregistrés au fichierdes dernières volontés ont été dissimulés aux consorts [N] jusqu’au 30 Décembre 2024 et qu’ils les ont obtenu que grâce à l’intervenu de Maitre [M] après une mise en demeure etjuste avant saisine du juge.
DIRE ET JUGER que le montant des impôts invoqué au titre des droits de succession est contesté depuis leur calcul en septembre 2024, il n’est ni certain, ni exigible, au regard de la contestation sur le quantum et la déclaration fiscale et¿:|u’il est impossible en raison du non dépôt de déclaration fiscale.
DIRE et JUGER qu’en l’absence de déclaration fiscale de la succession et de contestations sérieuses dessus, aucune pénalité ni majoration n’est appliqué par les impôts.
DIRE et JUGER que Madame [I] se substitue illégalement aux impôts et manipule le tribunal.
DIRE et JUGER que [Z] [I] bloque seule la gestion de la succession en refusant de changer de notaire.
DIRE et JUGER que le notaire [X] n’a aucun mandat de gestion de la succession et se positionne donc illégalement avec une fausse gualité de mission.
DIRE et JUGER que les fonds bancaires sont toujours en indivision.
SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Madame [Z] [I], la procédure relevant exclusivement du juge du fond.
DIRE que la procédure engagée est abusive, une instrumentalisation manifeste du juge des référés.
CONSTATER que la fiche d’état civil de [Z] [I] n’est pas jointe à cette procédure et que les fiches d’état civils des consorts [N] sont jointes de manière injustifiées, abusives et illégales.
En conséquence, REJETER I’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [I] comme étant irrecevables, non fondées et abusives.
CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 8 000 € à chacun des consorts [N], à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et physique.
CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 5 000 € à chacun des consorts [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au vu des demandes successives de report de la partie adverse.
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
lI – Sur les demandes reconventionnelles :
— ENJOINDRE Madame [I] à procéder sans délai au déblocage des comptes bancaires de la défunte au profit de |'ensemble des cohéritiers, ainsi que l’avaient expressément autorisé les consorts [N] dès décembre 2024.
— DIRE que cette régularisation devra expressément mentionner que la déclaration fiscale unilatérale proposée est contestée, et que des testaments ont été dissimulés, entraînant un doute sérieux sur la répartition successorale.
— CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 8 000 € à chacun des consorts [N], à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et physique.
— CONDAMNER Madame [I] à verser la somme de 5 000 € à chacun des consorts [N] au titre de |'artic|e 700 du Code de procédure civile au vu des demandes successives de report de la partie adverse.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens. »
MOTIFS DE LA DECISION
1° Examen des exceptions de procédure :
Sur la nullité de la citation :
Les défendeurs soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance, d’une part en raison d’une erreur sur la date de naissance de la demanderesse mentionnée dans l’acte, d’autre part au regard du manque de diligence du commissaire de justice pour tenter de remettre l’acte à la personne de chacun des destinataires, caractéristique d’un manque de loyauté procédurale compte tenu des renseignements dont disposait la demanderesse en référence aux articles 54, 117, 122, 655, 659 et 1er du code de procédure civile.
La demanderesse réplique sur le premier moyen que l’erreur concernant sa date de naissance suit le régime des vices de forme et a fait l’objet d’une régularisation par conclusions et sur l’autre moyen que les consorts [N] entretiennent le flou sur leur véritable adresse jusque dans leurs dernières conclusions, ce qui ne permet pas de constater d’irrégularité, étant observé qu’ils ont pu comparaître après la décision du 12 juin 2025, le tout en se référant aux articles 112 à 116 du code de procédure civile.
S’agissant du premier moyen, l’erreur figurant dans l’assignation qui mentionne comme date de naissance de Mme [Z] [E] épouse [I] le [Date naissance 8] 1989 au lieu du [Date naissance 8] 1984 affecte une des mentions exigées à peine de nullité par l’article 54 du code de procédure civile. Cependant, cette erreur, rectifiée notamment dans les dernières conclusions de la demanderesse, ne constitue pas une irrégularité de fond de l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, mais un vice de forme régi par les articles 112 à 116 du même code.
