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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 27 mars 2025, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. MAYO c/ S.A.R.L. SOS TROTTINETTES, et |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S.U. MAYO et S.A.R.L. SOS TROTTINETTES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOH
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. MAYO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [S] [C], Gérant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SOS TROTTINETTES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03848 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MOH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2024, la SASU MAYO a sollicité la convocation de la SARL SOS TROTINETTES devant la présente juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € en principal et à celle de 300 € à titre de dommages et intérêts.
A la suite de deux renvois aux fins de citation de la partie défenderesse, l’affaire est appelée et entendue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la SASU MAYO est représentée par son gérant. La SARL SOS TROTINETTES ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement citée.
La SASU MAYO réitère les termes de sa demande.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir confié ses trottinettes à la SARL SOS TROTINETTES afin qu’elles soient réparées mais que suite à un incendie du local et au vol des trottinettes, elle n’en a pas obtenu le remboursement en dépit de la promesse de la société défenderesse. Elle ajoute que la somme sollicitée correspond au remboursement de la moitié du prix de ses trottinettes et du prix de la réparation de celle qu’elle avait confié antérieurement mais qui n’a pas été correctement réparée.
Le Tribunal demande que lui soit communiqué en cours de délibéré le dépôt de plainte relatif au sinistre et au vol des trottinettes allégués.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en principal
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de relever préalablement que si Monsieur [S] [C] justifie avoir acheté une première trottinette auprès de la société e.twow le 25 juin 2021 et une seconde auprès de la société Glisse Urbaine le 8 avril 2023, en revanche, il ne justifie pas de la qualité de la SASU MAYO dans la présente procédure qui n’est intervenue dans aucun des deux achats, la facturation ayant été établie au nom de [S] [C] qui ne peut être confondu avec la SASU MAYO de sorte qu’elle n’a pas qualité pour solliciter un quelconque remboursement.
Par ailleurs, Monsieur [S] [C] ne démontre pas avoir déposé trois trottinettes auprès de la SARL SOS TROTTINETTES dans la mesure où le devis de prise en charge allégué de trois trottinettes n’est pas signé et ne contient donc en lui-même aucune valeur probante.
Le fait que Monsieur [S] [C] verse des échanges de courriels avec la société défenderesse faisant état d’un sinistre et d’un vol ne suffit pas à établir les faits allégués d’autant que le contenu du dépôt de plainte auquel il est fait référence dans ces échanges n’a pas été transmis au Tribunal en cours de délibéré comme il le lui avait été demandé, seules des pièces similaires à celles jointes à la requête ayant été transmises par courriel daté du 6 février 2025.
Dès lors, la SASU MAYO ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Succombant en ses prétentions, la SASU MAYO sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SASU MAYO de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU MAYO aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 3], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Juge,
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