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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/07499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [V] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Adrien SORRENTINO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adrien SORRENTINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0105
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07499 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUCH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [K] [C] a assigné Mme [S] [V] ép. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Valider le congé délivré le 31 août 2023 à effet au 29 février 2024,
— Constater que le bail a pris fin le 29 février 2024,
— Condamner Mme [S] [V] ép. [C] à lui payer la somme de 2119,66 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’assignation,
— Ordonner l’expulsion de Mme [S] [V] ép. [C] si besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à défaut de libération de l’appartement dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux,
— Condamner Mme [S] [V] ép. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer exigible soit 700 euros par mois à compter du 29 février 2024 et jusqu’à libération des lieux avec remise des clés,
— Condamner Mme [S] [V] ép. [C] à lui payer la somme de 9100 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à compter du 29 février 2024 et jusqu’à l’assignation,
— Condamner Mme [S] [V] ép. [C] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [S] [V] ép. [C] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 18 décembre 2025 Mme [K] [C], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette d’indemnité d’occupation locative s’élève désormais à 14000 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [S] [V] ép. [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence du contrat de bail
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, Mme [K] [C] affirme avoir consenti le 1er mars 2009 à M. [O] [C], son fils, et Mme [S] [V] ép. [C] son épouse, un bail d’habitation principale meublée pour un loyer mensuel de 700 euros.
Or, il convient de relever que le contrat de bail comme l’état des lieux d’entrée produits par la demanderesse sont uniquement signés par elle, mais non par Mme [S] [V] ép. [C] et M. [O] [C].
Cependant l’existence d’un contrat de bail, à effet du 1er mars 2009 et paiement d’un loyer de 700 euros par mois sur des locaux situés [Adresse 3] ainsi que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal situé à cette adresse à Mme [S] [V] ép. [C], ressortent de l’ordonnance sur les mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2022 rendue dans le cadre de la procédure de divorce de Mme [S] [V] ép. [C] et M. [O] [C].
Mme [S] [V] ép. [C], pourtant assignée à personne, n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance et n’a de fait pas contesté l’existence de ce contrat de bail.
En revanche l’ordonnance précitée ne précise pas la nature des lieux loués, à savoir des locaux nus ou meublés alors que le contrat de bail porterait sur des locaux meublés. Cette qualification ne ressort pas de pièces versées aux débats émanant de Mme [S] [V] ép. [C].
En outre, le congé a été délivré sur le fondement de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 lequel concerne les locaux nus mais non meublés lequels relèvent de l’article 25-8 de ladite loi.
Sur la demande de validation du congé
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que " lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué […]. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
L’article 7 de la même loi précise que parmi les obligations incombant au locataire, figure celle « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 31 août 2023 délivré à étude, Mme [K] [C] a fait signifier à Mme [S] [V] ép. [C] un congé à effet au 29 février 2024 à 00h00 pour motif légitime et sérieux, à savoir le retard des loyers malgré plusieurs mises en demeure, l’encombrement de la cour commune par des déchets et objets divers, le non-paiement des loyers dont l’arriéré s’élève à la somme de 1927,50 euros.
Selon le décompte actualisé au 18 décembre 2025 produit par la demanderesse (pièce n°21), il apparait que le reste dû à la date de délivrance du congé était de 1130,66 euros (656+154,66+320) et non 1927,50 euros comme mentionné au congé auquel n’est joint aucun décompte. Sont inclus à cette somme de 1130,66 euros des frais de consommation d’eau, de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères et de travaux de débouchage de la cour pour un montant total de 1830,66 euros arrêté au mois d’août 2023 inclus (165+270+261+260+102,66+352+420).
Or, aucun contrat de bail n’a été signé par les locataires de sorte qu’aucune provision pour charges n’a été convenue – laquelle ne ressort pas de la décision du juge aux affaires familiales. Si le locataire est cependant tenu au paiement des charges locatives même en dehors de toute contractualisation, force est de constater que si Mme [K] [C] produit deux relevés de compteur d’eau arrêtés au 23 décembre 2021 et au 9 décembre 2022, elle ne justifie ni de montants ni de ce qu’elle les aurait elle-même acquittés à ce titre entre 2020 et 2022 pour un montant total imputé à la locataire de 619,66 euros.
S’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, Mme [K] [C] produit un avis de taxe foncière pour les années 2022 et 2023 pour des biens situés [Adresse 4] et non [Adresse 5]. En outre, les montants portés à son décompte ne correspondent pas à ceux figurant sur ces avis. Il s’ensuit que la preuve d’un arriéré de paiement de taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas rapportée pour un montant total de 791 euros (270+261+260).
Enfin, s’agissant de la moitié du montant de la facture du 17 juillet 2023 relative à la désobturation de l’évacuation de la cour imputée à la locataire, Mme [K] [C] ne fait pas la démonstration que cette somme doive être effectivement mise à la charge de celle-ci, la « désobturation de l’évacuation de la cour » ne relevant pas strictement du décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Les courriers de mise en demeure sont par ailleurs insuffisants à prouver un éventuel manquement de Mme [S] [V] ép. [C].
Outre ses allégations, il n’est pas justifié que le loyer était payé en retard, Mme [K] [C] se bornant à produire un décompte établi par ses soins et non, par exemple des relevés bancaires.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] [C] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime et sérieux à la date de délivrance du congé.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en validation du congé et par voie de conséquence, en l’absence de demande subsidiaire aux fins de résiliation du bail, d’expulsion sous astreinte et paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la dette locative
En l’absence de comparution de la défenderesse, seule la somme arrêtée à la date de l’assignation sera examinée.
Mme [K] [C] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 26 mai 2025, Mme [S] [V] ép. [C] lui devait la somme de 6980,34 euros, somme arrêtée au mois de mai 2025 inclus, soustraction faite des sommes dont il n’est pas justifié comme examiné précédemment (consommation d’eau 2020, 2021 et 2022 et taxes enlèvement ordures ménagères 2020, 2021, 2022 et 2023, facture désobturation de la cour).
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [S] [V] ép. [C] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [S] [V] ép. [C], qui succombe partiellement à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1200 euros à la demande de Mme [K] [C] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE Mme [K] [C] de sa demande aux fins de validation du congé délivré le 31 août 2023 à Mme [S] [V] ép. [C] portant sur les locaux situés [Adresse 3];
DEBOUTE Mme [K] [C] de ses demandes subséquentes aux fins d’expulsion de Mme [S] [V] ép. [C] sous astreinte et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [S] [V] ép. [C] à payer à Mme [K] [C] la somme de 6980,34 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 mai 2025 ;
DÉBOUTE Mme [K] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Mme [S] [V] ép. [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [S] [V] ép. [C] à payer à Mme [K] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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