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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 6 mars 2026, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5O /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5O
Minute n°26/00103
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Société INTRUM INVESTMENT NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY,
prise en la personne de ses représentants légaux
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
substitué par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 06 Mars 2026 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5O /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Se prévalant d’une offre de crédit renouvelable avec carte de paiement consentie le 2 novembre 2023 par la SA [Adresse 4] à Mme [N] [V] née [Z], d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, et d’une cession de créance à son profit à effet au 21 août 2024, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2025, a fait assigner Mme [N] [V] née [Z] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [N] [V] née [Z], assignée à l’adresse " [Adresse 3] " par acte de commissaire de justice délivré à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucune demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, déposant son dossier et s’en rapportant sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal :
o Constater la résiliation des engagements souscrits par Mme [N] [V] née [Z] ;
o Condamner Mme [N] [V] née [Z] à lui payer la somme totale de 10 675,54 euros arrêtée au 15 novembre 2024, décomposée comme suit :
* Capital : ……………………………………….……9 439,42 euros
* Intérêts : ………………………………………….……529,93 euros
* Annulation des indemnités de retard non payées : ……- 48,96 euros
* Indemnité légale : …………………………………….755,15 euros
* « Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure » ;
— A titre subsidiaire :
o Prononcer la résiliation judiciaire des engagements souscrits par Mme [N] [V] née [Z] ;
o Condamner Mme [N] [V] née [Z], au titre des restitutions, à lui payer les mêmes sommes que précédemment ;
— En tout état de cause,
o Condamner Mme [N] [V] née [Z] aux dépens ;
o Condamner Mme [N] [V] née [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, rappelant l’existence d’une cession de créance à son profit, se prévaut d’une offre de crédit renouvelable avec carte de paiement consentie par la SA [Adresse 4] à la défenderesse le 2 novembre 2023, initialement d’un montant maximum de 3 000 euros, porté ensuite à 6 000 euros suivant avenant du 20 février 2024. Elle fait valoir que les mensualités de ce contrat se sont trouvées en situation d’impayés, le premier impayé non régularisé correspondant selon elle à l’échéance de mai 2024. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas donné suite aux « multiples relances », si bien que la déchéance du terme a été prononcée.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci vainement adressée à Mme [N] [V] née [Z].
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224, 1227 et 1229 du code civil, elle fait valoir que l’emprunteuse a été défaillante dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, elle estime qu’il a été satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, notamment celles relatives à l’information précontractuelle de l’emprunteur prévue à l’article L. 312-12 de ce code et à l’évaluation de sa solvabilité prévue aux articles L. 312-16 et L. 312-17, ainsi que celles posées aux articles L. 312-18, L. 312-19, L. 312-21, L. 312-24, L. 312-25 et L. 312-28.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, c’est à la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, qui réclame à Mme [N] [V] née [Z] l’exécution d’une obligation de remboursement, de prouver l’existence de cette dernière obligation dans le cadre du prêt allégué.
En application de l’article 1359 alinéa 1er du même code, cette obligation de remboursement, portant sur une somme supérieure à 1 500 euros, doit être prouvée par écrit.
L’article 1366 du même code précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code ajoute, en son alinéa 2, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. – Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé [Règl. (UE) no 910/2014 du 23 juill. 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ceci rappelé,
En l’espèce, pour preuve de l’acceptation par la défenderesse, en la forme électronique, le 2 novembre 2023, puis le 20 février 2024, d’une offre de crédit renouvelable et d’un avenant, la demanderesse produit :
— une première « convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement » (pièce n° 1) portant sur un maximum autorisé de 3 000 euros, offerte à Mme [N] [V] le 1er novembre 2023, par l’intermédiaire de l’agence [Adresse 5] de [Localité 4] (31), dans laquelle est mentionné en page 26/30, dans un encadré réservé à l’acceptation du crédit renouvelable, dans une case réservée à la signature de l’emprunteur : " signé électroniquement par : [V] [N] Référence : Q0GEN0-SOA3-51348949133100-20231102154536-J9JB6F7JWEATJT834 Le : 2023/11/02 15:46:46 » ;
— une seconde « convention de crédit renouvelable et de moyens de paiement » (pièce n° 8) portant sur un maximum autorisé de 6 000 euros, offerte à Mme [N] [V] le 20 février 2024, toujours par l’intermédiaire de l’agence [Adresse 6] (31), dans laquelle est mentionné en page 26/30, dans un encadré réservé à l’acceptation du crédit renouvelable, dans une case réservée à la signature de l’emprunteur : " signé électroniquement par : [V] [N] Référence : Q0GEN0-SOA3-51348949133100-20240220135200-CHH488YKEHPT7Q59 Le : 2024/02/20 13:52:37 ".
Ces deux conventions, signées à trois mois et demi d’intervalle, comportent en leur sein des curiosités, les deux offres étant en effet censées avoir été faites à la défenderesse dans une agence Carrefour de [Localité 4] (31), « dans un espace dédié à la distribution des produits de Carrefour Banque distinct de tout lieu de vente », alors même que la défenderesse, alors veuve et âgée de plus de 77 ans à ces dates, était domiciliée à plus de 400 kilomètres de cette agence, au " [Adresse 7] [Adresse 8] ".
Les fichiers de preuve correspondant aux signatures électroniques attribuées à la défenderesse ne sont pas produits, seules étant produites les « enveloppes de preuve » (pièces n° 2 et 9).
Aucun document ne permet de certifier l’exactitude des informations d’ordre personnel mentionnées dans les conventions susvisées, en particulier le numéro de téléphone attribué à Mme [N] [V] (" [XXXXXXXX01] « ) et l’adresse mail qui lui est attribuée ( » [Courriel 1] "), censés avoir permis la signature électronique par cette dernière.
Enfin, les « fiches de dialogue : Revenus et charges » établies à trois mois et demi d’intervalle ne sont pas cohérentes entre elles s’agissant des revenus déclarés, alors que les revenus de Mme [N] [V] née [Z] sont censés être stables, s’agissant de pensions de retraite, la première de ces fiches (pièce n° 6) mentionnant un revenu net de 1 600 euros, la seconde de ces fiches un revenu net de 1 910 euros.
Ces fiches ne sont pas corroborées par un justificatif, à jour, du revenu de l’emprunteur ainsi désigné comme étant Mme [N] [V] née [Z], le prêteur s’étant vu communiqué – manifestement uniquement lors de la signature de l’avenant, en février 2024 – en tout et pour tout, un « avis d’impôt établi en 2024 » (le 23 janvier 2024) sur les revenus de 2022.
Enfin, les documents d’identité communiqués par l’emprunteur au jour de la signature électronique des deux contrats susvisés, à savoir une copie du permis de conduire délivré à Mme [N] [Z] le 26 juin 1970 et une copie recto verso d’une carte d’identité délivrée à Mme [N] [Z] épouse [V] le 19 août 2008, ne permettent pas d’exclure une usurpation de l’identité de cette dernière, à la suite du vol ou de la perte de ces derniers, étant observé que la seconde était périmée depuis le 18 août 2018.
Au total, pour l’ensemble de ces raisons, les écrits électroniques produits par la demanderesse, précédemment évoqués, sont dénués de force probante, dès lors que la personne dont ils émanent ne peut être dûment identifiée comme étant la défenderesse.
En conséquence, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de l’intégralité de ses demandes en paiement contre Mme [N] [V] née [Z] au titre d’un compte permanent-crédit renouvelable n° 513 489 491 331 00 ;
CONDAMNE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC aux dépens ;
DEBOUTE la société INTRUM INVESTMENT N°2 DAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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