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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF TOURAINE |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUWO
Affaire : [O]-CAF TOURAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 23 FEVRIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CAF TOURAINE, Service contentieux – [Adresse 2]
Représentée par Mme SALAUN, rédacteur litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent en date du 13 janvier 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 décembre 2025, assistée de A. BALLON, faisant fonction de greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 10 mai 2023, la CAF TOURAINE a notifié à Madame [R] [O] un indu de prime d’activité pour la période d’août 2021 à avril 2022 d’un montant de 822,30 €.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, la CAF TOURAINE a notifié à Madame [O] un indu de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020 à juin 2024 d’un montant de 14.703,50 €.
Par courrier recommandé du 12 août 2024, la CAF TOURAINE lui a notifié une suspicion de fraude, lui donnant un mois pour présenter ses observations.
Par courrier recommandé du 27 février 2025, la directrice de la CAF, après avis de la commission administrative fraude, a décidé de lui notifier une pénalité financière de 1.800 €, somme à laquelle s’ajoute une majoration de 1.552,58 € correspondant à 10 % du préjudice subi par la CAF.
Par courrier recommandé du 24 avril 2025, Madame [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester cette pénalité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties.
A l’audience du 8 décembre 2025, Madame [O] ne comparaît pas.
Aux termes de son courrier de saisine du tribunal du 24 avril 2025, elle sollicite l’annulation de la pénalité financière et met en avant sa bonne foi. Elle explique qu’elle a subi une saisie sur ses salaires pendant plus d’un an et demi, de sorte qu’elle déclarait seulement le montant net restant après saisie. Elle précise que son conjoint, auto-entrepreneur, se verse un salaire net de 800 € à 1.000 € sur son compte bancaire et qu’elle ne savait pas qu’il fallait également déclarer ce qu’il verse à l’URSSAF.
La CAF Touraine sollicite de la juridiction de débouter Madame [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision rendue par la directrice de la CAF Touraine le 27 février 2025 lui notifiant une pénalité administrative de 1.800 €.
La CAF fait valoir que Madame [O] a procédé à de fausses déclarations en ne déclarant pas l’intégralité de ses ressources ni celles de son conjoint lors de ses déclarations trimestrielles de revenus de 2020 à 2023, manquement qui a fait subir à la CAF un préjudice certain.
Sur l’élément intentionnel, elle précise que Madame [O] n’a jamais rapporté la preuve de la saisie sur salaires invoquée pour justifier son erreur. Elle ajoute que la période d’un an et demi alléguée ne correspond pas à la période de l’indu. Elle considère que la répétition de l’erreur et la durée des faits reprochés démontrent l’existence d’une intention frauduleuse.
Enfin, elle estime que le quantum de la pénalité est en adéquation avec le montant du préjudice subi.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2025 puis prorogée au 23 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné:
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article (…)
II. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre la limite du montant de la pénalité prévue au I est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la CAF Touraine que Madame [O] n’a pas déclaré l’intégralité de ses revenus ni de ceux de son conjoint lors de ses déclarations de ressources trimestrielles.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il convient également de rappeler que la bonne foi est présumée.
En application de l’article précité, la pénalité correspond en cas de fraude :
— au maximum à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (3.925 € en 2025), soit 15.700 €
— au minimum au trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 130,83 €.
En l’espèce, Madame [O] met en avant sa bonne foi. Elle reconnaît avoir fait de fausses déclarations mais conteste le caractère intentionnel de la fraude.
Elle expose qu’une partie de ses salaires a fait l’objet d’une saisie pendant plus d’un an et demi et qu’elle déclarait seulement le montant net restant après saisie.
Elle reconnaît également ne pas avoir déclaré le chiffre d’affaires de son conjoint, auto-entrepreneur, expliquant qu’elle se contentait de déclarer le montant net versé sur son compte bancaire (allant de 800 € à 1.000 € selon les mois). Elle explique que les sommes restantes servaient à acheter des matériaux et payer les cotisations URSSAF.
