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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 12 mai 2025, n° 23/03569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03569 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRS4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 12 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VIATELEASE
RCS [Localité 5] 480 821 503,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L098
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y]
REPERTOIRE SIRENE 453 457 590,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 01053-2023-003656 du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [Y] selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOURG EN BBRESSE le 08 janvier 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame JOUHET, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location n°A2203_000563 en date du 9 mars 2022, Monsieur [G] [Y] a sollicité la SAS VIATELEASE pour le site internet de son activité professionnelle d’exploitant agricole moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 155,00 euros HT.
Monsieur [G] [Y] a signé le procès-verbal de réception le jour même.
Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 novembre 2022, la SAS VIATELEASE a mis en demeure son locataire de lui régler la somme de 1.785,98 euros au titre des loyers impayés.
Par courrier recommandé daté du 28 avril 2023 avec accusé de réception signé par Monsieur [G] [Y], la SAS VIATELEASE lui a notifié la résiliation de son contrat et a sollicité le règlement de la somme de 6.925,22 euros au titre des loyers impayés, pénalités de retard et indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 2 octobre 2023, la SAS VIATELEASE a délivré une sommation de payer la somme de 6.925,22 euros à Monsieur [G] [Y].
Par courrier recommandé délivré le 20 mars 2024, la SAS VIATELEASE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 10.471,66 euros.
Le litige n’a pas pu se régler amiablement.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, la SAS VIATELEASE a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de constatation de résiliation du contrat conclu et paiement de diverses sommes d’argent. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-3569.
Suivant jugement en date du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur [G] [Y] et désigné la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2024, la SAS VIATELEASE a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24-1070.
Par ordonnance en date du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires désormais appelées sous un numéro RG unique à savoir le n°23-3569.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 31 octobre 2024, la SAS VIATELEASE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article L.622-24 du code de commerce, de :
« PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance relative à la mise en cause de la SELARL MJ SYNERGIE es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [Y],
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°A2203_000563 est intervenue de plein droit, à compter du 10 mai 2023,
FIXER les créances de la société de la société VIATELEASE au passif de la procédure collective de Monsieur [G] [Y] aux sommes suivantes :
— 2.581,98 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023, au titre des loyers impayés du contrat de location n°A2203_000563,
— 520 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement du contrat de location n°A2203_000563 ainsi que la somme de 149,78 euros au titre de la sommation de payer 2 octobre 2023,
— 5.797,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat n°A2203_000563,
— 1.422,90 euros TTC au titre des indemnités mensuelles de privation de jouissance du 10 mai 2023 au 7 janvier 2024,
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] et la SELARL MJ SYNERGIE es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [Y], à payer à la société VIATELEASE la somme de 1.264,80 euros TTC, au titre des indemnités mensuelles de privation de jouissance du contrat de location n°A2203_000563 du 8 janvier au 6 août 2024,
DEBOUTER Monsieur [G] [Y] et la SELARL MJ SYNERGIE es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [Y], de leurs demandes, fins, conclusions,
CONDAMNER Monsieur [G] [Y] et la SELARL MJ SYNERGIE es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [Y], à payer à la société VIATELEASE la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens ».
Au soutien de ses demandes, la SAS VIATELEASE indique qu’ayant déclaré ses créances à la procédure collective ouverte au bénéfice de Monsieur [G] [Y], elle est bien fondée à solliciter la fixation de celles-ci au passif en application des dispositions de l’article L.622-22 du code de commerce ; que le défendeur demeure tenu des créances d’indemnité d’utilisation postérieures au jugement d’ouverture qui doivent être payées à l’échéance conformément aux dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce dans la mesure où le matériel n’a pas été restitué au bailleur. Elle souligne que l’action en revendication ou en restitution initiée avant le jugement d’ouverture n’est pas soumise aux règles de la procédure collective mais doit simplement être poursuivie après mise en cause des organes de la procédure. Concernant la résiliation du contrat de location, elle fait valoir qu’elle est intervenue de plein droit le 10 mai 2023.
