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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00331 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSSJ
NAC : 92B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Société JIPE REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Marguerite TRZASKA de la SA ERNST & YOUNG, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [P] [V] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
LA RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [P] [V] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025
CCC délivrée le :
à Maître Marguerite TRZASKA de la SA ERNST & YOUNG, Me Laura-eva LOMARI
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société JIPE [Localité 7] est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Dans le cadre de son activité, elle importe des profilés destinés à la fabrication du modulaire de marque JIPECO.
Le 26 octobre 2020, par le biais de la déclaration en douane n° CO A 2007147213, la société JIPE a importé des « longerons pignons galva » et des « bandeaux gouttières galva » déclarés à la position tarifaire 7216 61 90 00.
A l’issue d’un contrôle par le bureau des douanes du [Localité 6], le service des douanes a relevé que les deux articles litigieux devaient être classés à la position tarifaire 7308 90 98 00.
Un avis de résultat de contrôle a été émis le 3 décembre 2020.
Après que la société a pu faire valoir ses arguments par courrier en date du 30 décembre 2020, reçu le 7 janvier 2021, l’administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d’infraction le 19 février 2021.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) n°0974/21/52 d’un montant de 2.121 euros a été émis le 5 mars 2021.
Puis, il a fait l’objet d’une annulation et a été remplacé par l’AMR n° 0974/ 2021/98 émis le 14 avril 2021.
Le 19 avril 2021, la société JIPE a procédé au paiement des sommes dues.
Par courrier du 1er février 2022, la société JIPE REUNION a contesté l’AMR émis à son encontre.
Par courrier du 30 novembre 2023, le directeur régional des douanes de [Localité 5] a rejeté les contestations présentées par la société JIPE [Localité 7].
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la société JIPE REUNION a fait assigner la Direction régionale des douanes de [Localité 5] et la Recette interrégionale des douanes de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021 et de l’avis de mise en recouvrement n°0974/2021/98 d’un montant de 2.121 euros, ainsi que la condamnation de l’administration des douanes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 4 novembre 2024, elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir in limine litis que l’administration des douanes a rompu le dialogue contradictoire, en ne répondant pas à son courrier d’observations du 30 décembre 2020, en ne la convoquant pas à la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction mais en convoquant la société BOLLORE LOGISTICS, son représentant en douanes.
Elle lui reproche également d’avoir exposé de nouveaux motifs en réponse à ses observations à l’occasion de la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction, sans qu’elle ait été mise en mesure de les discuter.
Elle lui reproche enfin d’avoir exposé de nouveaux éléments de son raisonnement postérieurement au procès-verbal de notification d’infraction, en réponse à la contestation de l’AMR, à savoir la référence à l’entaillage, ouvraison spécifique pratiquée sur les profilés qui les exclut de la position du 7216.
Sur le fond, elle invoque une atteinte au principe communautaire de confiance légitime, en invoquant un précédent contrôle ex-post clôturé sans suite le 12 février 2020, à l’issue duquel la position déclarée, 7216 61 10, avait été admise conforme.
Elle soutient que les produits litigieux doivent être classés à la position tarifaire 7216 60 90 00 de la nomenclature combinée, qui est relative aux profilés en fer ou en acier non alliés, obtenus à partir de produits laminés plats, soumise à 15,5% d’octroi de mer.
Elle soutient qu’ils correspondent en tous points à la définition donnée par les notes explicatives de cette position tarifaire, notamment car ils ont été obtenus ou parachevés à froid et qu’ils ont subi des ouvraisons mécaniques.
Elle estime que la note explicative ne limite pas les ouvraisons que peuvent avoir subi les profilés. Elle fait valoir que la position 7308 90 98 00 mise en avant par l’administration exclut les constructions préfabriquées auxquelles sont destinés ses produits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, la Direction régionale des douanes et droits indirects de La [Localité 7] demande au tribunal de :
— CONFIRMER le procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021,
— CONFIRMER l’avis de mise en recouvrement n°0974/2021/98 d’un montant de 2.121 euros émis le 14 avril 2021 par la recette régionale des douanes de [Localité 5] à l’encontre de la société JIPE REUNION,
— CONFIRMER la décision de rejet de la Direction régionale des douanes et droits indirects de La [Localité 7] de la contestation présentée par la société JIPE REUNION.
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation de l’administration des douanes à payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— CONDAMNER la société JIPE REUNION à payer 2.000 euros à l’administration des douanes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En défense, elle fait valoir que les droits de la défense ont été respectés, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 67A, B, D et D-1 du code des douanes.
Elle soutient notamment que si la société BOLLORE a été convoquée en sa qualité de représentant en douane de la société JIPE REUNION, celle-ci a également été destinataire le même jour de la convocation, et a d’ailleurs assisté à la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction.
