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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 22/00955 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTF6
N° Minute : 26/00040
AFFAIRE
S.A.S.U. [7]
C/
Société [4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [S], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2019, la SASU [7] a établi, une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [V] [L], exerçant en qualité de conducteur de travaux. Il est fait mention d’un accident survenu le 25 avril 2019, dans les circonstances suivantes : " devait remettre un courrier contre signature.
La victime devait faire signer un courrier à une de nos agents, celle-ci aurait élevé le ton et l’aurait tapé à coup de sac à main, lui aurait tiré les cheveux et l’aurait poussé violemment contre le mur à plusieurs reprises, provoquant chute des lunettes. "
Au niveau de la rubrique nature des lésions, il est indiqué : « troubles émotionnels, mal au bras et omoplate, bosses à la tête. »
Le certificat médical initial daté du 26 avril 2019 fait état d’une « agression verbale physique sur le lieu de travail : contusions multiples cuir chevelu, visage, souffrance psychologique intense, céphalées, vomissements ».
Le 20 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a prise en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 29 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge une nouvelle lésion en lien avec l’accident survenu le 25 avril 2019.
L’état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 10 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 16 %, dont 6 % au titre du coefficient socio-professionnel, lui a été attribué.
Le 1er février 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’IPP attribué.
Lors de sa séance du 30 mars 2025, la commission a confirmé le taux d’IPP à hauteur de 16%.
Par requête du 3 juin 2022, la SASU [7] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties présentes et représentées ont été entendues en leurs observations.
La SASU [7] demande au tribunal de :
à titre principal : sur la réduction du taux d’IPP :
sur le taux médical de :
— déclarer que, dans le cadre des rapports caisse/ employeur, les séquelles résultant de l’accident du travail invoqué par Mme [L], le 25 avril 2019 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % ;
sur le taux professionnel :
— déclarer le coefficient professionnel de 6 % résultant de l’accident du travail dont a été victime Mme [L] lui étant inopposable, les dispositions de l’article R434-31 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
— réduire le taux professionnel alloué à Mme [L] ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande au tribunal :
— dire que le taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % pour le taux professionnel, retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail du 25 avril 2019 dont a été victime Mme [L], a été justement évalué ;
— débouter en conséquence, la société de ses demandes.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel et sur la mesure d’instruction
— Sur le taux médical
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d’IPP en se fondant sur la note de son médecin-conseil, le docteur [E], en date du 13 juin 2025, indiquant notamment ce qui suit:
« Sur l’existence d’un état antérieur et/ou intercurrent associé
En l’absence de prise en charge psychiatrique médicale ou de courrier, et encore moins de l’avis d’un sapiteur psychiatre, on ne peut affirmer ou exclure d’un état antérieur psychiatrique dans ce dossier.
Diagnostic et évaluation séquellaire
Il s’agit d’évaluer les séquelles psychologiques d’une agression verbale et physique sur le lieu de travail.
La salariée n’a gardé aucune séquelle physique de l’altercation survenue avec un autre agent.
Le rapport du médecin-conseil ne permet aucunement de fixer un taux d’incapacité de façon cohérente dans ce dossier.
Il est fait uniquement mention à un questionnaire de dépression MADRS ce qui ne permet pas d’argumenter l’attribution d’un taux d’incapacité.
Si on se réfère aux circonstances de l’accident décrit dans la déclaration, on peut au maximum envisager des séquelles en rapport avec un état de stress post-traumatique.
On notera qu’il y a eu aucun suivi médical. Des entretiens avec un psychologue ne peuvent pas permettre de fonder un diagnostic médical précis sur le plan séquellaire.
Concernant les éventuelles séquelles d’un état de stress post-traumatique, il n’est pas fait état de réviviscences de l’accident, ni de conduites d’évitement ni de troubles cognitifs particuliers, ni de troubles du sommeil à type de cauchemars. Un éventuel état dépressif léger n’est qu’un des éléments permettant de retenir le diagnostic d’un syndrome de stress post-traumatique.
En raison de la faiblesse du rapport du médecin-conseil et l’absence de suivi médical dans ce dossier, on conclura à l’existence d’un syndrome de stress post-traumatique séquellaire très incomplet, ne pouvant pas justifier un taux supérieur à 5 %.
Il poursuit, pour commenter l’avis de la commission médicale de recours amiable, en mentionnant que " l’analyse effectuée est totalement erronée, les membres de la [5] confondant la notion de névrose post-traumatique avec celle de psychose post-traumatique.
Il s’agit de deux entités différentes, un état dépressif relevant, sur le plan nosologique, d’un syndrome psychotique.
Dès lors la référence au barème des maladies professionnelles n’est pas justifiée puisqu’il existe dans le barème des accidents du travail, un chapitre particulier consacré aux psychoses post-traumatiques.
