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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 21 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 21/03/2025
à : – Me S. MADI
— M. [L] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/03/2025
à : – Me S. MADI
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHW
N° de MINUTE :
4/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sonia MADI, Avocate au Barreau de LA SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #114
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 janvier 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 21 mars 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/00006 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WHW
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [F] épouse [O] et M. [N] [O], mariés le 12 décembre 2003 et ayant eu deux enfants, [K] et [G], nés respectivement le 9 février 2010 et le 13 octobre 2013, ont contracté un bail de date inconnue pour un domicile conjugal sis [Adresse 2].
Suite à l’audience d’orientation d’une action en divorce déclenchée par Mme [M] [F] épouse [O], les époux ont fait l’objet d’une ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et signifié le 24 juillet 2024, qui a autorisé la résidence séparée des époux, a attribué à Mme [M] [F] épouse [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage et a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [M] [F] épouse [O].
M. [N] [O] s’est, néanmoins, maintenu au domicile.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de Mme [M] [F] épouse [O] à M. [N] [O] le 27 décembre 2024 et soutenue oralement par l’avocat de cette dernière à l’audience du 23 janvier 2025, aux termes de laquelle Mme [M] [F] épouse [O] demande au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— d’ordonner, sans délais, l’expulsion immédiate de M. [N] [O], et de tout occupant de son chef, du [Adresse 2], sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce, sans le délai de deux mois stipulé par l’article L 421-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [M] [F] épouse [O] estime que l’occupation, désormais sans droit ni titre, de son mari constitue une violation de la jouissance du logement à elle accordée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et s’appuie sur des réponses ministérielles, en date des 2 et 23 juin 2020, pour demander son expulsion au juge des contentieux de la protection du tribunal de céans et ce, sans l’observation du délai légal de deux mois ou de la trêve hivernale.
M. [N] [O], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, date prorogée au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Mme [M] [F] épouse [O] n’établit pas un titre d’occupation ou de propriété sur les locaux litigieux situés [Adresse 2].
Seule l’ordonnance produite aux débats statuant sur les mesures provisoires, en date du 13 juin 2024 et passée en force de chose jugée après signification à étude du 1er août 2024, atteste, donc, de la situation dont se prévaut Mme [M] [F] épouse [O], à savoir notamment :
— l’autorisation des époux à résider séparément avec attribution en jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer,
— l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— la résidence des enfants au domicile de la mère, avec droit de visite et d’hébergement dévolu au père à son domicile.
Aucune mesure d’expulsion n’a été ordonnée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS et aucune ordonnance de protection n’est produite aux débats.
Mme [M] [F] épouse [O] n’établit pas, non plus, que l’occupation actuelle des locaux par M. [N] [O] serait effective, ne produisant qu’un texto daté du 18 août 2024 par lequel ce dernier déclare qu’il va partir « très rapidement de la maison (n’ayant) « pas envie que les flics viennent me chercher dans le logement que j’ai trouvé après de multiples démarches ». « une fois que tout cela est fait je pars très vite (…) ».
Il n’existe, à cet égard, ni constat de commissaire de justice ni congé donné au bailleur par M. [N] [O]. De même, tant la signification de l’ordonnance précitée que de la présente assignation, délivrée à l’adresse litigieuse, ont été faites à étude du commissaire de justice et non à personne.
Il n’existe, donc, aucun fait objectif matérialisant la présence actuelle
de M. [N] [O] au domicile conjugal.
Cependant, l’article 198 du code de procédure civile stipule que le juge peut tirer toutes conséquences de droit des déclarations des parties, de l’absence ou du refus de répondre de l’une d’elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, l’absence à l’audience de M. [N] [O], loin de contredire les allégations d’occupation de son épouse, peut être considérée comme une preuve de son déni de la situation.
Il en résulte que l’ordonnance du 13 juin 2024, désormais exécutoire, ayant attribué la jouissance exclusive du logement à Mme [M] [F] épouse [O], rend, de facto, M. [N] [O] occupant sans droit ni titre et, sans qu’il y ait lieu de caractériser l’urgence, autorise donc le juge des contentieux de la protection de ce tribunal à prononcer, en tant que de besoin, son expulsion, s’agissant d’une trouble manifestement illicite, à savoir une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En revanche, aucune urgence, ni fait n’étant établi, qui démontrerait une volonté de M. [N] [O] de s’enraciner à domicile, il ne convient pas de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant, en l’espèce, suffisant.
Sur la demande de suppression des délai légaux
En revanche, la carence probatoire tenant à l’occupation actuelle du domicile familial par M. [N] [O], ainsi que de ses conditions d’occupation, ne saurait justifier qu’il soit dérogé à l’ensemble des délais légaux accordés en cas d’expulsion par les articles L 412-1 à L 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Tout d’abord, Mme [M] [F] épouse [O], qui évoque un état de santé dégradé sans produire aucun témoignage ou une attestation de suivi psychologique ou médical, n’établit aucun comportement violent ou outrancier qui permettrait au juge, en application de l’article 515-9 du code civil, de déroger aux articles précités.
Ensuite, aux termes de l’article L 412-6 du même code : « nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
On ne saurait assimiler le maintien dans les lieux de M. [N]
[O], s’il existe et à défaut d’éléments en ce sens, à une introduction, sans droit ni titre, dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
M. [N] [O] doit, donc, conserver le bénéfice de la trêve hivernale.
Cependant, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures
civiles d’exécution, et dans un tout autre registre tonal, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effets du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait. ».
En l’espèce, étant reconnue l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, à savoir un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit confinant, donc, à la voie de fait, on peut considérer que le maintien par entrée réitérée au quotidien de M. [N] [O] dans un logement, dont il sait que la jouissance est attribuée à son épouse, constitue bien une entrée par voie de fait. Le délai stipulé à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique, donc, pas.
Il en résulte qu’en fin de trêve hivernale, et à l’exclusion de tout délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux, M. [N] [O] sera expulsé du logement litigieux, ainsi qu’indiqué au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient d’allouer à Mme [M] [F] épouse [O] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Sur les dépens
M. [N] [O], qui perd le procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit de la présente décision ne peut être écartée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons que M. [N] [O] occupe, sans droit ni titre, des locaux situés [Adresse 2], dont la jouissance exclusive a été attribuée à Mme [M] [F] épouse [O] par ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS en date du 13 juin 2024 ;
À défaut de libération volontaire, ordonnons l’expulsion de M. [N] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ;
Constatons que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ;
Disons n’y avoir lieu à supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons M. [N] [O] à verser à Mme [M] [F] épouse [O] une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [M] [F] épouse [O] du surplus de sa demande ;
Condamnons M. [N] [O] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge,
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