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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 janv. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGH
Ordonnance du : 28 Janvier 2026
ORDONNANCE DE MAINLEVEE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE
AVEC EFFET DIFFERE DE 24 HEURES
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 22/01/2025, portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), conformément aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants, notamment l’article L3214-3 ainsi que les articles R3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.01.2025 portant rectification d’une erreur matérielle ;
Vu l’arrêté modificatif du Préfet du Rhône en date du 11/02/2025, pris suite à une levée d’écrou et portant maintien en soins psychiatriques avec transfert au Centre hospitalier de [1] à compter du 12.02.2025, conformément aux articles L3211-12-1, L3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la soustraction aux soins de l’intéressé depuis le 02/03/25
Vu la dernière ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement au-delà de 06 mois prise par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 30.07.2025,
Vu la ré-hospitalisation de l’intéressé à compter du 21/01/26 consécutivement à son placement en garde à vue.
Concernant :
Monsieur [V] [E]
né le 12 Avril 1988
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 08 Janvier 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19.01.2026 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [E] assisté de Maître SENGEL Benjamin, avocat de permanence, qui sollicite la main levée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dans la mesure où il ne résulte pas de l’avis médical d’avant audience que les conditions légales de son hospitalisation sans consentement sont toujours réunies.
*****
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Attendu que l’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 06 mois à compter de la dernière décision de maintien en hospitalisation sans consentement ordonnée par le juge judiciaire.
Attendu qu’à une exception près ci-après étudiée, l’ensemble des pièces médicales du dossier soumis à notre appréciation sont postérieures à la soustraction aux soins du patient le 08 mars 2025 et font état de troubles du comportement en lien avec un délire érotomaniaque avec risque de rechute probable en cas d’inobservance de son traitement et possible dangerosité corrélative.
Attendu que les motivations des arrêté préfectoraux de maintien en hospitalisation sans consentement et jugement d’autorisation de prolongation d’hospitalisation sans consentement au-delà de 06 mois ne comportent aucun élément individualisé de nature médicale permettant de circonscrire davantage les troubles de l’intéressé.
Attendu qu’un avis médical avant audience en date du 21 janvier dernier réalisé à la faveur d’une ré-hospitalisation consécutive à une garde à vue pour des faits d’atteintes aux biens sans lien établi avec son érotomanie mentionne que l’intéressé « a arrêté tout traitement et présente une sub-agitation, est légèrement logorrhéique et dans le déni de toute problématique » ; que ces seules actualisations médicale plus de 10 mois après sa fugue ne caractérisent pas la persistance des ses troubles du comportement en unité, de sorte qu’il n’est pas établit que son hospitalisation sans consentement demeure justifiée en son principe ; que les circonstances de son arrestation pour des faits de cambriolage ne permettent par ailleurs pas de relier ses attitudes et comportement avec les troubles érotomaniaques initialement objectivés et que ses déclarations lors de l’audition de ce jour, nonobstant questionnements en ce sens du juge judiciaire, n’ont pas davantage permis de caractériser des propos en lien avec la pathologie initialement décrite ou des troubles du comportement manifestement objectivables pour un profane ; qu’il en résulte qu’aucune preuve du caractère avéré, à ce jour, des troubles du comportement et pathologie de l’intéressé ne peut être caractérisée, quand bien même l’intéressé serait en refus de soins et déni de toute difficulté médicale, éléments impropres à caractériser à eux seuls l’existence des troubles de nature à justifier le maintien d’une hospitalisation sans consentement, de même que le simple caractère « légèrement logorrhéique » et « sub-agité de l’intéressé.
Attendu dès lors qu’aucun élément nouveau figurant à son dossier ne permet de constater une réapparition de ses troubles ou une dégradation de son état clinique susceptibles de caractériser la persistance d’un trouble suffisant pour le maintenir en hospitalisation complète.
Attendu que dans la mesure où l’intéressé indique que serait envisagé une sortie d’hospitalisation complète d’ici 4 jours, il convient d’ordonner qu’une mainlevée de cette modalité d’hospitalisation soit différée le temps qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être mis en place.
Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, à compter de la notification en application de l’article L 3211-2-1 du code de la santé publique.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en cas d’appel suspensif formé par le ministère public, en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [E] ;
Disons que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au directeur du CH de [1] afin, le cas échéant, qu’un programme de soins puisse être fixé ;
Ordonnons le maintien de la personne faisant l’objet de soins à disposition de la justice en cas d’appel suspensif formé par le ministère public, en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (1 rue du Palais – 69005 LYON – Fax : 04.72.40.89.56).
Le 28 janvier 2026
Le Juge
Jean-Christophe BERLIOZ
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