Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 22/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00653 – N° Portalis DBXO-W-B7G-CRGR
AFFAIRE : [X] [I], [P] [S] épouse [I] C/ [Z] [B] [V]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré le 8 juillet 2025, prorogé au 1er août 2025 puis au 2 septembre 2025, au 18 septembre 2025, 9 octobre 2025 et rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2025
******************
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 04 Octobre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] (KENYA)
Madame [P] [S] épouse [I]
née le 19 Juin 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] (KENYA)
Tous deux représentés par Maître Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B] [V]
née le 20 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE INTERBARREAUX LDJ-AVOCATS, avocats au barreau de PERIGUEUX
Exposé du litige
Par acte en date du 23 septembre 2014, Monsieur [L] [D] ( aux droits duquel sont venus Monsieur [X] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] ) a donné à bail à Madame [Z] [V] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3] (24) moyennant un loyer d’un montant d’un montant de 450 euros par mois.
A la suite de l’apparition de désordres dans les lieux loués à compter du mois d’avril 2017, Madame [V] a cessé de s’acquitter du paiement des loyers dus.
Par acte en date du 16 juin 2017, les époux [I] ont alors fait délivrer à Madame [V] un commandement visant la clause résolutoire figurant dans le contrat de bail commercial susvisé.
Par acte en date du 13 septembre 2017, les époux [I] ont fait assigner en référé, Madame [V] devant le Tribunal de grande instance de Bergerac ( 24 ) aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de cette dernière.
Par ordonnance en date du 13 mars 2018 le Juge des référés du même tribunal a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et déclaré irrecevables les demandes présentées par les époux [I].
Par ordonnance en date du 07 janvier 2019, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour ce faire Madame [C], expert qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe du présent tribunal.
Madame [V] a toutefois quitté les lieux loués au cours du mois de janvier 2019 et a ensuite été radiée du registre du commerce local commercial au cours du mois de janvier 2020.
Par requête en date du 24 septembre 2020, les époux [I] ont notamment sollicité du Président du tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) qu’il prononce la résiliation judiciaire du bail commercial conclu avec Madame [V], condamne cette dernière à leur payer la somme de 800 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 25 janvier 2019, date de l’abandon du local et les autorise à récupérer leur bien.
Par ordonnance sur requête en date du 7 octobre 2020, le Président du même tribunal judiciaire a notamment prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu avec Madame [V] et l’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de janvier 2019.
A la suite de l’opposition formée par Madame [V] à l’encontre de cette ordonnance, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la rétractation de l’ordonnance susvisée rendue le 7 octobre 2020, ce qui a conduit les parties à conclure et à signer, au cours du mois de juillet 2021, un protocole d’accord transactionnel prévoyant notamment la résiliation amiable du contrat de bail commercial, la remise des clés du local commercial et un versement libératoire de Madame [V] arrêté à la somme de 9000 euros ; les clés du local commercial étant ainsi remises et la somme susvisée payée par chèque à Madame [V].
