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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 10 févr. 2025, n° 24/05448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
N° RG 24/05448 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5YOM
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 4]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet BACHELLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [N] [K]
née le 28 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [P] [K]
né le 28 Novembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BACHELLERIE, a fait citer Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K], copropriétaires du lot 19, devant le Président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
4 098 € au titre de charges de copropriété échues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ; 217 € au titre des charges à échoir ; 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;1 500 € au titre de de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 06 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble situé [Adresse 3] et [Adresse 1] a réitéré ses demandes.
Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K], régulièrement cités à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 février 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux des assemblées de copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 217 € datées du 27 mai 2024 visant les dispositions susvisées et restées infructueuses et un décompte établissant que la dette de Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] s’élève à la somme de
4 098 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 05 décembre 2024 dont 609,99 € au titre des frais de recouvrement, outre les provisions sur charges à échoir pour un montant de 217 € pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 ;
Attendu que Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] seront donc condamnés à s’acquitter de la somme de 3 488,01 € (4 098 – 609,99) au titre de leurs charges échues et impayées arrêtées 05 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 217 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus et de la somme de 217 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 mars 2025 ;
Attendu que la solidarité ne se présume pas et qu’elle doit être prévue par une disposition légale ou contractuelle ; qu’il n’y a pas lieu de prononcer à l’égard Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] une condamnation solidaire, en l’espèce non justifiée ;
Attendu que les frais forfaitaires de procédure et de remise dossier à l’huissier qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière ainsi que les frais de relance et de mise en demeure dont la tarification ne correspond pas au contrat de syndic doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu les éléments d’appréciation produits, seul le coût du commandement de payer d’un montant de 145,27 € pourra être retenu au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] 1 000 € au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] qui succombent supporteront les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BACHELLERIE :
3 488,01 € au titre de leurs charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 05 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024, date de la mise en demeure sur la somme de 217 € et à compter de l’assignation en justice du 17 décembre 2024 pour le surplus ;217 € au titre des provisions sur charges à échoir pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025 ; 145,27 € au titre des frais nécessaire de recouvrement ;
Condamnons Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BACHELLERIE 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons Monsieur [P] [K] et Madame [N] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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