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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 15 janv. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00026 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJAL
MINUTE : 26/12
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, et en présence de TARBES [G], étudiante, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présente assistée de Me Karoline DIALLO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M.[H]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 janvier 2026
Madame [D] [I] a été admise le 10 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [A] [F] [C] (demi-soeur), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Madame [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 10 janvier 2026 à 18h27
— un certificat médical des 24 heures du 11 janvier 2026 à 11h10, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 13 janvier 2026 à 8h45, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 14 janvier 2026 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 14 janvier 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 15 janvier 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3].
A l’audience, Maître Me Karoline DIALLO , conseil de Madame [D] [I] ,est entendue en ses observation.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
L’article L3216-1 du code de la santé publique énonce que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (sa demi-soeur) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 10 janvier 2026 suite à une intoxication volontaire médicamenteuse associée à une prise d’alcool sur un fléchissement thymique dans un contexte de conflits familiaux. L’intéressée minimise alors ses troubles avec une difficulté à s’inscrire dans les soins ambulatoires.
Sur la régularité de la procédure
Le Conseil de Madame [I] [D] soulève l’irrégularité de la procédure en ce que le certificat médical de maintien de l’hospitalisation à 72h ne comporte pas le cachet du médecin.
Toutefois, ce certificat médical comporte bien la signature du médecin et la décision de maintien a été notifiée à la patiente si bien qu’aucune atteinte aux droits n’est justifiée.
Par conséquent, la procédure est régulière.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Au jour de l’avis médical motivé du 14 janvier 2026, la patient a fait l’objet de plusieurs intoxications médicamenteuses volontaires ayant entraîné des passages successifs aux urgences. Elle est dans la maîtrise des soins et l’adhésion aux soins reste fragile.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Madame [D] [I] confirmant avoir pris des médicaments en surdose « pour dormir » face à une douleur psychologique « trop forte ».Elle affirme qu’elle ne respectait pas ses prescriptions médicamenteuses, expliquant ainsi l’existence d’un « gros stock » à son domicile. Elle affirme ne pas vouloir reproduire un tel passage à l’acte.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [I] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au vu des précédents passages à l’acte, du caractère récent de son hospitalisation et d’un respect relatif des prescriptions, outre la présence d’un nombre conséquent de médicaments à son domicile.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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