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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 19 mars 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[Q] [R]
N° RG 25/00214 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNVR
Date : 19 Mars 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [Q]-[R] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. THILAU, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Michel RAYNAUD de la SCP LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de [Q]-[R],
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AVAN’MAX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Paul COQUARD, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de [Q]-[R],
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 26 Février 2026 devant Madame DE FILIPPIS, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2013 la SCI THILAU a donné à bail à la SARL AVAN’MAX un local commercial situé [Adresse 3] à TIGNIEU-JAMEYZIEU selon loyer annuel d’un montant de 75 000 euros HT pour une durée de 9 années.
Le contrat porte mention d’une clause résolutoire applicable en cas d’impayés locatifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la SCI THILAU a fait notifier à la SARL AVAN’MAX un commandement de payer les sommes dues au titre des loyers et charges à hauteur de 48 645,88 euros en principal et visant la clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025, signifié à étude, la SCI THILAU a fait assigner la SARL AVAN’MAX devant le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé afin d’obtenir :
— le constat de l’application de la clause résolutoire,
— l’expulsion de la SARL AVAN’MAX ainsi que tout occupant de son chef sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— la somme provisionnelle de 48 645,88 euros au titre des loyers et charges impayés,
— la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de l’état des inscriptions et le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle l’ensemble des parties ont comparu et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle la SCI THILAU, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales actualisant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3500 euros et sollicitant le rejet des demandes de la SARL AVAN’MAX.
La SCI THILAU expose que la SARL AVAN’MAX ne paye pas ses loyers depuis de nombreuses années plusieurs décisions judiciaires ayant déjà été rendues condamnant la SARL AVAN’MAX à payer les sommes dues. En outre, elle indique que le contrat initial prévoyait une révision du loyer sur l’indice du coût de la construction ce qui a été appliqué en respect des termes contractuels cette clause étant parfaitement valable car permettant une hausse ou une baisse du loyer en fonction de l’indice ne permettant pas de retenir une contestation sérieuse du fait de la simple application du contrat et non de son interprétation.
La SARL AVAN’MAX a comparu représentée par son conseil et a sollicité :
— A titre principal, l’irrecevabilité des demandes de la SCI THILAU,
— A titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois,
— A titre reconventionnel, la condamnation de la SCI THILAU à lui verser la somme provisionnelle de 141 932, 92 euros arrêtée au 31 décembre 2025,
— En tout état de cause, la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL AVAN’MAX met en avant l’existence de contestations sérieuses en l’absence de preuve de renouvellement du contrat de bail et en présence d’une clause d’échelle mobile qui doit être réputée non écrite car empêchant toute diminution du loyer ainsi que de l’absence d’accord sur l’indice de révision du loyer à appliquer. Elle précise qu’il n’existe aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite ne permettant pas la compétence du juge des référés.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les intitulés consistant à solliciter du juge de “dire”, “acter”, “ constater” ou “juger” ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Le juge n’en est donc pas saisi et il n’y aura pas lieu de statuer.
Sur la compétence du juge des référés :
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La compétence du juge des référés s’appuie donc soit sur une obligation non sérieusement contestable soit sur la prévention d’un dommage imminent soit sur la cessation d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail du 6 décembre 2013 dans sa clause numéro 2 “DUREE” que le bail est consenti pour une durée de neuf années se terminant le 05 décembre 2022. Il est produit divers échanges entre les parties afin de discuter du possible renouvellement du bail et de ses conditions mais il n’est produit aucun contrat permettant de vérifier la rencontre des volontés des parties sur les termes contractuels à appliquer. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve d’un contrat de bail écrit existant à ce jour et mentionnant une clause résolutoire.
En outre, la SARL AVAN’MAX conteste l’application d’une éventuelle clause d’échelle mobile et l’application de l’indice de révision du loyer. Il existe donc bien des contestations sérieuses empêchant la compétence du juge des référés.
Il n’est par ailleurs nullement démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent.
Par conséquent, le juge des référés sera déclaré incompétent et les parties seront invitées à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes :
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI THILAU, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI THILAU, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL AVAN’MAX la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
DECLARONS le président du tribunal judiciaire statuant en référé incompétent ;
REJETONS la demande de la SCI THILAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI THILAU à verser à la SARL AVAN’MAX la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI THILAU aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi rendu le dix neuf mars deux mil vingt six, par Nous, Livia DE FILIPPIS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de [Q]-[R], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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