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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 7]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00333 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHD
BDF N° : 000325007762
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[K] [C]
C/
[9], [22]., [18], [16]., CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 8]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[9]
Chez [23]
[Adresse 27]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[22].
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [29]
[Adresse 20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[16].
Chez [14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[11]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 7 avril 2025, Monsieur [C] [K] a saisi la [19] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 23 juin 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / la commission constate que Monsieur a souscrit 3 décrits dans les 4 mois précédent le dépôt de son dossier de surendettement, organisant ainsi son insolvabilité».
Monsieur [C] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [C] [K] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
À l’audience, Monsieur [C] [K] expose avoir souscrit à des crédits à la consommation en raison de l’insuffisance de ses revenus. Questionné par le président d’audience sur l’usage des fonds, notamment concernant des paris sportifs visibles en nombre sur un relevé de compte, il indique que cela n’est pas dans ses habitudes et avoir écouté les conseils d’amis pour s’en sortir.
Le président d’audience soulève d’office la mauvaise foi du débiteur au regard de l’ensemble des éléments soumis et sollicite également de Monsieur [C] [K] la production sous huitaine de ses relevés de compte des mois de janvier février et avril 2025, afin d’éventuellement démontrer que les paris sportifs étaient une pratique isolée.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 5 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée, [C] [K] transmet ses pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [C] [K], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [K] a conclu 4 crédits à la consommation au cours de la courte période du mois d’octobre 2024 au mois de mars 2025, soit 5 mois avant le dépôt de dossier de surendettement le 7 avril 2025.
En effet, il ressort de l’état des créances dressé par la commission de surendettement et des pièces figurant au dossier que Monsieur [C] [K] a souscrit deux crédits à la consommation auprès de la [17] et de la [15] au mois de mars 2025 pour un montant de 6000 euros, soit quelques mois après avoir souscrit deux autres crédits à la consommation auprès de [18] et de la [15] le 21 octobre et 27 décembre 2024 pour un montant de 3000 euros et 26.000 euros.
L’analyse des relevés de compte produits pour la période du mois de janvier au mois de mars 2025 met en évidence que la majorité des règlements effectués concerne des paris et jeux d’argent ([12], tabac presse, [26], SNC [25],[24], [28]) pour un montant total excédant 5000 euros, alors que les dépenses d’alimentation apparaissent rares ou nulles.
Interrogé sur cette pratique, Monsieur [C] [K] a livré une explication incohérente dans la mesure ou il a indiqué à l’audience que ce n’était pas une habitude et avoir agi pour pallier ses difficultés financières alors même que l’analyse des pièces établit le contraire, les paris s’étendant sur une période de 3 mois en continu, a minima.
Par ailleurs, il sera relevé que l’analyse des relevés de compte produits sur demande du président révèle de nombreux flux financiers non justifiés. En effet, de nombreux retraits d’espèce apparaissent sans être expliqués ni justifiés (retrait d’une somme totale de 5310 euros) et 3710 euros résultant de deux dépôts d’espèces et une remise de chèque.
Il apparaît encore sur les relevés de compte que des virements sont effectués vers ou depuis un compte au nom de Monsieur [C] [K], laissant supposer que le compte [17] n’est pas son unique compte bancaire.
En outre, il convient de relever que s’il est établi qu’une somme conséquente a été utilisée pour des paris de jeux d’argent, les sommes pariées ne recouvrent pas la totalité des sommes empruntées, qui sont inconnues dans le cadre de la présente procédure. Il ressort néanmoins de l’état détaillé des dettes qu’au regard des sommes restant dû, Monsieur [C] [K] ne justifie pas de l’usage du reliquat des fonds perçus.
En procédant de la sorte, Monsieur [C] [K] a donc organisé son insolvabilité et comptait bénéficier de la procédure de surendettement pour échapper à l’endettement qu’il a constitué à l’égard de ses créanciers partis à la procédure de surendettement en souscrivant plusieurs crédits à la consommation, et en injectant une partie substantielle de ces fonds dans des jeux d’argent.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’absence de bonne foi de Monsieur [C] [K].
En conséquence, le recours formé par Monsieur [C] [K] est rejeté et il est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [C] [K] à l’encontre de la décision de la [19] en date du 23 juin 2025 ;
DECLARE Monsieur [C] [K] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [K], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [K] et ses créanciers, et par lettre simple à la [19];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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