Elle conteste que le procès-verbal de notification d’infraction introduise de nouveaux éléments devant être soumis à débat, et considère qu’il ne fait que répondre de façon motivée aux observations de la société.
Elle ajoute enfin que l’administration ne fait qu’expliciter son raisonnement dans le rejet de la contestation de l’AMR.
Sur le fond, elle réfute que la position de l’administration porte atteinte au principe de confiance légitime, faisant valoir que le fait d’avoir clôturé sans suite un contrôle ex-post ne validait en rien le classement tarifaire, qui n’avait pas été vérifié par l’administration.
Enfin, elle soutient que les produits relèvent de la position tarifaire 7308 90 98 00, soumise à 25,5% d’octroi de mer, s’agissant de profilés préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
Elle se réfère aux notes explicatives qui y incluent les profilés ayant reçu une ouvraison (perçage, cintrage, entaillage notamment) leur conférant le caractère d’éléments de construction.
Elle fait valoir que la position tarifaire retenue par la société JIPE n’est pas applicable, puisque les notes explicatives excluent de cette position les pièces de construction de la position 7308.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire :
Aux termes de l’article 67A du code des douanes : « En matière de droits et taxes perçus selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévues au présent code, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire préalable entre le redevable et l’administration ».
Aux termes de l’article 67B du même code : « Le redevable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration des douanes et droits indirects. Il est invité à faire connaître ses observations ».
Aux termes de l’article 67D du même code : « Si le redevable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition ».
Enfin, aux termes de l’article 67D-1 du même code : « A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou, en cas d’absence de réponse de ce dernier à une communication écrite à l’issue du délai de trente jours prévu à l’article 67 D, l’administration prend sa décision.
Lorsque l’administration rejette les observations du redevable, sa réponse doit être motivée ».
En l’espèce, aucun des griefs invoqués par la société JIPE REUNION n’est justifié.
En effet, s’agissant en premier lieu de la prétendue absence de réponse à son courrier d’observations du 30 décembre 2020, il ressort des termes mêmes du procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021 que l’administration a entendu répondre de façon motivée, comme l’article 67D-1 précité le prévoit, aux arguments soulevés par la société JIPE (voir en particulier le bas du folio 2, le folio 3 et le haut du folio 4).
S’agissant en second lieu de la prétendue absence de convocation à la rédaction du procès-verbal de notification d’infraction, le moyen manque en fait, puisqu’il ressort des pièces 7 et 8 versées par l’administration des douanes que, le 22 janvier 2021, elle convoquait la société BOLLORE LOGISTICS REUNION, en sa qualité de représentant en douane de la société JIPE REUNION, pour une notification d’infraction le 19 février 2021 et qu’elle adressait, par lettre recommandée du même jour, une copie de cette convocation à la société JIPE REUNION.
Aucune atteinte aux droits de la défense n’est constituée, puisque non seulement la société JIPE REUNION a été informée de la convocation, mais surtout elle a assisté le 19 février 2021 à la rédaction du procès-verbal de constat, en la personne de son directeur, monsieur [H] [D].
S’agissant en troisième lieu des nouveaux motifs qui auraient été exposés par l’administration dans le procès-verbal de notification d’infraction, ainsi qu’il a été déjà répondu, les motifs développés dans ce procès-verbal constituent la réponse aux observations de la société JIPE REUNION, qui ne pouvaient par définition préexister avant que celles-ci soient formulées.
Aucune atteinte aux droits de la défense ne saurait en découler, puisqu’au contraire la motivation du procès-verbal permet à la société de décider ou non de contester les droits qui lui sont réclamés.
Enfin, s’agissant des nouveaux éléments qui auraient été développés après la contestation de l’avis de mise en recouvrement, il s’agit d’éléments factuels développant les motifs du classement appliqué par l’administration, mais pas d’éléments changeant la position prise par l’administration, de sorte que les droits de la défense – qui ont vocation à s’exercer dans la présente instance – ont été respectés.
Le procès-verbal de notification d’infraction est donc confirmé.
L’avis de mise en recouvrement ne saurait pas, non plus, être annulé pour les griefs procéduraux invoqués.
Il reste à examiner le fond de l’affaire.
— Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement :
Sur le principe de confiance légitimeIl est de jurisprudence constante qu’une société ne peut se prévaloir d’une erreur de l’administration des douanes que dans la mesure où elle serait imputable à un comportement actif de celle-ci, visant à faciliter ou à permettre la poursuite d’opérations de dédouanement non conformes (Com., 29 janvier 2020, pourvoi n° 17-15.239).