Par acte en date du 25 juillet 2022, les époux [I] ont fait toutefois fait assigner Madame [V] au fond devant le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1228, 1725, 1728 et 1729 du Code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [I] ont notamment sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— juge que le local a toujours été utilisable,
— juge qu’à compter de la cession de son commerce, Madame [V] était une occupante sans droit ni titre,
— juge que la location oblige son locataire au paiement de ses loyers y compris lors de son abandon du local avant échéance légale conformément au bail,
— juge qu’aucun désordre supposé n’est imputable aux bailleurs,
— juge qu’en tout état de cause Madame [V] a sciemment méconnu la procédure de consignation des fonds auprès de la CDC ou de la CARPA,
— condamne Madame [V] à payer au bailleur les sommes de 10.000 euros à titre d’occupation sans droit ni titre, de 4000 euros à titre de dommage et intérêts et de 3500 euros au titre de la résistance abusive,
— condamne Madame [V] à payer aux époux [I] la somme de 23.400 euros au titre des loyers impayés jusqu’à remise des clés le 31 juillet 2021 et juge que ces sommes porteront intérêts d’anatocisme,
— assortisse la décision à intervenir d’une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement,
— condamne Madame [V] à payer des loyers échus, majorés des intérêts légaux depuis le 30 mars 2017, jusqu’à parfait paiement,
— condamne Madame [V] aux intérêts d’anatocisme,
— juge que le protocole insérait une clause de caducité et que Madame [V] n’a pas respecté ses propres serments,
— prononce la caducité du protocole,
— rejette toutes les demandes de Madame [V] pour être totalement infondées,
— condamne Madame [V] à la somme de 4500 euros au titre des frais irrépétibles et à tous les dépens avancés et à venir.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [V] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge Madame [V] recevable et bien fondée en ses moyens fins et prétentions,
A titre principal
— prononce l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction intervenue entre les parties et conformément à l’article 384 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire
— déboute Monsieur et Madame [I] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne Monsieur et Madame [I] à verser à Madame [V] la somme de 35.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de son préjudice matériel et de son préjudice moral en raison du manquement des époux [I] à leur obligation de délivrance d’un bien conforme ainsi qu’à leur défaut d’entretien des locaux situé [Adresse 1] à [Localité 3],
En tout état de cause
— condamne Monsieur et Madame [I] à payer à Madame [V] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
— écarte l’exécution provisoire prévue à l’article 514 du code de procédure civile dans le cas où il serait fait droit aux prétentions des époux [I] en application des disposions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 prorogé au 1er août 2025, puis au 2 septembre 2025, au 18 septembre 2025, au 9 octobre 2025 et au 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes des époux [I] et de Madame [V]
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 2044 du Code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2049 du même code dispose que les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, il résulte de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats qu’ au cours du mois de juillet 2021, les époux [I] et Madame [U] ont conclu un protocole d’accord transactionnel prévoyant notamment la résiliation amiable du contrat de bail commercial litigieux, la remise des clés du local commercial et un versement libératoire de Madame [V] arrêté à la somme de 9000 euros, que les engagements pris par les parties dans ce cadre ont été exécutés, que par acte en date du 25 juillet 2022, les époux [I] ont fait assigner Madame [V] devant le présent tribunal et qu’ils ont toutefois formé à son égard des demandes au fond portant précisément sur le même objet.
Compte tenu de ces éléments, il convient de juger irrecevables les demandes présentées par les époux [I] à l’encontre de Madame [V] par application combinée des articles 384 du Code de procédure civile et des articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [V] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens : il convient dès lors de condamner les époux [I] à payer à Madame [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 384 du Code de procédure civile et les articles 2044, 2049 et 2052 du Code civil
VU le protocole d’accord transactionnel conclu entre Monsieur [X] [I] et Madame [P] [S] d’une part et Madame [Z] [V] d’autre part
JUGE irrecevables les demandes présentées par Monsieur [X] [I] et Madame [P] [S] à l’encontre de Madame [Z] [V]
CONDAMNE Monsieur [X] [I] et Madame [P] [S] épouse [I] à payer à Madame [Z] [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le vingt et un octobre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice-président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Thérapeutique
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Lésion ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Réserve ·
- Courrier ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Date certaine ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tentative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Règlement amiable ·
- Sociétés ·
- Différend ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Juge
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capacité ·
- Invalide ·
- Sécurité sociale ·
- Tiers ·
- Travail ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Lien ·
- Commission ·
- État de santé, ·
- Charges
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Construction ·
- Département ·
- Dette ·
- Jugement
- Épouse ·
- Dol ·
- Décret ·
- Rente ·
- Contrat de vente ·
- Chèque ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Retard ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Musicien ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Parc ·
- Commandement
- Droit de la famille ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Condition de vie ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Enfant ·
- Effets du divorce ·
- Capital ·
- Juge ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.