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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 23/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02315 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00206 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27JR
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 13 Janvier 1976 à
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [D], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [Y] a été victime d’un accident de travail le 12 avril 2017 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail régularisée par Monsieur [Y] le 24 avril 2017 mentionne « j’étais dans mon véhicule en marche sur le parking, je m’apprêtais à quitter mon travail en accord avec mon responsable du magasin, Monsieur [I], agression par un agent de sécurité (employé Carrefour) ».
Le certificat médical initial fait état d’un « hématome au cuir chevelu pariétal gauche, cervicalgie avec contracture musculaire para vertébrale droit, douleur trapèze droit, névralgie droite, douleur poignet gauche et genou gauche, lombalgie basse multiple, petite griffure avant-bras et quelques-unes sur le torse ».
Par courrier du 10 mars 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a informé Monsieur [Y] que, après décision du tribunal judiciaire du 19 janvier 2022, son accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 mai 2022, la CPAM a fixé la guérison des lésions de Monsieur [B] [Y] à la date du 28 avril 2022.
Monsieur [B] [Y] a contesté la date de guérison de ses lésions devant la commission médicale de recours amiable.
Par courrier recommandé expédiée le 23 janvier 2023, Monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 10 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [Y] demande au tribunal d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône fixant une guérison à la date du 28 avril 2022.
Au soutien de ses demandes, il indique qu’il conteste tant la date de guérison que l’absence de séquelles. Il soutient qu’il garde des séquelles de son accident.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [B] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Dire que la date de guérison de l’accident du travail du 12 avril 2017 sera maintenue au 28 avril 2022,Si par extraordinaire la juridiction ne confirmait pas sa position,Renvoyer Monsieur [Y] en consultation médicale préalable.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait valoir que Monsieur [B] [Y] n’a eu aucune prolongation d’arrêt de travail depuis le 20 septembre 2017, et que depuis cette date il n’a bénéficié que de soins sans arrêt de travail.
Elle estime qu’il est réaliste de penser que les hématomes, griffures et douleurs ont disparu et que 5 ans après les faits, il ne peut plus être fait état de syndrome anxiodépressif réactionnel. La CPAM précise que Monsieur [B] [Y] ne conteste que la date de guérison et non l’absence de séquelle.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours,
La recevabilité n’étant pas contestée par la CPAM des Bouches du Rhône, le recours de Monsieur [B] [Y] sera déclaré recevable.
Sur l’objet du litige,
Il résulte de la saisine de la commission de recours amiable par Monsieur [B] [Y] et de sa requête devant la présente juridiction que le litige porte à la fois sur la date de guérison et sur l’absence de séquelle.
En effet, il résulte du courrier de Monsieur [B] [Y] adressé à la CMRA que « à ce jour je ne suis toujours pas guéri » et des termes de sa saisine du tribunal que « je garde à ce jour des séquelles de cet accident qui m’invalide pour plusieurs tâches du quotidien ».
Il en résulte que l’objet du litige porte sur la date de la guérison et sur l’existence de séquelles.
Sur la demande d’annulation de la décision de guérison,
Au soutien de sa contestation, Monsieur [B] [Y] a produit plusieurs certificats médicaux et notamment :
Deux certificats médicaux du Docteur [F] des 14 novembre 2022 et 18 novembre 2024 attestant que « de multiple traitement continuent d’être prescrits et que malgré le suivi régulier et les traitements, la symptomatologie persiste entrainant un handicap permanent pour ses activités personnelles »,
Une attestation de Monsieur [C] [U], kinésithérapeute, en date du 6 novembre 2024 qui indique que « Monsieur [B] [Y] se plaint toujours de ces différents problèmes et nécessite la poursuite des soins car il ne semble pas rétabli »,
Une attestation de Monsieur [M], ostéopathe, en date du 25 octobre 2024, indiquant que « les douleurs sont toujours présentes »,
Deux certificats médicaux du Docteur [T], médecin généraliste, en date des 03 octobre 2023 et 17 octobre 2024, attestant que « à ce jour Monsieur [Y] est toujours en soin réguliers » que « son état de santé n’est toujours pas consolidé à ce jour »,
Des comptes rendus de radiographie du rachis dorso-lombaire, échographie du genou constatant un épanchement liquidien, ainsi qu’une IRM du genou faisant apparaitre « une fissuration débutante au niveau de la corne postérieure du ménisque externe »,
De nombreuses ordonnances attestant de la poursuite des soins.
Ces éléments font apparaitre une contestation d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il sera donc ordonné, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale, selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale et DESIGNE le Docteur [X] [P], [Adresse 6], [Localité 1], pour y procéder avec pour mission de :
convoquer et examiner Monsieur [B] [Y] ;aviser le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l’expertise ;entendre les parties en leurs observations ;se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles ;Dire si l’état de santé de Monsieur [B] [Y] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé le 28 avril 2022 ;Dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ;Dire s’il existe des séquelles indemnisables en lien avec l’accident du travail du 12 avril 2017 ;
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur si nécessaire ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les DEUX mois suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que l’expert devra transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
RESERVE toute autre demande ;
RAPPELLE qu’en application des disposition de l’article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime, la partie appelante devant saisir le premier président par une assignation qui doit être délivrée dans le mois de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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