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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 2 avr. 2026, n° 25/37961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/37961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 25/37961 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2PI
AJ N° : C75056-2025-024311
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 02 avril 2026
Art. 242 du code civil
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro C75056-2025-024311 du 15/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Comparant assisté de Me Véronique FOLCH, Avocat au barreau de Paris, #D0960
ET
Madame [K] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Me Nadia TOULOUM, Avocat au barreau de Paris, #A0389
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Malika KOURAR
LE GREFFIER
Gwendoline HELIES
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe déposée au greffe le 2 octobre 2025,
PRONONCE la clôture ;
DECLARE recevable la demande en divorce,
PRONONCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J] [I]
Né le [Date naissance 1] 1957
À [Localité 4] (Algérie)
Et
Madame [K] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1975
À [Localité 5] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 6] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] et le droit au bail y afférent à Madame [K] [Q], à charge pour elle de s’acquitter des charges et frais y afférents,
CONSTATE qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’accord des parties visant à mettre à la charge de l’épouse les deux crédits à la consommation souscrits auprès de la [1] d’un montant de 20.000 euros pour le premier (n°00050568758648) et pour le second, d’un montant total de 5000 euros (n°00050669824018), ainsi que le crédit renouvelable souscrit auprès de la même banque le 23 novembre 2020 (n°60169795756), sans préjudice des comptes à établir lors de la liquidation et du partage ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1er octobre 2024 ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitement médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
DIT que chaque parent doit être informé en temps utile de toute décision importante concernant la santé, la sécurité, la scolarité et le cadre de vie de l’enfant,
FIXE la résidence de [N] [I] au domicile de Madame [K] [Q] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [J] [I] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [N] [I] selon les modalités suivantes :
— Durant les périodes scolaires :
*Une fin de semaine sur deux de la façon suivante : Du vendredi soir sortie de classe au dimanche soir 18 heures les semaines paires ;
— Pendant les vacances scolaires :
*Concernant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances au père les années paires et la seconde moitié à la mère et inversement les années impaires la première moitié à la mère et la seconde moitié au père de la sortie de classe au samedi suivant 19 heures puis au dimanche 18 heures ;
*Concernant les grandes vacances, la première moitié des vacances au père les années paires et la seconde moitié à la mère et inversement les années impaires la première moitié à la mère et la seconde moitié au père ;
DIT que, sous réserve des décisions du juge des enfants, Monsieur [J] [I] et Madame [K] [Q] exerceront à son égard un droit de visite les fins de semaine et une partie des vacances scolaires, selon les accords trouvés entre eux et l’accord du service ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs, sous réserve d’un accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque époux s’acquittera de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Fait à [Localité 1], le 02 avril 2026
Gwendoline HELIES Malika KOURAR
Greffière Juge
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