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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 24/05864
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUC
Minute : 1381/24
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : SCP LDGR, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [C] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 17 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jonathan PIERRE-LOUIS de la SCP LDGR, Avocats au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 08 juin 2023, SCI [Adresse 7] a donné à bail à Mme [C] [V] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer hors charges, de 548 euros, outre 112 euros de provision pour charges.
Par acte du 05 juin 2023, Action Logement Services SAS s’est portée caution des engagements de Mme [C] [V].
Des loyers étant demeurés impayés, SCI [Adresse 7] a actionné la garantie d’Action Logement Services SAS.
Action Logement Services SAS a, en conséquence, fait signifier à Mme [C] [V], par exploit d’huissier du 18 mars 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de
1 298,00€ visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, Action Logement Services SAS a fait assigner Mme [C] [V] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 14 octobre 2024 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Action Logement Services SAS, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, consent à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail ;
o à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
o en tout état de cause :
? ordonner l’expulsion de Mme [C] [V] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
? condamner Mme [C] [V] à payer :
? la somme de 2 591,43 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 octobre 2024, terme de octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 549,19 euros à compter du commandement de payer, sur le surplus à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du contrat et ce jusqu’à la libération effective des lieux, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
? une somme de 800,00 € au titre de l’article 1120 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
o ne pas écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour un exposé des moyens d’Action Logement Services SAS, il y a lieu de se reporter à l’acte introductif d’instance en date du 07 juin 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [C] [V], comparante, reconnaît la dette dans son principe et demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Au soutien de sa demande, elle actualise sa situation personnelle et financière.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
o Sur la qualité à agir d’Action Logement Services SAS
L’article 2306 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 05 juin 2023, conclu dans le cadre du dispositif Visale, Action Logement Services SAS s’est portée caution des engagements pris par Mme [C] [V] au titre du contrat de bail conclu le même jour.
L’article 8.1 du contrat de cautionnement stipule expressément le mécanisme de subrogation de la caution dans les droits du bailleur, notamment pour procéder aux actions judiciaires nécessaires au recouvrement des loyers impayés, à la résiliation du contrat et au paiement d’une indemnité d’occupation.
Des loyers étant demeurés impayés, SCI [Adresse 7] a actionné la garantie d’Action Logement Services SAS.
Par quittance subrogative en date du 02 septembre 2024, SCI Résidence Saint-Pierre, bailleur, reconnaît avoir reçu la somme totale de 2 621,43 euros de la part d’Action Logement Services SAS au titre du contrat de caution précité.
En conséquence, il y a lieu de dire que Action Logement Services SAS a qualité pour agir dans la présente procédure, étant subrogé dans les droits de SCI [Adresse 7] au titre du contrat de bail précité.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 08 juin 2023 que Mme [C] [V] doit payer un loyer d’un montant de 548 euros, hors charges, outre 112 euros de provision pour charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 683,14 euros.
La caution subrogée produit un décompte des sommes avancées duquel il ressort qu’elle a réglé au propriétaire une somme globale de 2 591,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 11 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus.
Or, si les termes de décembre 2023, janvier 2024 et mai 2024 ont été effectivement payés par la caution, après signature d’une quittance subrogative par le bailleur, avant d’être réglé par la locataire, il n’en va pas de même du terme d’août 2024.
Alors qu’une somme de 629,43 euros a été appelée, hors frais, le 1er août 2024, la locataire a effectué un paiement volontaire de 648,56 euros le 22 août 2024. Le versement effectué par la caution le 05 septembre 2024, en exécution d’une quittance signée le 02 septembre 2024, s’est donc avéré sans objet : le bailleur, déjà désintéressé, ne pouvait en effet subroger la caution dans des droits qu’il n’avait plus. A cet égard, il convient de souligner qu’au terme du mois d’août 2024, et avant paiement par la caution, la locataire n’était plus débitrice d’aucune dette à l’égard de son bailleur.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [C] [V] au paiement d’une somme de 1 962 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du jugement.
o Sur l’absence d’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1343-2 du code civil dispose que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le bail conclu le 08 juin 2023 contient telle une clause résolutoire en son article 11 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 18 mars 2024 pour la somme en principal de 1 328,00€, comprenant les termes impayés de décembre 2023 et de janvier 2024.
Or, il ressort du décompte locatif fourni à la cause que la défenderesse a opéré un paiement de
1 000 euros le 16 février 2024, puis un autre paiement de 896,94 euros le 16 mars 2024, soit une somme globale de 1 896,94 euros.
L’un et l’autre de ces paiements ne présentent aucun signe de nature à permettre leur imputation, de sorte qu’ils doivent être regardés comme ayant apuré la dette la plus ancienne de la locataire.
Ces paiements ont été effectués avant même la signification du commandement de payer et le demandeur ne démontre pas qu’à cette date, la locataire avait été informée du jeu de la subrogation. Le courrier fourni en ce sens ne comporte aucune preuve d’envoi, ni de réception. Le bailleur n’a opposé aucune restriction à la réception de ces paiements alors qu’il n’avait manifestement plus qualité pour les recevoir.
Le commandement ne saurait donc avoir produit des effets, faute pour la locataire de s’être encore cru redevable des termes de loyer qui lui étaient réclamés.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
o Sur le rejet de la demande de résolution judiciaire
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L’article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 08 juin 2023 que Mme [C] [V] doit payer un loyer d’un montant de 548 euros, hors charges, outre 112 euros de provision pour charges. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 683,14 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré de caution d’un montant de 1962 euros.
Toutefois, si cet arriéré constitue immanquablement une inexécution par le locataire de ses obligations, celle-ci ne saurait être regardée comme suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat dès lors que l’arriéré est inférieur à trois mois de loyer courant charges comprises. Par ailleurs, la locataire justifie d’efforts sérieux et réguliers de paiement de son loyer courant et fait part de sa volonté de régler son arriéré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
o Sur la demande de délais de paiements
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la locataire propose de payer sa dette par mensualité de 75 euros et la reprise du paiement du loyer courant n’est pas contesté par le demandeur.
Par ailleurs, la défenderesse indique percevoir un salaire d’environ 1 500 euros, ce qui lui permet d’assurer le paiement de ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Elle apparaît en capacité de régler sa dette locative.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande selon les modalités figurant au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile en ce exclu le coût du commandement de payer.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande tendant à faire constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 08 juin 2023 entre SCI [Adresse 7] et Mme [C] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement n°14 situés [Adresse 3] sont réunies ;
REJETTE la demande tendant à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 08 juin 2023 entre SCI Résidence Saint-Pierre et Mme [C] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement n°14 situés [Adresse 3] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [C] [V] à verser à Action Logement Services SAS la somme de 1 962 euros, arrêtée au 11 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date du jugement ;
AUTORISE Mme [C] [V] à s’acquitter de sa dette, savoir la somme de 1 962 euros en 26 mensualités de 75 euros chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
RAPPELLE que l’échéancier doit être mis en place avec Action Logement Services SAS et les loyers courants payés à SCI [Adresse 7] ;
DEBOUTE Action Logement Services SAS de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [V] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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