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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 sept. 2024, n° 21/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Septembre 2024
N° RG 21/03961 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MDTW
Code NAC : 53J
C/
[B] [O]
[M] [K] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 17 Mai 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (31000), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
Madame [M] [K] [I], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (ITALIE) (00124), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit acceptée le 10 mars 2010, la Société Générale a consenti à monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I], qui se sont engagés solidairement, un prêt immobilier d’un montant de 292.500 euros au taux de 4,10 % l’an remboursable sur 300 mois destiné au financement de l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5].
La société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 22 septembre 2020, la Société Générale a mis en demeure monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées.
Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettre recommandée avec avis de réception du 19 novembre 2020, la Société Générale a notifié à monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] la déchéance du terme de ce prêt.
Aux termes de deux quittances subrogatives établies les 18 mai 2020 et 14 avril 2021, le Crédit Logement a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes de 17.981,44 euros et 282.619,49 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2021, la société Crédit Logement a informé monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I],de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 282.619,49 euros en principal.
Par actes d’huissier de justice du 27 juillet 2021, la société Crédit Logement a assigné monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 janvier 2023, la société Crédit Logement demande de :
— DEBOUTER Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] de l’ensemble de leurs moyens, demandes et prétentions,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] à lui payer la somme de 298.774,87 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution de tous les chefs de la demande y compris du chef de l’article 700 et des dépens.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] formulent les demandes suivantes :
« A titre principal :
— ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] en leur permettant de régler le montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre en 24 mensualités d’un montant égal, à compter de la date de signification de la décision à intervenir ;
— REDUIRE les prétentions du CREDIT LOGEMENT à un montant tenant compte des versements reçus ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] ont la qualité d’emprunteurs non avertis ;
— JUGER que la Société Générale a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis de Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] ;
— JUGER que la Société Générale engage sa responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] ;
— JUGER que ce manquement au devoir de mise en garde est opposable au Crédit Logement ;
En conséquence :
— CONDAMNER le Crédit Logement à verser Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] la somme de 149.387,44 € chacun à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt litigieux ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER le Crédit Logement à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [M] [K] [I] la somme de 10.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le Crédit Logement aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 17 mai 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale du Crédit Logement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat de prêt, la caution a son recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu « tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ». Néanmoins elle « n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ». Le principal au sens de ce texte comprend le capital, les mensualités et les intérêts échus au taux contractuel avant paiement. Cet article ouvre droit également aux intérêts sur les sommes payées par la caution sans nécessité d’une mise en demeure préalable. Ces intérêts dus à la caution sont les intérêts au taux légal à compter du paiement.
En l’espèce, la société Crédit Logement déclare exercer son recours personnel et verse aux débats deux quittances subrogatives en dates des 18 mai 2020 et 14 avril 2021, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 298.774,87 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par les défendeurs qui ont effectué deux paiements libératoires de 764,62 euros le 4 février 2021 et 1.394,33 euros le 10 mai 2021.
Ils soutiennent qu’il y en a eu plus que deux et versent aux débats des attestations d’émissions de virement entre juillet 2021 et septembre 2023 dont la force probante est discutable.
Par conséquent, monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 298.774,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021, date du dernier décompte, conformément à la demande de cette dernière.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] se bornent à faire état de difficultés financières qui les auraient empêchés de rembourser la Société Générale mais n’en justifient pas.
En l’absence totale d’éléments sur les ressources et charges des défendeurs, la cohérence commande de rejeter cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Il convient de rappeler que le recours personnel de la caution exercé en application de l’article 2305 ancien du code civil empêche un débiteur de lui opposer les moyens de droit qu’il aurait pu opposer au créancier initial, alors qu’il peut le faire quand la caution agit sur le fondement de l’article 2306 du Code Civil et se trouve alors subrogée dans les droits du créancier. Or, en l’espèce, la société Crédit Logement agit sur le fondement de son recours personnel.
Dès lors, les demandes reconventionnelles des défendeurs doivent être rejetées puisqu’il est acquis que le débiteur ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il serait en droit d’opposer à l’établissement bancaire.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner in solidum monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Logement l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner in solidum monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 298.774,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021 ;
DÉBOUTE monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [B] [O] et madame [M] [K] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 13 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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