En réponse à l’argumentation du défendeur, elle soutient qu’il n’a pas été trompé et qu’il a d’ailleurs réglé régulièrement les loyers dus pendant 1 an et demi. Concernant les indemnités d’utilisation, elle fait valoir qu’elles sont dues compte tenu de la restitution tardive du site internet. Elle fait observer que l’article 16 des conditions générales de location stipule que s’agissant des logiciels, leur restitution implique que le locataire s’engage à ne plus les utiliser et à détruire ou effacer tout élément relatif au site internet de ses bibliothèques ou dispositifs de stockage. Elle relève que l’attestation remplie par le défendeur est datée du 6 août 2024 et que par conséquent les indemnités d’utilisation sont dues jusqu’à cette date.
****
En défense, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, Monsieur [G] [Y] sollicite du tribunal, qu’il:
— Constate que la résiliation du contrat de location n°A2203_000563 est intervenue de plein droit le 10 mai 2023 ;
— Déboute la SAS VIATELEASE de sa demande visant à le condamner à restituer le site internet et à lui payer à compter du 8 janvier 2024 des indemnités mensuelles de privation de jouissance jusqu’à restitution du site internet ;
— A titre subsidiaire, qu’il juge que les indemnités mensuelles de privation de jouissance ne seront dues que sur la période allant du 8 janvier 2024 au 6 août 2024, date à laquelle le site a été détruit;
— Juge n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Juge que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SELARL MJ SYNERGIE indique que Monsieur [G] [Y] a été trompé lors de la conclusion du contrat mais qu’il n’est pas en mesure de démontrer ce qu’il allègue. Elle affirme que des difficultés de paiement sont apparues ce qui a conduit à la résiliation de plein droit du contrat. Sur l’indemnité mensuelle de privation de jouissance concernant la restitution du site internet, elle estime que depuis le 6 février 2023, elle a sollicité la résiliation amiable du contrat et que la demanderesse ne lui a pas transmis les éléments lui permettant de procéder à la restitution du site internet afin de limiter le montant de la dette ; que ce n’est que le 30 juillet 2024 que cette démarche a pu être réalisée. Elle en conclut que le locataire qu’elle représente ne peut être redevable d’une telle indemnité compte tenu de sa bonne foi. A titre subsidiaire, elle estime que la période sollicitée doit être réduite du 8 janvier au 6 août 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
****
Par ordonnance en date du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la jonction des affaires est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 juin 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu de l’ordonner.
I/ Sur la résiliation du contrat de location n°A2203000563 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat de location n°A2203000563 signé entre les parties le 9 mars 2022 stipule en son article 12.2 intitulé « Résiliation du contrat » que le contrat de location peut être résilié par le loueur par notification écrite au locataire :
« – huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat telles que, amais sans limitation, la non-exécution d’une seule des conditions générales ou particulières du contrat, le non-paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer ».
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 novembre 2022, la SAS VIATELEASE a mis en demeure son locataire de lui régler la somme de 1.785,98 euros au titre des loyers impayés. Par courrier recommandé daté du 28 avril 2023 avec accusé de réception signé par Monsieur [G] [Y], la SAS VIATELEASE lui a notifié la résiliation de son contrat.
Les parties s’accordent sur une résiliation au 10 mai 2023. Il y a donc lieu de constater que la résiliation est intervenue à cette date.
II/ Sur la demande de fixation des créances au passif :
Il résulte des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, que le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt les actions en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure et qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
En l’espèce, par courrier recommandé délivré le 20 mars 2024, la SAS VIATELEASE a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 10.471,66 euros détaillé comme il suit :
— 2.581,98 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 au titre des loyers impayés du contrat de location n°A2203000563;
— 520,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement du contrat de location ainsi que la somme de 149,78 euros au titre de la sommation de payer du 2 octobre 2023 ;
— 5.797,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat ;
— 1.422,90 euros TTC au titre des indemnités mensuelles de privation de jouissance du 10 mai 2023 au 7 janvier 2024.
