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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 23/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 23/00903 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKA3
N° Minute : 25/00148
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. SARL ETVA TP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par : Me Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MP DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Madame Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Madame Christine RAMÉE
— Greffier : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 06 mai 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY , magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 10 janvier 2017, la SAS MP DEVELOPPEMENT, maître d’ouvrage, a confié à Monsieur [Z] [L], géomètre, la maîtrise d’œuvre d’une opération de construction de 76 logements sur la commune de [Localité 9]. Ce dernier a alors réalisé les plans de voirie et d’assainissement, sur la base desquels un appel d’offres a été lancé. La société ETVA TP a ainsi été retenue suivant un marché conclu le 03 juillet 2017 pour un prix de 412 635 euros.
Cependant, la communauté urbaine de [Localité 7] a par la suite sollicité la modification des plans de voirie et d’assainissement. De nouveaux plans ont été établis par Monsieur [Z] [L], sur la base desquels la SARL ETVA TP a transmis une proposition rectifiée de marché, pour un montant de 512 192,35 euros.
Quatre situations de travaux ont été émises par la suite par la SARL ETVA TP, dont la dernière n’a pas été intégralement réglée par la SAS MP DEVELOPPEMENT, la somme de 106 829,03 euros n’étant pas réglée par cette dernière.
Par actes délivrés le 12 avril 2023, la SARL ETVA-TP a fait assigner Monsieur [Z] [L] et la SAS MP DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 106 829,03 euros.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la SARL ETVA-TP demande au tribunal que la SAS MP DEVELOPPEMENT et [Z] [L] soient solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
106 829,03 euros en exécution contractuelle, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, la SARL ETVA-TP expose, au visa de l’article 1er de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 et des articles 1217 et 1231-1 du code civil, que Monsieur [Z] [L], géomètre expert, a engagé sa responsabilité contractuelle en qualité de maître d’œuvre géomètre expert, en commettant des erreurs dans la rédaction des plans d’assainissement et de voirie du projet immobilier. Il était tenu d’une obligation de conseil et de bonne exécution des prestations sollicitées par le maître d’ouvrage, et a engagé sa responsabilité en y manquant. La SARL ETVA-TP relève ainsi qu’en raison des erreurs commises par Monsieur [Z] [L], la Communauté Urbaine de [Localité 7] a exigé la modification des plans, ce qui a généré la réalisation d’importants travaux supplémentaires, tenant à la création d’un réseau indépendant pour les eaux usées et pluviales de chaque pavillon, pour un montant total de 106 829, 03 euros TTC. Elle fait valoir que les manquements de Monsieur [Z] [L] justifient sa condamnation au paiement du surcoût que refuse de payer la société MP DEVELOPPEMENT.
Par ailleurs, au soutien de sa demande à l’égard de la société MP DEVELOPPEMENT, la SARL ETVA TP fait valoir que si la société MP DEVELOPPEMENT n’a pas signé d’avenant au contrat initial pour l’augmentation du montant total de l’opération, cette augmentation a été validé en présence du conducteur de travaux de la société et par acceptation orale via appel téléphonique du dirigeant de la société. Par ailleurs, la SARL ETVA-TP indique que s’agissant d’un contrat initial à forfait, un accord oral peut être suffisant pour accepter des travaux supplémentaires si cet accord est nécessaire à la bonne exécution du contrat et en cas de bouleversement de l’économie du contrat. Elle relève que le devis rectificatif n’a pas été contesté alors que des réunions de chantier ont eu lieu postérieurement à sa transmission. La société allègue enfin que le maître d’œuvre engageait le maître d’ouvrage par sa signature.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, Monsieur [Z] [L] demande au tribunal que la SARL ETVA-TP soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SARL ETVA-TP, il fait valoir que si les travaux ont été acceptés verbalement par la société MP DEVELOPPEMENT, aucun avenant n’a été signé par cette société pourtant maître d’ouvrage, et qu’il n’a lui-même pas de délégation pour pouvoir effectuer cette signature et engager le maître d’ouvrage. Il soutient en outre que la société ETVA-TP est intervenue dans le cadre d’un marché forfaitaire pour une somme globale fixée par avance et qu’elle doit supporter les risques pris en exécutant les travaux non prévus.