Il ressort d’un courrier du 3 juillet 2024 intitulé « Relevé de droits et paiements » produit par la CAF que l’organisme a constaté une minoration des revenus de Madame [O] et de son conjoint pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle précise à ce titre :
« Ainsi en 2020, vous avez déclaré 15.800 € de salaires à notre organisme contre 20.452 € aux impôts. Pour M. [A], vous avez déclaré 12.295 € alors qu’il a perçu 20.906 € d’après les impôts.
En 2021, vous avez reporté 16.100 € alors que vous avez déclaré 21.974 € aux impôts. Pour votre conjoint, vous avez indiqué 12.154 € de salaires à la CAF tandis qu’il a déclaré 19.466 € aux services fiscaux.
Pour 2022, vous avez renseigné 15.398 € de salaires à notre organisme mais 23.822 € aux impôts. Pour votre conjoint, vous avez déclaré 14.180 € de salaires alors qu’il a indiqué 23.866 € aux impôts.
Enfin pour 2023, vous avez déclaré 16.704 € de salaires tandis que votre relevé de carrière indique que vous avez perçu 25.105 €. Concernant votre conjoint, vous avez reporté 8.530 € de salaires et 3.300 € de chiffre d’affaires alors que selon son relevé de carrière, il a perçu 3.690 € de salaires et 10.951 € nets de chiffre d’affaires auprès de l’URSSAF ».
Madame [O] ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité de la saisie invoquée. Au surplus, force est de constater qu’elle a minoré ses revenus sur une durée largement supérieure à celle d’un an et demi, soit sur quatre ans (de 2020 à 2023). Elle ne fournit aucun calcul et ne démontre pas que l’erreur dans la déclaration de ses revenus proviendrait de l’absence de prise en compte des sommes saisies.
Il apparaît qu’elle avait déjà omis de déclarer les indemnités journalières perçues par son conjoint en mars 2021, d’août à décembre 2021 et en avril 2022, ce qui avait donné lieu à la notification d’un indu de 859,44 € le 19 juillet 2022.
Enfin, elle ne saurait prétendre qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer à la CAF l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par son conjoint, auto-entrepreneur.
Dès lors, la mauvaise foi de Madame [O] est établie. En ne déclarant pas l’intégralité de ses revenus et de ceux de son conjoint à la CAF Touraine pour le calcul de ses droits à prestations, cette dernière a commis une fraude. C’est donc à juste titre qu’une pénalité financière a été notifiée à Madame [O].
La Cour de cassation juge qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation d’une sanction à caractère punitif prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l’infraction commise (Civ. 2e, 8 avril 2010, no 09-11.232 ; Civ. 2e, 24 septembre 2020, no 19-19.132).
La pénalité a vocation à sanctionner les fausses déclarations des assurés et ne doit pas être d’un montant symbolique, afin de dissuader toute récidive.
En l’espèce, Madame [O] indique qu’elle a fait l’objet d’une saisie sur salaire et que son conjoint, qui est auto-entrepreneur, ne perçoit que 800 € à 1.000 € par mois maximum.
Au vu de ces éléments, le tribunal estime justifié de limiter la pénalité à la somme de 1.600 € au regard de l’infraction commise, du montant des revenus perçus, de la situation de l’intéressée et du montant de l’indu déjà notifié à Madame [O].
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] à payer à la CAF Touraine une pénalité de 1.600 €.
La majoration de 10 % des indus reste due sans possibilité de remise.
Madame [O] qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE le recours de Madame [R] [O] recevable et partiellement fondé ;
CONDAMNE Madame [R] [O] à payer à la CAF Touraine une pénalité financière de 1.600 € au titre de la notification du 27 février 2025, outre la somme de 1.552,58 € de majorations ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [R] [O] aux dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Février 2026.
V. AUGIS P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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