Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 31 oct. 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 31 Octobre 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2025
N° RG 25/03725 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YFJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Localité 34] VERGER” SIS [Adresse 15]
représenté par son syndic en exercice, GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 39]” SIS [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
[Adresse 38]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Madame [W] [X] [V]
née le 11 Septembre 1948
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [B] [J] [S]
né le 26 Juin 1975
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [I] [OI]
né le 01 Août 1990
demeurant [Adresse 4]
non comparant
SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 32]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [F] [A] [L]
né le 06 Avril 1973
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [U] [L]
né le 06 Août 1969
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Clémentine HENRY-VOLFIN de la SARL CLEMENTINE HENRY VOLFIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [T] [OI]
née le 07 Avril 1992
demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [P] [M] [O]
née le 17 Avril 1982
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [Y] [Z] [K]
née le 02 Février 1982
demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [R] [D]
née le 12 Novembre 1981
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BNP Paribas Immobilier Promotion a obtenu le 2 mai 2025 un permis de construire pour l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 7], parcelles 884M0012, 884M0013, 994M0014, 884M0015, 884M0017, 884M0019, 884M0155, 884M0156, 884M0159. Un arrêté rectificatif a été pris par la mairie le 14 mai 2025.
La maîtrise d’œuvre d’exécution du chantier a été confiée à la société Sigma Ingénierie et Conseil.
Suivant actes de commissaire de justice des 8, 11, 14, 18 et 20 août, 3 et 4 septembre 2025, la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion, a fait assigner devant le juge des référés de ce siège :
la société Sigma Ingénierie et Conseil,
M. [F] [A] [L],
M. [C] [U] [L],
Mme [E] [T] [OI],
Mme [P] [M] [O],
Mme [G] [Y] [Z] [K],
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 33] Verger, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Thinot,
M. [R] [D],
la Métropole Aix [Localité 36] Provence,
le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40], représenté par son syndic en exercice la société Siga [Adresse 13],
Mme [W] [X] [V],
M. [B] [J] [S],
M. [I] [OI],
aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion maintient sa demande dans les termes de son assignation.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 35], pris en la personne de son syndic en exercice, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les protestations et reserves d’usage, demande de laisser les frais d’expertise à la charge exclusive de la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion et de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [F] [A] [L], M. [C] [U] [L] et Mme [W] [X] [V], font valoir oralement protestations et réserves d’usage.
M. [R] [D] et Mme [P] [M] [O] font valoir oralement protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés,
à personne : M. [I] [OI],
à personne morale : le Syndicat des copropriétaires [Adresse 40], représenté par son syndic en exercice, la Métropole Aix [Localité 37]
à domicile : Mme [E] [T] [OI]
à étude : la société Sigma Ingénierie et Conseil, Mme [G] [Y] [Z] [K], M. [B] [J] [S]
n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise préventive
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté du 2 mai 2025 et arrêté modificatif du 14 mai 2025, la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion a obtenu un permis de construire pour édifier deux bâtiments d’habitation.
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La mission de l’expert proposée prévoit de : « dire et juger qu’en cas de besoin, et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra éventuellement faire passer par les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé ».
Il convient toutefois de préciser que l’expert ne sera en aucun cas chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre, contraire à la loi et à la jurisprudence. Il lui appartiendra simplement de constater l’état actuel des biens, équipements et infrastructures des défendeurs.
Par ailleurs, il n’est pas envisageable d’autoriser, sur simple avis de l’expert, la partie demanderesse à violer la propriété d’autrui sans autorisation du juge judiciaire.
La mission de l’expert sera donc rédigée en ce sens.
La SAS BNP Paribas Immobilier Promotion, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [H]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 41]
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], sur les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 31], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23] ;
— visiter :
— les immeubles des défendeurs sis sur les parcelles cadastrées 884M18, [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 25], [Cadastre 28], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
— les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 25], [Cadastre 28], confrontant le terrain d’assiette dudit projet autorisé ;
— constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles cadastrées [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 25], [Cadastre 28], ainsi que l’état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles cadastrées [Cadastre 27], [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 29], [Cadastre 25], [Cadastre 28], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
— dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
— dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d’urgence constitutive d’un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l’état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ;
— communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
DISONS que la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans un délai de SIX SEMAINES à compter du prononcé de la présente ordonnance,
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 MOIS à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l’original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente
PRÉCISONS qu’à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l’expert ne devra adresser sa demande de taxe qu’au demandeur et que l’ordonnance de taxe ne sera notifiée qu’au seul demandeur ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS BNP Paribas Immobilier Promotion.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 31 octobre 2025 à :
— [N] [H], expert (via OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 31 octobre 2025 à :
— Maître Grégoire ROSENFELD
— Maître Lionel CHARBONNEL
— Maître Clémentine HENRY-VOLFIN
— Me Sabrina KHEMAICIA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- In solidum ·
- Débiteur
- Expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Fond ·
- Contrôle ·
- Valeur ·
- Bail
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dominique ·
- Commune ·
- Réserve ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Banque ·
- Enfant ·
- Dénonciation ·
- Juge
- Bail ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Indemnisation ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Registre du commerce ·
- Crédit industriel ·
- Siège ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Service ·
- Sociétés
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Bande ·
- Prescription acquisitive ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoignage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Demande ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Qualités ·
- Expert
- Méditerranée ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Délais ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Roumanie ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.