*
La SAS MP DEVELOPPEMENT dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, demande, à titre principal, que la société ETVA-TP soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [L] soit condamné à la garantir de toutes condamnations ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 1359 du code civil, elle soutient que la modification d’un contrat de plus de 1500 euros nécessite un accord écrit, écrit qui n’a pas été signé en l’espèce, et ajoutant que nul ne peut se constituer un titre à soi-même. Ainsi, elle fait valoir qu’un seul engagement oral lors d’une réunion de chantier et une signature de situation de travaux par le géomètre expert ne saurait l’engager sur une augmentation de prix de contrat.
Au visa de l’article 1793 du code civil, la SAS MP DEVELOPPEMENT soutient que les parties ont signé un contrat forfaitaire, dont le prix ne peut être augmenté sans autorisation écrite ou en cas d’acceptation expresse et non équivoque postérieure. En cas de silence du maître de l’ouvrage, celui-ci ne vaut donc pas acceptation des travaux supplémentaires dont il est réclamé le paiement.
Le défendeur fait également valoir que les commandes de travaux supplémentaires passées par le maître d’œuvre n’engagent en rien le maître d’ouvrage en l’absence d’un mandat express. Ainsi, l’engagement pris par Monsieur [Z] [L] dans les situations de travaux n’engagerait pas le maître d’ouvrage en l’absence de pouvoir de signature. La société expose que les précédentes augmentations de tarifs ont été exposées sur présentation de devis pour validation, ensuite mentionnées en réunion de chantier, et que la seule signature du maître d’œuvre était un processus interne nécessaire pour la mise en paiement de factures préalablement validées par le maître d’ouvrage. Elle ajoute que ce visa était d’ailleurs prévu dans les missions du maître d’œuvre. Il ne pouvait donc être demandé le paiement des seuls travaux supplémentaires acceptés par le maître d’ouvrage, précisant au surplus que le conducteur de travaux ne disposait d’aucune délégation de pouvoir lui permettant de contracter au nom de la société.
À titre subsidiaire, la société MP DEVELOPPEMENT sollicite en cas de condamnation que Monsieur [Z] [L] la relève de toute condamnation, compte tenu de sa faute contractuelle et de l’absence de pouvoir de conclure d’avenant au marché initial de travaux.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités :
Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Sur la responsabilité de [Z] [L], en sa qualité de géomètreIl est constant qu’en tant que professionnel, le géomètre expert est tenu d’une obligation de résultat en sa qualité de spécialiste intervenant dès avant la signature d’un marché et notamment dans l’élaboration des plans topographiques.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en procédure qu’au terme du marché de maîtrise d’œuvre en date du 10 janvier 2017, [Z] [L], en sa qualité de géomètre, était tenu d’assurer les études avant-projet, les études de projet et diriger l’exécution des contrats de travaux notamment. Il ressort des pièces versées qu’au terme du marché « voirie – assainissement » en date du 03 juillet 2017 trois parties ont contracté : la société MP DEVELOPPEMENT en qualité de maître de l’ouvrage, la société ETVA TP en qualité d’entrepreneur et [Z] [L], géomètre, en qualité de maître d’œuvre. Aux termes de ce contrat, il est précisé dans la rubrique « D-A-Q » le prix sur lequel les parties s’accordent pour la fourniture d’un dossier assurance qualité avec les matériaux nécessaires pour la réalisation de l’assainissement, et devant être approuvé avec le commencement des travaux. Un prix détaillé est également fixé pour la fourniture et la pose des canalisations.
Par ailleurs, il doit être souligné que si aucun document émanant de la communauté urbaine de [Localité 7] et au terme duquel cette dernière solliciterait une modification des plans présentés n’est produit, l’ensemble des parties s’accorde à dire que l’augmentation du coût total du marché est imputable à la modification des plans de voirie et d’assainissement en vue d’une mise en conformité avec les exigences de la communauté urbaine de [Localité 7]. En ce sens, deux plans d’assainissement distincts sont produits en procédure, le premier datant de mai 2017 et le second d’avril 2019, avec dans le second des précisions supplémentaires quant au drain et au réseaux EP et [Localité 8], ainsi qu’aux boites de branchement. Il est également précisé dans le premier compte rendu de réunion de chantier en date du 22 mai 2019 que le « dossier DAQ » a été transmis ce jour à la communauté urbaine de [Localité 7], et dans le deuxième compte rendu de réunion en date du 05 juin 2019, il est précisé que le DAQ a été validé par la communauté urbaine de [Localité 7].
Ainsi, la non-conformité des plans fournis initialement par Monsieur [Z] [L] et nécessitant une modification qui lui est totalement imputable, constitue une faute contractuelle l’obligeant à réparation du préjudice causé.