La SELARL MJ SYNERGIE ne s’oppose pas à la fixation au passif des trois premières créances de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Concernant les indemnités mensuelles de privation de jouissance, il convient de relever que l’article 16 des conditions générales du contrat signé entre les parties intitulé « Restitution du matériel » précise que : « Quelle que soit la cause de restitution, l’équipement devra être :
Désinstallé par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le loueur, conformément aux procédures et aux recommandations du fournisseur,
Rendu au lieu et à la date indiquée par le loueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement, conforme aux spécifications techniques d’utilisation imposées par la réglementation en vigueur,
Muni de toutes les pièces, documents, logiciels, numéros de série conforme, supports informatiques, codes, câbles, accessoires le composant ou s’y rapportant, des manuels d’utilisation et de son carnet d’entretien ou certificat de la société chargée de son entretien, s’agissant de matériels informatiques, le locataire s’engage, à ses frais, à procéder à l’effacement définitif de toutes les données par l’utilisation d’un logiciel spécifique permettant leur écrasement irréversible.
Emballé et transporté par le fournisseur ou toute autre personne agréée par le fournisseur ou le loueur conformément à ce qui est d’usage pour l’équipement en question.
Emballé et transporté par le locataire à ses frais sous réserve de l’accord express du loueur.
La restitution des logiciels implique que le locataire s’engage à ne plus utiliser les logiciels et détruise et/ou efface de ses bibliothèques ou dispositifs de stockage informatique toutes copies des logiciels autorisées. Le locataire doit veiller à ce qu’au jour de la restitution tous mots de passe, logos, données personnelles et professionnelles soient enlevés.
Le loueur aura la faculté d’exiger une restitution de l’équipement conforme à son état d’origine si des modifications nohn autorisées par le loueur ont été apportées à l’équipement (…). En cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure ».
S’agissant de la création d’un site web, l’article susvisé ne permet pas au locataire de savoir comment procéder à sa restitution ou à sa destruction. En effet, le courrier recommandé daté du 28 avril 2023 mentionne l’obligation pour le locataire de procéder à la restitution du matériel à défaut de quoi le loueur procédera à son enlèvement à ses frais. A aucun moment le locataire n’a été informé des modalités de restitution applicable au produit loué à savoir un site internet.
Par courrier officiel de son conseil en date du 29 juillet 2024, Monsieur [G] [Y] a interrogé le conseil du loueur pour connaître les démarches de restitution à effectuer.
Ce n’est que le 30 juillet 2024 que le conseil du loueur a répondu qu’il s’agissait au besoin d’attester qu’il a été procédé à une destruction de tout élément relatif au site internet sur ses propres dispositifs de stockage. Dans une attestation en date du 6 août 2024, Monsieur [G] [Y] a donc réalisé cette attestation.
En outre, il y a lieu de relever que la SELARL MJ SYNERGIE verse aux débats plusieurs courriers et courriels envoyés par Monsieur [G] [Y] à destination de son loueur dans le but de faire part de ses difficultés financières et de solliciter la résiliation anticipée du contrat, ce que la demanderesse ne conteste pas.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la SAS VIATELEASE est mal fondée à solliciter la fixation de la créance liée aux indemnités mensuelles de privation de jouissance, par ailleurs mal adaptées à un site internet en l’absence de précision des modalités spécifiques de restitution.
La demande de fixation au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Monsieur [G] [Y] concernant la créance d’indemnités mensuelles de privation de jouissance formulée par la SAS VIATELEASE sera rejetée.
III/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C) Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de faire obstacle à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la jonction ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location n°A2203000563 signé entre les parties le 9 mars 2022 intervenue au 10 mai 2023 ;
FIXE les créances de la SAS VIATELEASE à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [Y] comme il suit :
— 2.581,98 euros TTC avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 au titre des loyers impayés du contrat de location n°A2203000563;
— 520,00 euros TTC au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement du contrat de location ainsi que la somme de 149,78 euros au titre de la sommation de payer du 2 octobre 2023 ;
— 5.797,00 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2023 au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation du contrat ;
DEBOUTE la SAS VIATELEASE pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS VIATELEASE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.LAVENTURE C.JOUHET
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
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