Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 juin 2025, n° 25/02457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02457 – N° Portalis DB2H-W-B7J-26LX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 juin 2025 à Heures
Nous, Sandrine CAMPIOT, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 avril 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [L] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmée par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 5 mai 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Juin 2025 reçue et enregistrée le 27 Juin 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[L] [I]
né le 06 Septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été prise et notifiée à [L] [I] le 05 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 avril 2025 notifiée le 30 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 03 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de LYON en date du 5 mai 2025 a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 29 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 27 Juin 2025, reçue le 27 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, le comportement de Monsieur [L] [I] représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a été jugé le 2 février 2024 et condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols en récidive et de recel de bien provenant d’un vol en
récidive , qu’en outre, pendant son incarceration, plusieurs jugements ont été mis a éxécution :
. un jugement en date du 08 septembre 2020 rendu par le Tribunal pour enfant le condamnant a 2 mois de prison pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un lieu destiné a l’accés à un moyen de transport collectif de voyageyrs et vol commis dans un lieu destiné àl’accés a un moyen de transport collectif de Voyageurs;
.un jugement en date do O6 mars 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le condamnant à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive;
. un jugement en date du 09 juin 2023 rendu par le Tribunaljudiciaire de [Localité 5] le condamnant à 6 mois de prison pour des faits de refus de rernettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrete de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et recel de bien provenant d’un vol en récidive.
Que Monsieur X se disant [H] [L] a également été condamné a 8 mois de prison pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en récidive, le15 juin 2020 par la Cour d’appel de [Localité 3], puis le 26 avril 2021 à une peine de l0 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en récidive ; qu’alors qu’il était incarcéré, il a de nouveau été jugé et condamné le 17 aout 2021 à 4 mois de prison pour des faits de violation de domicile : introduction dans le domicile d‘autrui à l’aide de manoeuvres, menace, voie de fait ou contrainte, le 26 février 2020, à une peine d’un mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion. Il s’agit de nombreuses et relatives lourdes peines;
Qu’enfin, s’il a effectivement purgé ses peines, Monsieur X se clisant [H] [L] est très défavorablement connu des services de police notamrnent pour des faits de vol aggravés par deux circonstances avec violence, recel de bien provenant d‘un vol, vol avec violence sans incapacité ce qui permet d’en déduire qu’il constitue en restant libre sur le territoire, une menace à l’ordre public.
Attendu qu’il sera rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale de nombre de relances ou de délais à respecter entre les relances de l’administration, celle-ci estant tenue d’une obligation de moyen, auprès des autorités étrangères en cas de défaut de document de voyage;
qu’il sera précisément rappelé que l’intéressé n’a aucun document d’identité de sorte que l’adminsitration a été contrainte de solliciter les autorités algériennes le 30 avril 2025 pour l’obtention d’un laissez-passer consulaire, que ses empreintes et photos ont été transférées à celle-ci le 9 mai, qu’une relance a été effectuée le 23 juin dernier et qu’un retour est attendu, rien ne laissant présager , même si le contexte n’est pas facilité, que le document attendu ne soit pas délivré;
Qu’en effet, il ressort des pièces de la procédure que l’autorité administrative a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le 30 avril 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer, qu’elle a communiqué les éléments permettant son identification le 9 mai et il ne peut être fait grief à l’autorité administrative de l’absence de relance puisqu’elle en a précisément effectué une le 23 juin dernier, cette relance ayant vocation à rappeler les délais procéduraux qui s’imposent uniquement à l‘autorité administrative francaise;
Qu’en tout état de cause, l’autorite administrative ne dispose en outre d’aucun pouvoir de coercition sur les autorites consulaires, étant de plus observé qu’elle a adressé tous les éléments utiles pour permettre l’identification de M. X se disant [H] [L];
Qu’il est donc justifié en l’état de l’accomplissement des diligences utiles pour permettre |'execution de la mesure d’eloignement et les
moyens souleves ne sont pas operants;
Que par ailleurs, et précisément, n’ayant aucun document d’identité, l’intéressé ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation puisqu’il n’a aucune adresse stable, ayant indiqué résider dans [Localité 4] d’une part alors que pendant l’audition du 31 janvier 2024, il indiquait vivre à [Localité 2], sachant que sa vie conjugale et familiale est, selon ses propres dires, en ALGERIE, qu’il n’a jamais respecté les mesures d’éloignement déjà prononcées à son égard, qu’il n’a pas davantage respecté, pour défaut de pointage, les nombreuses assignations à résidence dont il avait bénéficié ( 4 décembre 2019, 5 novembre 2020, 8 janvier 2022, 18 juillet 2022);
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Juin 2025 de LA PREFECTURE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [L] [I] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [L] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [L] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [L] [I] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Subrogation ·
- Société d'assurances ·
- Centrale ·
- Indemnisation ·
- Autoroute ·
- Assureur ·
- Remorque ·
- Ès-qualités ·
- Sinistre
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Container ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Témoignage ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Conteneur ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Défaillant ·
- Taux légal
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Signification ·
- Débats ·
- Copie ·
- Appel
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Protocole ·
- Instrumentaire
- Médiation ·
- Abus de droit ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Accord ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Carrière ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Protocole d'accord ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Développement ·
- Assainissement ·
- Maître d'ouvrage ·
- Communauté urbaine ·
- Marches ·
- Voirie ·
- Plan ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Prix
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond
- Partie commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Installation ·
- Consorts ·
- Pompe à chaleur ·
- Règlement de copropriété ·
- Isolation phonique ·
- Astreinte ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.