La nullité de l’acte introductif d’instance ne peut être prononcée à cause de cette erreur de date, alors qu’aucun grief n’a été allégué en conséquence de celle-ci, et au surplus parce que la date a été rectifiée dans les dernières conclusions, ce qui justifie l’application de l’article 115 du code de procédure civile.
Sur le deuxième point concernant le manque de diligences du commissaire de justice lors de la délivrance des actes d’assignation, cette insuffisance n’est pas établie, alors qu’il résulte des énonciations des actes que Me [S] [L] s’est rendu à l’adresse déclarée par la demanderesse comme le dernier domicile connu des défendeurs à savoir [Adresse 6] et qu’il a détaillé les diligences entreprises pour tenter de délivrer les actes de la manière suivante :
« sur place, le nom du requis ne figure nulle part,
le voisinage me déclare que la maison est inoccupée depuis plusieurs mois. Il m’indique ne pas savoir où se trouve le requis.
Les recherches effectuées sur l’annuaire électronique et sur Internet sont restées infructueuses.
Mon mandant me déclare ne pas avoir d’information complémentaire à me communiquer ».
Le commissaire de justice a en effet ainsi suffisamment satisfait aux obligations imposées par l’article 659 du code de procédure civile en détaillant les recherches qu’il a réalisées, étant souligné qu’il n’avait pas connaissance des éléments figurant au dossier produit par la demanderesse qui ont permis d’ordonner une nouvelle convocation à d’autres adresses.
Le manque de loyauté reproché à la demanderesse n’est pas une cause de nullité de l’assignation, faute de texte cité prévoyant expressément une telle sanction, et en l’espèce le manque d’information transmises initialement au commissaire de justice a pu être surmonté par l’application des dispositions de l’article 471 et le rétablissement d’une procédure contradictoire.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner que M. [W] [N] et M. [U] [N] ne peuvent se plaindre d’un manque de loyauté procédurale pour avoir été cités au [Adresse 5], alors que c’est cette adresse qu’ils ont fait mentionner dans l’acte de constitution de leur dernier avocat postulant, et qu’aucune adresse ne figure dans l’en-tête de leurs dernières conclusions, de sorte et que cette adresse est présumée la leur, sauf à rendre leurs conclusions irrecevables par application de l’alinéa 1er de l’article 766 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les exceptions de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sur l’incident d’inscription de faux :
Par requête enregistrée au greffe, M. [W] [N] a procédé à une inscription de faux contre un acte de notoriété dressé le 9 octobre 2024 par Me [K] [X], notaire à [Localité 15], figurant en pièce n° 1 du bordereau des pièces communiquées par la demanderesse.
Conformément à l’article 313 alinéa 1er du code de procédure civile, « Si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. »
L’incident étant porté devant le juge des référés, juridiction distincte du tribunal judiciaire, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d’écarter la pièce litigieuse des débats, dès lors que seule la qualité d’héritier de chacune des parties à l’égard de Mme [C] [V] Vve [P] [N] importe pour trancher le litige, sans égard pour les droits découlant de l’application ou non de certaines dispositions testamentaires, et qu’en l’espèce, la vocation de chacune des parties à succéder à la défunte n’est pas contestée.
Sur l’incompétence du juge des référés :
Les défendeurs soulèvent l’incompétence du juge des référés au titre d’un défaut d’urgence, de l’existence de contestations sérieuses et d’un détournement de procédure en se référant aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, ce à quoi la demanderesse s’oppose en soulignant qu’il y a urgence à payer les droits de succession à l’administration fiscale.
Le moyen tiré du non-respect des conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne s’analyse pas comme une exception de procédure, mais comme un moyen de fond tiré des conditions de mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il y a lieu de passer à l’examen de l’affaire.