En l’espèce, le courrier du 12 février 2020 qui clôture sans suite la procédure de contrôle initiée par l’avis de résultat de contrôle du 17 avril 2018 n’a nullement validé le classement tarifaire de produits similaires.
En outre, l’avis de résultat de contrôle du 23 septembre 2019 se réfère certes à des articles déclarés selon la même nomenclature 7216 61 10 00, mais précisait qu’ils n’avaient pas fait l’objet de contrôle.
La société JIPE REUNION ne pouvait donc tirer une confiance légitime du fait que l’administration des douanes n’avait pas remis en cause le classement tarifaire d’articles comparables lors d’opérations précédentes, alors que le classement tarifaire de ceux-ci n’avait pas été précisément contrôlé.
Sur la position tarifaire des marchandisesLa position tarifaire 7216 61 90 00 est relative aux profilés en fer ou en aciers non alliés, obtenus à partir de produits laminés plats, autres.
Les notes explicatives de cette position tarifaire précisent que les profilés de la présente position peuvent avoir subi des ouvraisons mécaniques, telles que perçage, torsion, ou des ouvraisons de surface telles que revêtement, placage, à condition que ces ouvraisons n’aient pas pour effet de conférer aux produits de l’espèce le caractère d’articles ou d’ouvrages repris ailleurs.
La position tarifaire 7308 90 98 00 est relative aux constructions et parties de constructions (…) en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction.
Les notes explicatives de cette position tarifaire précisent que celle-ci couvre essentiellement ce qu’il est convenu d’appeler les constructions métalliques, mêmes incomplètes, et les parties de construction.
On y range également tous éléments tels que (…) profilés (…) ayant reçu une ouvraison (perçage, cintrage, entaillage notamment) leur conférant le caractère d’éléments de construction.
En l’espèce, les pièces litigieuses sont décrites comme suit dans l’avis de résultat de contrôle dressé par le service des douanes le 3 décembre 2020 :
— longeron pignon galva, présence de divers pré-découpe et de pré-perçage dans les longerons qui font 2,78 mètres de long ;
— bandeau gouttière galva, présence de pré-perçage dans les bandeaux qui font 2,78 mètres de long.
Il n’est pas contesté que les pièces litigieuses sont préparées, à mesure selon des côtes précises, avec des découpes et ouvraisons prévues par plans et dossier technique des constructions modulaires JIPE, pour être assemblées par soudure avec d’autres parties de construction pour former des bâtiments modulaires JIPECO.
Dès lors, le tribunal, sans qu’il soit besoin d’entrer dans la discussion sur la nature des ouvraisons pratiquées sur les pièces, constate que les pièces ont subi des ouvraisons (pré-découpe et pré-perçage) qui leur confèrent le caractère d’articles repris par ailleurs, les excluant ainsi de la position tarifaire appliquée par la société JIPE.
En effet, les pré-découpes et pré-perçages relevés sur les pièces ont vocation à permettre d’assembler les pièces ensemble pour former les constructions modulaires JIPECO : il s’en déduit que ces profilés ont bien reçu des ouvraisons leur conférant le caractère d’éléments de construction.
Le tribunal retient qu’il s’agit donc bien de profilés préparés en vue de leur utilisation dans la construction, relevant dès lors de la position tarifaire 7308 90 98 00, retenue par les douanes.
Le membre de phrase « à l’exception des constructions préfabriquées du 9406 » ne s’applique pas aux profilés préparés en vue de leur utilisation dans la construction : il a seulement vocation à exclure de la position tarifaire 7308 90 98 00 les constructions préfabriquées entières.
En tout état de cause le tribunal souligne que la société JIPE ne revendique pas l’application de la position tarifaire 9406 aux pièces en litige.
Par conséquent, les demandes de la société JIPE REUNION sont rejetées et l’avis de mise en recouvrement est confirmé.
Nul n’est besoin de confirmer la décision de rejet de la contestation présentée par la société JIPE REUNION, qui n’est pas la décision attaquée.
— Sur les mesures de fin de jugement :
La demanderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à l’administration en défense la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE les demandes de la société JIPE REUNION tendant à l’annulation du procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021 et de l’avis de mise en recouvrement n°0974/2021/98 d’un montant de 2 121 euros,
CONFIRME le procès-verbal de notification d’infraction du 19 février 2021,
CONFIRME l’avis de mise en recouvrement n°0974/2021/98 d’un montant de 2 121 euros émis le 14 avril 2021 par la recette régionale des douanes de [Localité 5] à l’encontre de la société JIPE REUNION,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la société JIPE REUNION aux dépens,
CONDAMNE la société JIPE REUNION à payer à l’administration des douanes la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La Greffière La Présidente,
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