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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01112 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJLA
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N]
né le 01 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
— représenté par Maître Camille MERCET de L’AARPI ROTH-MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [S]
né le 13 Septembre 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
— non comparant, ni représenté
Madame [F] [Z] épouse [S]
née le 04 Août 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1]
— non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021, M. [B] [N] a donné à bail à M. [J] [S] et Mme [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4].
Un état des lieux de sortie a été signé entre les parties le 8 octobre 2024.
Par exploit en date du 23 avril 2025, M. [B] [N] a fait assigner M. [J] [S] et Mme [F] [Z] d’une part, et Mme [W] [S] es qualités de caution, devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamnés au paiement de l’arriéré de loyers et charges et des réparations locatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M. [B] [N] régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989 et 1103, 1104, 1728, 1731 et 1741du code civil de :
— condamner M. [J] [S] et Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] solidairement entre eux à lui payer la somme de 4118€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024,
— condamner M. [J] [S], Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [J] [S] et Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] solidairement à verser un montant de 2000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [S] et Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] solidairement aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de sommation de payer le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. [B] [N] invoque notamment le bénéfice de l’état des lieux de sortie établi le 8 octobre 2024 par comparaison avec l’état des lieux d’entrée. Il relève que les locataires n’ont jamais été à jour du paiement des loyers et chargeset qu’ils ont été négligents dans les déclarations qui leur incombaient dans la suite d’un dégâts des eaux. Finalement pris en charge par l’assurance, M. [B] [N] ne réclame plus les réparations locatives mais considère que ce comportement lui a causé un préjudice moral.
Régulièrement assignés par remise de l’exploit à tiers présent au domicile pour M. [J] [S] et Mme [W] [S] et à personne pour Mme [F] [Z], ceux ci n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
En l’espèce le contrat de bail prévoyait le paiement d’un loyer mensuel de 485€ payable à terme échu, le 1er du mois suivant la période de location, le loyer étant stipulé indexable.
Le contrat prévoyait également le paiement d’une provision de charges d’un montant de 290€.
Le décompte des sommes dues (pièce 6) fait ressortir que les locataires restaient devoir la somme de 4118€ arrêtée à la date du 22 octobre 2024, échéance d’octobre proratisée à la durée d’occupation incluse.
La charge de la preuve des paiements pèse sur les locataires lesquels n’ont pas comparu et échouent donc dans l’administration de cette preuve.
M. [J] [S] et Mme [F] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer cette somme.
Par ailleurs, Mme [W] [S] a signé un engagement de caution solidaire à durée déterminée aux termes duquel elle s’engageait pour une durée maximale de 9 ans et sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire, à payer les sommes dues au titre du contrat et en particulier les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités d’occupation, frais et dépens de procédure et coût des actes, ainsi que les réparations mises à la charge du locataire.
Mme [W] [S] sera donc condamnée solidairement avec M. [J] [S] et Mme [F] [Z] au paiement de la somme de 4118€.
Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 octobre 2024.
Par ailleurs conformément à la demande il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
M. [B] [N] réclame une somme de 1000€ au titre du préjudice moral résultant des tracas causés par la prise en charge d’un sinistre – dégât des eaux – dans le traitement duquel les locataires se seraient montrés défaillants.
Cependant si la réalité d’un sinistre est établie par les constats dressés contradictoirement lors de l’état des lieux de sortie, aucune pièce ne permet d’établir le défaut de diligence fautif que M. [B] [N] impute à ses occupants.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [J] [S], Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] qui succombent, supporteront solidairement les dépens.
Enfin, M. [J] [S], Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] seront solidairement condamnés à payer à M. [B] [N] une somme de 952.37€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de sommation (152.37€).
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [S] , Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] à payer solidairement entre eux à M. [B] [N] une somme de 4118€ (quatre mille cent dix huit euros) au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au 22 octobre 2024 , échéance d’octobre 2024 proratisée à la durée d’occupation incluse ;
DIT QUE cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DEBOUTE M. [B] [N] de sa demande au titre du préjudice moral;
CONDAMNE M. [J] [S] , Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] solidairement aux dépens;
CONDAMNE M. [J] [S] , Mme [F] [Z] et Mme [W] [S] à payer solidairement à M. [B] [N] une somme de 952.37€ (neuf cent cinquante deux euros trente sept centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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