Le barème des accidents du travail précise même que les psychoses post-traumatiques sont très exceptionnelles doivent succéder à un événement particulièrement traumatisant (sensation de mort imminente) et qu’elles doivent donner lieu à une évaluation par un sapiteur psychiatre (ou à défaut un suivi psychiatrique documenté) permettant d’attestant de l’intégrité psychique de la salariée avant l’accident.
Dans le cas présent, le syndrome dépressif n’est qu’une partie du syndrome post-traumatique décrit et surtout aucun avis psychiatrique n’est dans documenté dans le rapport.
En raison de l’argumentation totalement défaillante de la [5] qui pose un diagnostic séquellaire erroné, et en conséquence ne se réfère pas au barème adapté, l’avis ne peut être suivi".
Le médecin-conseil de la société conclut : " il s’agit de séquelles psychologiques supposées dans les suites d’une agression physique et verbale sur le lieu de travail.
Il ne persiste aucune séquelle physique de l’accident.
Sur le plan psychologique, l’accident n’a justifié d’aucun suivi médical spécialisé. Les doléances à la consolidation peuvent éventuellement correspondre à un état de stress post-traumatique très incomplet.
Pour notre part, un taux médical maximal de 5 % pourrait être envisagé dans ce dossier.
Le rapport médical de la [5] ne se réfère pas au barème d’invalidité adaptée au dossier et confond les notions de psychose et de névrose post-traumatique. Cet avis ne peut être suivi."
La caisse fait valoir que le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence de traumatisme cérébral, de sorte qu’il conviendrait de se référer au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles, en son chapitre 4.4.2.
Il ressort de la notification du 2 décembre 2021, qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 %, dont 6 % s’agissant du taux socio-professionnel, a été attribué à Mme [L] en raison de « séquelles d’un accident du 25 avril 2019 consistant en la persistance d’un syndrome anxio-dépressif léger, avec asthénie, nécessitant la poursuite d’un traitement psychotrope et d’une prise en charge par une psychologue. »
Le préambule du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail renvoie à l’article L434-2 du code de la sécurité sociale qui quant à lui n’opère aucune distinction entre accident du travail et maladie professionnelle, et se contente d’énoncer que le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime.
Il convient également de rappeler que lesdits barèmes ont une valeur indicative.
En outre, dans l’hypothèse où le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail n’est pas adéquat, il peut être fait référence au barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles aux fins d’évaluation d’un taux d’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail.
Dans le cas présent, le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelle mentionne en son chapitre 4.4.2 sur les troubles psychiques – troubles mentaux organiques – chroniques, s’agissant d'" états dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 % ;
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. "
Les séquelles présentées par Mme [L], susceptibles de correspondre à cette partie du barème, paraissent ainsi avoir été évaluée en conformité avec celui-ci et plus précisément dans sa fourchette basse de ce barème, à savoir 10 %.
Il sera également relevé que ce barème n’exige pas le recours à l’avis d’un sapiteur, de sorte que la SASU [6] Santé ne peut valablement faire grief à la caisse d’avoir procédé à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] sans avoir au préalable recouru à un sapiteur psychiatre.
Au regard de ces éléments, la société n’apporte pas de commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux médical attribué, de sorte que celui-ci sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
— Sur le coefficient socio-professionnel
En l’espèce, la société considère que la caisse ne justifie pas avoir respecté ses obligations quant à la fixation d’un coefficient socio-professionnel.
La caisse quant à elle fait valoir que Mme [L] subit un préjudice économique compte tenu de son licenciement pour inaptitude en date du 10 septembre 2021 et de son inscription à pôle emploi le 4 novembre 2021.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
Le doublement de l’indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
L’article R434-31 du code de la sécurité sociale précise : " dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier ".
En l’espèce, la société fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté la procédure prévue à l’article R434-31 du code de la sécurité sociale, faute de recueil de l’avis du médecin du travail sur la fixation d’un coefficient socio-professionnel.
Force est de constater que la CPAM ne répond pas à ce moyen et que l’examen des pièces qu’elle verse aux débats ne permet pas d’établir qu’elle ait sollicité l’avis du médecin du travail sous la forme du formulaire CERFA n°60.3823 prévu à cet effet, ni d’ailleurs qu’elle ait sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Ces violations avérées de l’article R434-31 du code de la sécurité sociale justifient que le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [L], à hauteur de 6 %, soit déclaré inopposable à la SASU [7].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la SASU [7] de sa contestation relative au taux médical d’incapacité permanente attribué à Mme [V] [L] résultant de son accident du travail survenu le 25 avril 2019 ;
DÉCLARE inopposable à l’égard de la SASU [7] le coefficient socio-professionnel attribué à Mme [V] [L] résultant de son accident du travail survenu le 25 avril 2019 ;
Et, en conséquence,
FIXE à 10 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] [L] le 10 novembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, résultant de son accident du travail survenu le 25 avril 2019 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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