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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 févr. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00555 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LSO
Ordonnance du : 14 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sophie TARIN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] en date du 06.02.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [S] [D] épouse [F] [B]
née le 21 Juillet 1966 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
Vu la requête en date du 11 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER DU [6] reçue au greffe le 11 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.02.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [S] [D] épouse [F] [B] assistée de Maître RANDRIAMAMPIONONA Bébert, avocat de permanence,
En présence téléphonique de Madame [N] [C], interprète en langue malgache, inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris, serment préalablement prêté,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [W] [J], médecin de l’établissement, en date du 10.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [D] épouse [F] [B] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [D] épouse [F] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 14 Février 2025
Le Juge
Sophie TARIN
N RG 25/00555 – N Portalis DB2H-W-B7J-2LSO
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [S] [D] épouse [F] [B] le 14 Février 2025,
L’intéressée,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre Maître RANDRIAMAMPIONONA Bébert, avocat de permanence le 14 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 14 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 14 Février 2025
— Lecture du dispositif de l’ordonnance faite par Madame [N] [C], interprète en langue malgache à Madame [S] [D] épouse [F] [B] le 14 Février 2025,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 14 Février 2025.
Le Greffier
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