S’agissant du préjudice, plusieurs situations modificatives ont été transmises par la suite, avec à chaque fois une augmentation du montant total du projet. Il apparait ainsi que le 13 mai 2019 une nouvelle proposition d’un montant de 512 192,35 euros T.T.C. a été transmise à [Z] [L] « suite nouveau plan ». La situation n°30 datée du 30 novembre 2019 est versée en procédure pour un montant total de la somme de 428 346,10 euros, auxquels s’ajoutent 4 540,47 euros d’actualisation, soit la somme totale de 432 886,57 euros H.T.
Or il ressort de la pièce contractuelle n°7 annexée au marché signé par l’ensemble des parties le 03 juillet 2017 et intitulé « VOIRIE – ASSAINISSEMENT » que le montant total H.T. pour ces deux volets était fixé initialement à 343 862,50 euros H.T.
Il en résulte une différence ou un surcoût de 89 024,07 euros H.T, soit 106 828,85 euros T.T.C, entre le marché initial et la dernière situation de facturation détaillée datée du mois de novembre 2019, imputable à la modification des volets voiries et assainissement, laquelle résulte d’une faute du géomètre, ayant prévu des plans non conformes avec les exigences de la communauté urbaine de [Localité 7].
Par conséquent, [Z] [L], en sa qualité de géomètre expert, maître d’œuvre, sera tenu d’indemniser la société ETVA-TP à hauteur de 106 828,85 euros T.T.C.
Sur la responsabilité de la SAS MP DEVELOPPEMENTAux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, en application des articles 1359 et suivants du même code, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Enfin, en application de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun avenant écrit portant sur le paiement des travaux supplémentaires n’a été conclu. S’agissant d’un accord oral, aucune pièce produite en procédure, et notamment aucun compte-rendu de réunion de chantier, ne mentionne l’existence d’un accord oral du responsable légal de la société MP DEVELOPPEMENT à la réalisation de travaux pour un montant supplémentaire à celui initialement fixé. D’ailleurs, si un accord oral émis par le conducteur de travaux de cette société est allégué par la société ETVA-TP, aucun élément au dossier ne justifie qu’il avait cette prérogative. Enfin, il doit être relevé qu’un accord oral ne saurait être suffisant pour engager la responsabilité de la SAS MP DEVELOPPEMENT.
Par ailleurs, il est constant qu’un prix était fixé d’avance pour la réalisation de ce marché, sans que dans l’acte du 03 juillet 2017 il ne soit mentionné une clause permettant une variation de ce prix.
En outre, la société ETVA-TP produit plusieurs factures avec la mention « bon pour accord » du maître d’œuvre, ainsi qu’un mail dont l’objet est « devis rectifié », envoyé à ce dernier le 13 mai 2019. Elle produit également un mail adressé par [B] [T] à la société ETVA-TP et indiquant que la signature du maître d’œuvre est impérative pour les transmissions de factures.
Ces seuls éléments ne permettent cependant pas d’indiquer que la signature du maître d’œuvre suffisait à emporter accord du maître d’ouvrage pour la modification du prix fixé dans le marché.
En l’absence d’acceptation tacite possible, aucun élément ne démontre l’existence d’un accord de la société MP DEVELOPPEMENT pour l’augmentation du prix du marché, ce qui est confirmé par le courrier en date du 16 février 2023, refusant le paiement des travaux supplémentaires non acceptés et non validés.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande en paiement formée par la société ETVA-TP à l’encontre de la société MP DEVELOPPEMENT.
Faute de condamnation de la SAS MP DEVELOPPEMENT de ce chef, sa demande en garantie contre Monsieur [Z] [L] devient sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [L], condamné aux dépens, sera condamné au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, à payer à la SARL ETVA-TP, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros et à payer à la SAS MP DEVELOPPEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [Z] [L] sera débouté de sa demande de ce chef dirigée contre la société ETVA TP.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera donc pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SARL ETVA-TP la somme de 106 828,85 euros ;
Rejette les demandes formulées par la SARL ETVA-TP à l’égard de la SAS MP DEVELOPPEMENT ;
Rejette la demande en garantie formulée par la SAS MP DEVELOPPEMENT contre Monsieur [Z] [L] ;
Condamne Monsieur [Z] [L] aux dépens ;
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SARL ETVA-TP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SAS MP DEVELOPPEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Monsieur [Z] [L] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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