2° Examen de la demande principale :
La demande principale tend à faire verser à un notaire des fonds indivis dépendant de la succession détenus par un tiers pour les affecter au paiement d’une dette successorale nonobstant le refus des défendeurs sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile sous forme d’une injonction d’autorisation sous astreinte. Les défendeurs concluent au débouté en soutenant que les conditions de ce texte ne sont pas remplies.
Il y a lieu de souligner que si le président du tribunal aurait pu avoir plénitude de juridiction pour statuer sur la demande dans le cadre plus approprié d’une procédure accélérée au fond par application des articles 815-6 du code civil et 1380 du code de procédure civile, le choix d’une procédure de référé limite les pouvoirs qui peuvent être exercés dans le cadre des dispositions visées.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Si l’urgence à statuer ne fait aucun doute, dès lors que la question posée porte sur le paiement de droits dus à l’administration fiscale par la succession et que tout retard est susceptible d’entraîner des majorations et pénalités, il appartient aussi à la demanderesse d’établir que sa demande ne souffre d’aucune contestation sérieuse, alors même que les défendeurs invoquent de multiples contestations.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans le détail de ces multiples contestations, il y a lieu de constater que la demanderesse réclame le versement des fonds entre les mains du notaire qu’elle a choisi, au motif qu’il aurait été désigné comme notaire instrumentaire au bénéfice de l’âge par accord avec le notaire mandaté initialement par sa soeur, laquelle a entre-temps renoncé au bénéfice de la succession.
La contestation par les défendeurs du notaire chargé d’effectuer des actes conservatoires pour le compte de la succession est parfaitement légitime, alors qu’une inscription de faux est délivrée contre lui et qu’aucun texte ne donne compétence au juge des référés pour l’examiner, d’autant plus que l’accord entre notaires dont se prévaut Me [X] a été pris avec celui d’une héritière renonçante et non avec celui des consorts [N].
La demande principale n’est donc pas fondée et sera donc rejetée.
3° Examen de la demande reconventionnelle :
La demande reconventionnelle comporte plusieurs prétentions dont la première porte sur le déblocage des comptes bancaires dépendant de la succession au profit de l’ensemble des cohéritiers assorties de réserves sur la déclaration fiscale et les testaments, avec des doutes sur la répartition successorale, prétentions à laquelle la demanderesse s’est opposée.
Cette prétention se heurte à une difficulté majeure, à savoir qu’elle est incompréhensible puisque le déblocage demandé ne précise ni à qui les fonds doivent être versés, ni à hauteur de quels montants, ni par qui.
Elle sera donc rejetée en l’état.
La prétention suivante porte sur l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral et physique, éléments contestés par la demanderesse.
Le seul fait que la demanderesse soit déboutée ne suffit pas à démontrer que sa procédure serait abusive, et d’ailleurs il n’est pas contesté que des fonds dépendant de la succession sont bloqués sur des comptes bancaires et que tous les droits de succession réclamés par l’administration fiscale ne sont pas payés à cause du litige sur le calcul de ceux-ci au titre d’une déclaration de succession contestée. Il n’y a donc aucun caractère abusif à la demande qui tentait de faire résoudre le litige selon une procédure inappropriée.
Pour le reste, les faits fautifs allégués et leurs conséquences morales et physiques ne peuvent donner lieu à une indemnisation par le juge des référés, lequel ne peut qu’accorder des provisions et à condition que l’obligation d’indemnisation ne soit pas sérieusement contestable sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, texte qui n’est même pas visé.
Cette prétention sera donc également rejetée.
4°) Sort des frais de la présente procédure :
La demanderesse étant déboutée au principal, elle doit être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et supporter les dépens.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la jurisprudence de la cour de cassation dispense les juges de motiver leur appréciation de l’équité, ce qui est préférable dans ce type de litige.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Rejetons les exceptions de nullité de l’assignation,
Ecartons des débats la pièce n° 1 figurant au bordereau de communication de pièces de la demanderesse,
Déboutons Mme [Z] [E] épouse [I] de sa demande,
Rejetons les prétentions reconventionnelles de M. [W] [N] et M. [U] [N],
Condamnons Mme [Z] [E] épouse [I] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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