Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 22 octobre 2024, n° 23/01359
TJ Saint-Denis de la Réunion 22 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que les malfaçons étaient imputables à l'entrepreneur et que l'assureur pouvait refuser sa garantie en raison d'exclusions prévues dans le contrat.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a estimé que l'assureur n'était pas tenu de couvrir ces frais en raison des exclusions de garantie applicables.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que ces frais n'étaient pas couverts par l'assureur en raison des exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a considéré que ces frais n'étaient pas pris en charge par l'assureur en raison des exclusions de garantie.

  • Rejeté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'était pas responsable des préjudices moraux en raison des exclusions de garantie.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 oct. 2024, n° 23/01359
Numéro(s) : 23/01359
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 octobre 2024
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Texte intégral

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