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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 mai 2025, n° 24/06344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivia ZAHEDI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/06344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPZ
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, La société CANOPEE GESTION dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Maître Olivia ZAHEDI de la SELARL GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0103
DÉFENDERESSE
Madame [T] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPZ
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [T] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.076,83 euros, au titre des charges de copropriété dues, échéance du 1er octobre 2024, la somme de 576 euros au titre des frais nécessaires, la somme de 2.000 euros au titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée, les dépens et la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité la capitalisation des intérêts.
Appelée à l’audience du 18 février 2025, puis mise en délibéré au 7 mai 2025, les débats ont été réouverts à la demande du syndicat des copropriétaires pour faire signifier la pièce n°11.
A l’audience du 21 mars 2025, à laquelle l’affaire a été rappelée, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
Il a produit un procès-verbal de signification de pièces complémentaires, numérotées 20 à 24, ainsi qu’un courrier de l’avocate, non numéroté et non produit aux débats, qui a fait l’objet d’une demande de communication expresse du tribunal.
[T] [D] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La décision, mise en délibéré au 21 mai 2025, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que [T] [D] est copropriétaire du lot n°124 au sein de l’immeuble situé [Adresse 2],
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], tenues les 25 juin 2019, 2 novembre 2020, 28 décembre 2020, 16 décembre 2021, 22 juin 2022, 19 juin 2023, 26 juin 2024, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux et les attestations de non recours correspondant aux assemblées de 2019 à 2023 ;
— le relevé du compte de [T] [D] faisant apparaître un solde débiteur de 5.449,35 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus.
La copropriétaire sera condamnée au paiement de la somme de 5.449,35 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.534,87 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de frais de mises en demeure, d’actes d’huissier et de transmissions aux avocats.
Les mises en demeure seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant de courriers simples. Les commandements de payer des 26 avril 2023 et 23 février 2024 seront mis à la charge de la copropriétaire pour la somme de 5,75 euros chacun, s’agissant de mises en demeure pouvant être adressées par courriers recommandés avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [T] [D], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.460,85 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Décision du 21 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/06344 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NPZ
Elle sera condamnée au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que “les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.”
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts, à compter de la présente décision.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[T] [D], qui succombe dans la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier, examinées avec les frais de recouvrement.
[T] [D] doit en outre être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [T] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 5.460,85 euros, en principal, compte arrêté au 1er octobre 2024, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 1er trimestre 2020 au 4ème trimestre 2024, appel de fonds du 4ème trimestre 2024 inclus, frais de recouvrement inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], de ses autres demandes tendant à voir condamner [T] [D] à lui payer les autres sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [T] [D] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation, mais pas les autres sommes correspondant à des frais d’huissier;
CONDAMNE [T] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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