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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ X ] - [ Localité 3 ] SOUS L' ENSEIGNE “ MYFOXBOX ” |
|---|
Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00089 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GTP7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [G] [U]
DEMANDERESSE
S.C.I. [X]-[Localité 3] SOUS L’ENSEIGNE “MYFOXBOX”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [O] [X], gérant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 08 Janvier 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025, DATE PROROGEE AU 05 SEPTEMBRE 2025, PUIS AU 19 SEPTEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé daté du 14 mars 2019, la SCI [X]-CAILLE a donné à bail à Monsieur [J] [S] un garage de 21 m2 situé à [Adresse 5], pour une durée d’un mois renouvelable tacitement, moyennant un loyer mensuel de 130 €.
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SCI [X]-CAILLE a fait signifier à Monsieur [J] [S] un commandement de payer la somme de 1 300 € représentant le montant des loyers et charges échus à cette date et restés impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la SCI [X]-CAILLE a fait assigner Monsieur [J] [S] pour voir constater, par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location, et obtenir son expulsion ; elle a demandé en outre la condamnation de Monsieur [J] [S] au paiement de la somme principale de 2 522 €; elle a demandé la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable, et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI [X]-CAILLE a maintenu ses demandes, sauf à fixer à la somme de 3 201 € le montant de sa créance, dont 250 € correspondant à ses frais de dossier et formulés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [J] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 20 du contrat conclu entre les parties prévoit qu’en cas de non-paiement du loyer, il sera résilié vingt jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, la SCI [X]-CAILLE a fait signifier à Monsieur [J] [S] le 25 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, lui impartissant un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette, précisant qu’à défaut le bail serait résilié. Le choix de cette procédure, qui n’est certes pas une lettre recommandée, constitue toutefois une interpellation suffisante du débiteur, à qui un délai plus favorable que celui prévu au contrat a été au demeurant accordé pour régulariser sa situation.
Dès lors, il sera constaté que le contrat a été résilié à effet du 26 novembre 2024, ce qui implique l’expulsion du locataire dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Au vu du décompte produit par la SCI [X]-CAILLE, arrêté à la date de l’audience, Monsieur [J] [S] est débiteur de la somme de 2 210 € au titre des loyers impayés, en ce comprise l’échéance de mai 2025.
L’article 20-1 du contrat prévoit que dans le cas où le garage n’est pas restitué, vidé et nettoyé à la date de cessation du contrat, une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré de 10 % est applicable. Toutefois, il ressort des demandes formées dans le cadre de l’assignation que la SCI [X]-CAILLE s’est bornée à solliciter une indemnité d’occupation égale au montant du loyer. Dès lors, il ne peut être tenu compte, sans statuer ultra petita, de la majoration de 221 € figurant au décompte.
Ce même décompte comporte également une somme de 520 € représentant quatre mois de loyers, à titre d’indemnité forfaitaire fondée sur l’article 19 du contrat. Cet article n’étant applicable qu’en cas de non-restitution du garage après une convocation du locataire au fins de retrait des biens s’y trouvant, la demande d’indemnité forfaitaire prévue au bénéfice du bailleur n’est pas applicable au stade actuel de la constatation de la résiliation du contrat, et ne pourrait trouver application que dans l’hypothèse d’un refus du locataire déchu de son droit d’occupation de libérer les lieux. Dès lors, cette somme ne peut être actuellement intégrée dans le décompte de créance de la SCI [X]-CAILLE.
En conséquence la somme due par Monsieur [J] [S] à la SCI [X]-CAILLE sera fixée à 2 210 €, arrêtée au 23 mai 2025, et ce dernier sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation de 130 €, révisable dans les mêmes conditions que prévues au bail, à compter de juin 2025 jusqu’à restitution effective des lieux.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [J] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Enfin, la SCI [X]-CAILLE ne justifiant pas avoir été exposée à des frais particuliers, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE à la date du 26 novembre 2024 la résiliation du bail conclu entre la SCI [X]-CAILLE et Monsieur [J] [S] portant sur un garage de 21 m2 situé à [Adresse 5] ;
DIT qu’à compter de cette date, Monsieur [J] [S] est occupant sans droit ni titre du dit garage ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la SCI [X]-CAILLE la somme de 2 210 € (deux mille deux cent dix euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] à payer à la SCI [X]-CAILLE une indemnité mensuelle de 130 €, révisable selon les mêmes conditions qu’au contrat de bail, à compter du mois de juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
DEBOUTE la SCI [X]-CAILLE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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