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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 6 déc. 2024, n° 24/03220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/03220 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THYQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 06 Décembre 2024
[E] [S]
[B] [M]
C/
[W] [N] épouse [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à Mme [E] [S],
M. [B] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 11 Octobre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [E] [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
M. [B] [M], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [N] épouse [I], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 06 juillet 2022, [E] [S] et [B] [M] ont donné à bail à [W] [N] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (appartement n°210) à [Localité 7] assorti de deux garages (n°65 et 66), d’une surface habitable de 57.83m² et moyennant un loyer mensuel initial de 690 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 120 euros.
Invoquant un arriéré locatif, [E] [S] et [B] [M] ont fait signifier à [W] [N] épouse [I] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance visant la clause résolutoire le 26 avril 2024.
Par exploit du 26 juillet 2024, [E] [S] et [B] [M] ont finalement fait assigner [W] [N] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, sollicitant :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résolution de plein droit du bail,
— l’expulsion de corps et de biens de [W] [N] épouse [I]et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— la condamnation de [W] [N] épouse [I] au paiement de :
* la somme provisionnelle de 9 894 euros au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire, et ce avec intérêts,
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant indexé du loyer et de la provision sur charge, et ce jusqu’à la libération effective du logement et avec intérêts,
* la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur ses biens et valeurs mobilières.
A l’audience du 11 octobre 2024, [E] [S] et [B] [M] ont maintenu l’ensemble de leurs demandes dans les termes de l’assignation sous réserve de l’actualisation de la dette locative à hauteur de 13 774 euros, ajoutant avoir posé des congés pour se présenter à l’audience et évoquant le refus de la locataire à laisser intervenir un plombier dans l’appartement alors qu’un dégât des eaux serait survenu dans l’appartement.
Convoquée par assignation remise à étude, [W] [N] épouse [I] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige (cf. Civ. 3ème, avis du 13/06/2024, n°24-70.002) dispose notamment que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 06 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024 pour la somme en principal de 7 954 euros.
C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette alors que la clause résolutoire du contrat principal mentionne deux mois et que la loi du 27 juillet 2023 ne déroge pas aux règles civiles de l’application de la loi dans le temps. Il convient donc de retenir le délai de deux mois découlant non seulement des dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat mais également des stipulations contractuelles acceptées par les parties.
Ledit commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 juin 2024.
Le contrat de bail est donc résilié depuis cette date.
Sur l’expulsion :
Compte-tenu de la résolution de plein droit du bail depuis le 27 juin 2024, la défenderesse doit être considérée comme occupante sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion de [W] [N] épouse [I] sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Compte-tenu du montant particulièrement élevé de la dette locative et de son aggravation malgré la délivrance du commandement de payer puis de l’assignation, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
— Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
[E] [S] et [B] [M] produisent un décompte actualisé au 11 octobre 2024 selon lequel [W] [N] épouse [I] restait alors leur devoir la somme de 13 774 euros, mensualité d’octobre 2024 comprise.
N’ayant pas comparu, la défenderesse n’a par définition apporté aucun élément de nature à contester le principe comme le montant de cette dette.
Par conséquent, [W] [N] épouse [I] sera condamnée à verser à [E] [S] et [B] [M] cette somme provisionnelle de 13 774 euros.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 7 954 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus.
— Sur la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation :
[W] [N] épouse [I] sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant depuis la résiliation du bail.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant indexé du loyer et de la provision sur charge.
L’arriéré concernant la période entre la résiliation de plein droit du bail et le 11 octobre 2024 mensualité d’octobre 2024 incluse, est comprise dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant audit montant provisionnel courront donc à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [W] [N] épouse [I] supportera la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX et de l’assignation. Cependant, [E] [S] et [B] [M] seront déboutés de leur demande concernant les actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de la défenderesse, actes dont ils ne justifient pas la survenue.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir [E] [S] et [B] [M], [W] [N] épouse [I] sera condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 484 et 514 du Code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 juillet 2022 entre [E] [S] et [B] [M] et [W] [N] épouse [I] concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] (appartement n°[Adresse 3]) à [Localité 7] assorti de deux garages (n°65 et 66) sont réunies depuis le 27 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à [W] [N] épouse [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les quinze jours de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour [W] [N] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai susivsé, [E] [S] et [B] [M] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera réglé selon les articles L433-1 et suivants ainsi que R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNONS [W] [N] épouse [I] à verser à [E] [S] et [B] [M] la somme provisionnelle de 13 774 euros (décompte arrêté au 11 octobre 2024), et ce avec intérêts à compter du 26 avril 2024 sur la somme de 7 954 euros et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNONS [W] [N] épouse [I] à payer à [E] [S] et [B] [M] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant indexé du loyer et de la provision sur charge ;
CONDAMNONS [W] [N] épouse [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX et de l’assignation ;
DEBOUTONS [E] [S] et [B] [M] de leur demande relative aux actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de [W] [N] épouse [I] ;
CONDAMNONS [W] [N] épouse [I] à verser à [E] et [B] [M] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Présidente
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