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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 janv. 2025, n° 22/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00511 du 23 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00637 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYB2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [N]
née le 03 Juin 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [P] [Y] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 04 mars 2022, [T] [N], par son conseil, a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la [5], saisie le 04 novembre 2021, en contestation du refus de prise en charge au titre professionnel de l’affectation délaré le 15 février 2019.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 23 Janvier 2025 (AR signé le 28 mai 2024), [T] [N] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [T] [N] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.A [Localité 9], le 23 Janvier 2025
L’Agent du greffe du pôle social LE PRÉSIDENT
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