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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 14 févr. 2025, n° 24/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CAAP IMMO INVEST c/ S.A.R.L. LES DELICES DE JOSEPH, S.A.R.L. LE FOURNIL DE SAINT JOSEPH |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 14 Février 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 10 Janvier 2025
N° RG 24/04301 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O7W
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. CAAP IMMO INVEST, domicilié chez son mandataire SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES DELICES DE JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 7] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCE
S.A.R.L. LE FOURNIL DE SAINT JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société Caap Immo Invest est devenue le 31 janvier 2020 propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] à [Localité 5] qui ont été initialement donnés en location à la société Le Fournil de [Adresse 6] en vertu d’un bail en date du 12 novembre 2011.
Par exploit de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société Caap Immo Invest a fait assigner la société Les Délices de Joseph, venant aux droits de la société Le Fournil de [Adresse 6] à la suite d’une cession de bail intervenue le 29 juillet 2016, afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 11 812,91 € à titre de provision à valoir sur sa dette locative, outre intérêts ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— le paiement de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été dénoncée par acte du 29 octobre 2024 à la société Le Fournil de [Adresse 6], créancier inscrit.
A l’audience du 10 janvier 2025, la société Caap Immo Invest, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
La société Les Délices de Joseph, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment d’une attestation de vente des locaux commerciaux à la demanderesse, du contrat de bail commercial du 12 novembre 2011, de l’acte de cession de ce contrat en faveur de la société Les Délices de Joseph daté du 29 juillet 2016, d’un commandement de payer du 1er juillet 2024 et de décomptes, que la société Les Délices de Joseph reste devoir 11 812,91 € au 12 septembre 2024 au titre de sa dette locative ; que celle-ci n’étant pas sérieusement contestable, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant :
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Les Délices de Joseph et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 272,37 € montant du dernier loyer majoré des charges, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts complémentaires, insuffisamment justifiée, sera rejetée ;
Attendu qu’il convient de condamner la société Les Délices de Joseph au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] à [Localité 5] liant les parties ;
Ordonnons l’expulsion de la société Les Délices de Joseph et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Autorisons la société Caap Immo Invest, en cas d’expulsion de la société Les Délices de Joseph, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Les Délices de Joseph à payer à la société Caap Immo Invest
11 812,91 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 12 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons la société Les Délices de Joseph à payer, à titre provisionnel, à la société Caap Immo Invest une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 2 272,37 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
Condamnons la société Les Délices de Joseph à payer à la société Caap Immo Invest la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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